Article 9 du Règlement (UE) 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

Un État membre peut, à titre transitoire uniquement, accorder à une dénomination une protection au niveau national au titre du présent règlement, celle-ci prenant effet à compter de la date de dépôt d’une demande auprès de la Commission.

Cette protection nationale cesse d’exister à la date à laquelle une décision sur l’enregistrement est prise au titre du présent règlement ou à la date à laquelle la demande est retirée.

Dans le cas où une dénomination n’est pas enregistrée conformément au présent règlement, les conséquences de cette protection nationale relèvent de la seule responsabilité de l’État membre concerné.

Les mesures prises par les États membres au titre du premier alinéa ne produisent leurs effets qu’au niveau national et n’ont aucune incidence sur le commerce à l’intérieur de l’Union ou le commerce international.