Le présent règlement vise à aider les producteurs de produits agricoles et de denrées alimentaires à communiquer aux acheteurs et aux consommateurs les caractéristiques des produits et les propriétés de production de ces produits et denrées alimentaires en garantissant de la sorte:
a)une concurrence loyale pour les agriculteurs et les producteurs dont les produits agricoles et les denrées alimentaires présentent des caractéristiques et des propriétés leur conférant une valeur ajoutée;
b)la disponibilité pour les consommateurs d’informations fiables relatives à ces produits;
c)le respect des droits de propriété intellectuelle; et
d)l’intégrité du marché intérieur.
Les mesures énoncées au présent règlement visent à promouvoir les activités agricoles et de transformation, ainsi que les modes de production associés à des produits de haute qualité, et contribuent ainsi à la mise en œuvre des objectifs de la politique de développement rural.
2.Le présent règlement établit des systèmes de qualité, qui constituent le cadre de base permettant l’identification et, le cas échéant, la protection des dénominations et des mentions qui, en particulier, indiquent ou décrivent des produits agricoles possédant:
a)des caractéristiques conférant une valeur ajoutée, ou
b)des propriétés conférant une valeur ajoutée résultant des méthodes de production agricole ou de transformation utilisées pour leur production ou du lieu de leur production ou de leur commercialisation, ou de leur éventuelle contribution au développement durable.
En deuxième lieu, s'agissant du contexte de l'article 13, la CJUE a jugé que c'est en tant que droit de propriété intellectuelle que les AOP et les IGP sont protégées par le règlement no 1151/2012 et spécialement par l'article 13 de celui-ci, ainsi que le confirme l'article 4, sous b), […]
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