Article 37 du Règlement (UE) 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
1.  

En ce qui concerne les appellations d’origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties désignant des produits originaires de l’Union, la vérification du respect du cahier des charges du produit, avant la mise sur le marché des produits, est assurée par:

a) 

les autorités compétentes désignées conformément à l’article 4 du règlement ►C2  (UE) 2017/625 ◄ ; ou

b) 

les organismes délégataires au sens de l’article 3, point 5), du règlement ►C2  (UE) 2017/625 ◄ ;

Les coûts afférents à cette vérification du respect du cahier des charges peuvent être supportés par les opérateurs soumis à ces contrôles. Les États membres peuvent aussi contribuer à la prise en charge de ces coûts.

2.  

En ce qui concerne les appellations d’origine, les indications géographiques et les spécialités traditionnelles garanties désignant des produits originaires d’un pays tiers, la vérification du respect du cahier des charges, avant la mise sur le marché des produits, est assurée par:

a) 

une ou plusieurs autorités publiques désignées par le pays tiers; et/ou

b) 

un ou plusieurs organismes de certification de produits.

3.   ►M1  ————— ◄

La Commission rend publics et met à jour de manière périodique le nom et l’adresse des autorités et organismes visés au paragraphe 2 du présent article.

4.   La Commission peut adopter des actes d’exécution, sans appliquer la procédure visée à l’article 57, paragraphe 2, définissant les moyens par lesquels sont rendus publics le nom et l’adresse des organismes de certification de produits visés ►M1  au paragraphe 2 ◄ du présent article.