Les conditions visées au premier alinéa sont évaluées par rapport à l'utilisation effective des dénominations en conflit, y compris l'utilisation du nom de la variété végétale ou de la race animale en dehors de son aire d'origine et l'utilisation du nom de la variété végétale protégée par un autre droit de propriété intellectuelle..
3. Une dénomination proposée à l’enregistrement qui est partiellement ou totalement homonyme avec une dénomination déjà inscrite dans le registre établi conformément à l’article 11 ne peut être enregistrée à moins que les conditions d’usages locaux et traditionnels et la présentation de l’homonyme enregistré ultérieurement soient suffisamment distinctes en pratique de la dénomination déjà inscrite au registre, compte étant tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de ne pas induire le consommateur en erreur.Une dénomination homonyme qui laisse le consommateur penser à tort que les produits sont originaires d’un autre territoire n’est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou du lieu dont les produits en question sont originaires.
4. Une dénomination proposée à l’enregistrement en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique n’est pas enregistrée lorsque, compte tenu de la réputation d’une marque, de sa renommée et de la durée de son usage, cet enregistrement est de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit.
Toutefois, la requête invoque ici en réalité la méconnaissance des dispositions des articles 13.1.b) et 6.4 du règlement du 21 novembre 2012 et vous analyserez le moyen comme un moyen d'erreur de droit. […] Les dispositions alors en vigueur étaient alors l'article 118 undecies, relatif à l'homonymie, et l'article 118 quaterdecies, relatif à l'évocation, […]
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