Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 14 mars 2025, n° 2204059
TA Cergy-Pontoise
Annulation 14 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision attaquée était suffisamment motivée, car elle se fondait sur des constatations précises des manquements aux dispositions réglementaires.

  • Rejeté
    Interdiction générale et absolue de mention de l'origine normande

    La cour a jugé que la décision ne posait pas d'interdiction générale, mais se fondait sur un examen au cas par cas des étiquetages.

  • Rejeté
    Utilisation de termes génériques

    La cour a estimé que le terme 'Normandie' ne constitue pas un terme générique et que son utilisation est soumise à des restrictions.

  • Accepté
    Dérogation pour la marque 'Le Père A'

    La cour a accueilli ce moyen, estimant que la marque 'Le Père A' pouvait continuer à être utilisée malgré la reconnaissance de l'AOP.

  • Rejeté
    Partie perdante dans l'instance

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante pour l'essentiel de l'instance, justifiant ainsi le rejet de la demande.

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1La CAA ouvre sa boîte à camembert. Refusant d’être coulante, elle décide, des abus, de faire tout un fromage [VIDEO et article]
blog.landot-avocats.net · 2 mai 2025

2Guerre des clacos* II. Le retour
blog.landot-avocats.net · 25 mars 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 14 mars 2025, n° 2204059
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2204059
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 25 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
  2. Règlement (CEE) 2081/92 du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires
  3. Règlement (CE) 1107/96 du 12 juin 1996 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil
  4. Règlement (UE) 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
  5. INCO - Règlement (UE) 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires
  6. Règlement d'exécution (UE) 1209/2013 du 25 novembre 2013
  7. Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
  8. Décret n°2007-628 du 27 avril 2007
  9. Décret n°86-1361 du 29 décembre 1986
  10. Décret n°2008-984 du 18 septembre 2008
  11. Code de la consommation
  12. Code de justice administrative
  13. Code des relations entre le public et l'administration
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 14 mars 2025, n° 2204059