Article 8 du Règlement (UE) 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
1.  

Une demande d’enregistrement d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique en vertu de l’article 49, paragraphe 2 ou 5, comprend au moins les éléments suivants:

a) 

le nom et l’adresse du groupement demandeur et des autorités ou, s’ils sont disponibles, des organismes vérifiant le respect des dispositions du cahier des charges du produit;

b) 

le cahier des charges du produit prévu à l’article 7;

c) 

un document unique dans lequel figurent:

i) 

les éléments principaux du cahier des charges du produit: la dénomination, une description du produit, y compris, le cas échéant, les règles spécifiques applicables à son conditionnement et à son étiquetage, ainsi qu’une description succincte de la délimitation de l’aire géographique;

ii) 

une description du lien entre le produit et le milieu géographique ou l’origine géographique visés à l’article 5, paragraphe 1 ou 2, selon le cas, y compris, le cas échéant, les éléments spécifiques de la description du produit ou de la méthode de production justifiant le lien.

Une demande visée à l’article 49, paragraphe 5, inclut en outre la preuve que la dénomination du produit est protégée dans son pays d’origine.

2.  

Le dossier de demande visé à l’article 49, paragraphe 4, comprend:

a) 

le nom et l’adresse du groupement demandeur;

b) 

le document unique visé au paragraphe 1, point c), du présent article;

c) 

une déclaration de l’État membre indiquant qu’il estime que la demande déposée par le groupement demandeur et bénéficiant de la décision favorable remplit les conditions du présent règlement et les dispositions adoptées en vertu de celui-ci;

d) 

la référence de la publication du cahier des charges du produit.