Article 47 du Règlement (UE) 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

Sans préjudice du règlement (CE) no 882/2004 et notamment des dispositions du titre II, chapitre VI, les États membres peuvent exiger le paiement d’une redevance destinée à couvrir les frais encourus pour la gestion des systèmes de qualité, y compris ceux exposés lors du traitement des demandes, des déclarations d’opposition, des demandes de modification et des demandes d’annulation prévues au présent règlement.