Fourniture de services aériens intracommunautaires
1. Les transporteurs aériens communautaires sont autorisés à exploiter des services aériens intracommunautaires. 2. Les États membres ne soumettent l'exploitation de services aériens intracommunautaires par un transporteur aérien communautaire à aucun permis ou autorisation. Les États membres ne demandent pas aux transporteurs aériens communautaires de produire des documents ou des informations qu'ils ont déjà fournis à l'autorité compétente pour l'octroi des licences, à condition que les informations utiles puissent être obtenues en temps voulu auprès de celle-ci. 3.Si, sur la base des informations obtenues en vertu de l'article 26, paragraphe 2, la Commission se rend compte que la licence d'exploitation octroyée à un transporteur aérien communautaire ne respecte pas les exigences du présent règlement, elle transmet ses conclusions à l'autorité compétente pour l'octroi des licences, qui envoie ses observations à la Commission dans un délai de quinze jours ouvrables.
Si, après avoir examiné les observations de l'autorité compétente pour l'octroi des licences, la Commission maintient que la licence d'exploitation ne respecte pas les exigences du présent règlement ou si elle n'a reçu aucune observation de la part de l'autorité compétente pour l'octroi des licences, elle prend, conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, une décision demandant à l'autorité compétente pour l'octroi des licences d'adopter les mesures correctrices appropriées ou de suspendre ou de retirer la licence d'exploitation.
Cette décision fixe le délai dans lequel les mesures ou actions correctrices prises par l'autorité compétente pour l'octroi des licences doivent avoir été mises en œuvre. Si elles n'ont pas été mises en œuvre dans ce délai, le transporteur aérien communautaire n'est pas autorisé à exercer ses droits visés au paragraphe 1.
Le transporteur aérien communautaire peut à nouveau exercer ses droits visés au paragraphe 1 dès que l'autorité compétente pour l'octroi des licences informe la Commission que les mesures correctrices ont été mises en œuvre et que cette mise en œuvre a été vérifiée par ses soins.
4.Lorsqu'il exploite des services aériens intracommunautaires, un transporteur aérien communautaire est autorisé à combiner des services aériens et à conclure des accords de partage des codes, sans préjudice des règles communautaires en matière de concurrence applicables aux entreprises.
Toute restriction éventuelle à la liberté des transporteurs aériens communautaires d'exploiter des services aériens intracommunautaires à la suite d'accords bilatéraux entre des États membres est caduque.
5.Nonobstant les dispositions d'accords bilatéraux conclus entre les États membres, et sous réserve des règles communautaires en matière de concurrence applicables aux entreprises, les transporteurs aériens communautaires sont autorisés par le ou les États membres concernés à combiner des services aériens et à conclure, avec tout transporteur aérien, des accords de partage des codes pour les services aériens ayant pour aéroport de destination, de départ ou de transit tout aéroport situé sur leur territoire et pour point de départ ou de destination tout point situé dans un pays tiers.
Un État membre peut, dans le cadre de l'accord bilatéral sur les services aériens conclu avec le pays tiers concerné, imposer des restrictions sur les accords de partage des codes entre les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens d'un pays tiers, en particulier si le pays tiers concerné n'accorde pas aux transporteurs aériens communautaires opérant à partir de l'État membre concerné les mêmes possibilités commerciales. Ce faisant, les États membres veillent à ce que les restrictions imposées en vertu de tels accords ne limitent pas la concurrence, soient non discriminatoires entre les transporteurs aériens communautaires et ne soient pas plus restrictives que nécessaire.
Le moyen suivant est tiré de ce que le seuil de 50% méconnaît les stipulations de l'article 12 de la convention de Chicago du 7 décembre 1944 sur l'aviation civile internationale et de l'article premier de l'accord, annexé à la convention, relatif au transit des services aériens internationaux, […] méconnait le droit de l'Union, plus particulièrement la libre prestation de services garantie par l'article 56 du TFUE, la liberté d'entreprise garantie par l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux, l'article 15 du règlement (n° 1008/2008) du 24 septembre 2008 et le règlement (n° 550/2004) du 10 mars 2004. a) Mais s'agissant de la libre prestation de services, […]
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