Article 21 du Règlement (CE) 1/2005 du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes

1.   Sans préjudice des contrôles prévus à l'article 2 du règlement (CE) no 639/2003, lorsque les animaux sont présentés aux points de sortie ou aux postes d'inspection frontaliers, des vétérinaires officiels des États membres vérifient que les animaux sont transportés dans le respect des dispositions du présent règlement, et notamment:

a)

que les transporteurs ont présenté une copie d'une autorisation valable conformément à l'article 10, paragraphe 1, ou, pour les voyages de longue durée, à l'article 11, paragraphe 1;

b)

que les conducteurs et les convoyeurs de véhicules routiers transportant des équidés domestiques, des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine, et porcine ou des volailles ont présenté un certificat d'aptitude professionnelle valable conformément à l'article 17, paragraphe 2;

c)

que les animaux sont aptes à poursuivre leur voyage;

d)

que les moyens de transport par lesquels les animaux devront continuer leur voyage respectent les dispositions de l'annexe I, chapitre II et, le cas échéant, chapitre VI;

e)

qu'en cas d'exportation, les transporteurs ont apporté la preuve que le voyage entre le lieu de départ et le premier lieu de déchargement dans le pays de destination finale respecte tout accord international énoncé à l'annexe V applicable dans les pays tiers concernés;

f)

si des équidés domestiques et des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ont été ou doivent être transportés pendant de longues durées.

2.   Dans le cas de voyages de longue durée d'équidés domestiques et d'animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, des vétérinaires officiels des points de sortie et des postes d'inspection frontaliers effectuent et répertorient les vérifications mentionnées à la section 3 «Lieu de destination» du carnet de route à l'annexe II. Les données concernant ces contrôles et le contrôle visé au paragraphe 1 sont conservées par l'autorité compétente pendant une période minimale de trois ans à compter de la date desdits contrôles, y compris une copie de la feuille d'enregistrement ou de l'impression correspondante visée à l'annexe I ou à l'annexe IB du règlement (CEE) no 3821/85 si le véhicule est couvert par ce règlement.

3.   Lorsque l'autorité compétente considère que les animaux ne sont pas aptes à achever leur voyage, ceux-ci sont déchargés, abreuvés et alimentés et peuvent se reposer.