Les États membres communiquent à la Commission le nom et l’adresse des autorités compétentes visées à l’article 36. La Commission rend publics le nom et l’adresse de ces autorités.
Les États membres effectuent des contrôles, sur la base d’une analyse de risques, afin de veiller au respect des exigences du présent règlement et, en cas de violation, prennent toutes les mesures nécessaires.