Article 23 du Règlement (UE) 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
1.   Une dénomination enregistrée en tant que spécialité traditionnelle garantie peut être utilisée par tout opérateur commercialisant un produit qui est conforme au cahier des charges correspondant. 2.   Il est établi un symbole de l’Union destiné à assurer la publicité des spécialités traditionnelles garanties. 3.   Dans le cas de produits originaires de l'Union, qui sont commercialisés en tant que spécialité traditionnelle garantie enregistrée conformément au présent règlement, le symbole visé au paragraphe 2 du présent article figure, sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, sur l'étiquetage et sur la publicité. Les exigences en matière d'étiquetage énoncées à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1169/2011 concernant la présentation des mentions obligatoires s'appliquent à la dénomination enregistrée du produit. La mention «spécialité traditionnelle garantie» ou l'abréviation correspondante «STG» peut figurer sur l'étiquetage.

L'apposition du symbole sur l'étiquetage des spécialités traditionnelles garanties produites en dehors de l'Union est facultative..

4.   Afin de garantir la communication des informations appropriées au consommateur, la Commission est habilitée, en conformité avec l’article 56, à adopter des actes délégués établissant le symbole de l’Union.

La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les caractéristiques techniques du symbole de l’Union et de la mention, ainsi que les règles relatives à leur utilisation sur les produits portant la dénomination d’une spécialité traditionnelle garantie, y compris en ce qui concerne les versions linguistiques adéquates à utiliser. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2.