Un État membre peut, à titre transitoire uniquement, accorder à une dénomination une protection au niveau national au titre du présent règlement, celle-ci prenant effet à compter de la date de dépôt d’une demande auprès de la Commission.
Cette protection nationale cesse d’exister à la date à laquelle une décision sur l’enregistrement est prise au titre du présent règlement ou à la date à laquelle la demande est retirée.
Dans le cas où une dénomination n’est pas enregistrée conformément au présent règlement, les conséquences de cette protection nationale relèvent de la seule responsabilité de l’État membre concerné.
Les mesures prises par les États membres au titre du premier alinéa ne produisent leurs effets qu’au niveau national et n’ont aucune incidence sur le commerce à l’intérieur de l’Union ou le commerce international.
Quand la jurisprudence définit le principe d'évocation et construit le régime de protection des AOP : principe et impacts Cet article a été publié dans la Revue Francophone de la Propriété Intellectuelle – Numéro 15 (aout 2022) – http://revue-rfpi.com/archives/#N15. […] Au travers de décisions récentes, les contours de la notion d'évocation ont été largement précisés dans le sens d'une surprotection de celles-ci. […] La reprise de l'esprit du régime de la marque de renommée Dans l'article 9, 2 c) du Règlement sur la marque de l'Union européenne, […]
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