Article 18 du Règlement (UE) 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
1.  

Une dénomination peut être enregistrée en tant que spécialité traditionnelle garantie lorsqu’elle décrit un produit ou une denrée alimentaire spécifique:

a) 

qui résulte d’un mode de production, d’une transformation ou d’une composition correspondant à une pratique traditionnelle pour ce produit ou cette denrée alimentaire; ou

b) 

qui est produit à partir de matières premières ou d’ingrédients qui sont ceux traditionnellement utilisés.

2.  

Pour être enregistrée en tant que spécialité traditionnelle garantie, une dénomination:

a) 

a été traditionnellement utilisée en référence au produit spécifique; ou

b) 

identifie le caractère traditionnel du produit ou ses spécificités.

3.   Si, dans le cadre de la procédure d’opposition engagée au titre de l’article 51, il est démontré que la dénomination est également utilisée dans un autre État membre ou dans un pays tiers, afin de distinguer des produits comparables ou des produits ayant une dénomination identique ou similaire, la décision d’enregistrement adoptée conformément à l’article 52, paragraphe 3, peut prévoir que la dénomination de la spécialité traditionnelle garantie doit être accompagnée de la mention «produit selon la tradition» immédiatement suivie du nom du pays ou de la région en question. 4.   Une dénomination ne peut être enregistrée si elle fait référence uniquement à des allégations d’ordre général utilisées pour un ensemble de produits ou à des allégations prévues par une législation particulière de l’Union. 5.   Afin de garantir le bon fonctionnement du système, la Commission est habilitée, en conformité avec l’article 56, à adopter des actes délégués qui détaillent les critères d’admissibilité établis dans le présent article.