1. Les dénominations enregistrées sont protégées contre toute usurpation, imitation ou évocation, y compris en ce qui concerne les produits utilisés en tant qu'ingrédients, ou contre toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur. 2. Les États membres veillent à ce qu’il ne puisse y avoir de confusion entre les dénominations de vente utilisées au niveau national et les dénominations qui sont enregistrées. 3. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles relatives à la protection des spécialités traditionnelles garanties. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2. 4. La protection visée au paragraphe 1 s'applique également en ce qui concerne les marchandises vendues par l'intermédiaire de modes de vente à distance, tels que le commerce électronique..
Pour notre part nous n'attendions, en tant que juriste, que cela (on a que[...] 🌍 Modification article R412-33 du Code de la consommation (2024-12-31) (Code de la Consommation (MAJ)) [27/4/2026] : Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 : 3° Les dispositions de l'article 2, de l'article 3, du paragraphe 2 de l'article 9 et du paragraphe 1 de l'article 10 du règlement (CE) n° 66/2010 du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE ; 4° Les dispositions des articles 2, […] des articles 17 et 18, du paragraphe 1 de l'article 19, des paragraphes 1 à 3 de l'article 23, du paragraphe 1 de l'article 24, de l'article 29, des paragraphes 1 et 2 de l'article 31, […]
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