Article 51 du Règlement (UE) 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
1.   Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne, les autorités d'un État membre ou d'un pays tiers ou toute personne physique ou morale résidant ou établie dans un pays tiers et ayant un intérêt légitime peuvent déposer une déclaration d'opposition motivée auprès de la Commission.

Toute personne physique ou morale résidant ou établie dans un État membre autre que celui dont émane la demande et ayant un intérêt légitime peut déposer une déclaration d'opposition motivée auprès de l'État membre dans lequel elle réside ou est établie dans des délais permettant de déposer une opposition conformément au premier alinéa.

2.   La Commission examine la recevabilité de la déclaration d'opposition motivée en se fondant sur les motifs d'opposition prévus à l'article 10 en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées et sur les motifs d'opposition prévus à l'article 21 en ce qui concerne les spécialités traditionnelles garanties. 3.   Si la Commission considère que la déclaration d'opposition motivée est recevable, elle invite, dans un délai de cinq mois à compter de la date de la publication de la demande au Journal officiel de l'Union européenne, l'autorité ou la personne qui a déposé la déclaration d'opposition motivée, ainsi que l'autorité ou l'organisme qui a déposé la demande auprès de la Commission, à procéder aux consultations appropriées pendant une période de temps raisonnable ne dépassant pas trois mois.

L'autorité ou la personne qui a déposé la déclaration d'opposition motivée et l'autorité ou l'organisme qui a déposé la demande engagent sans retard indu les consultations appropriées. Chacune des parties communique à l'autre les informations pertinentes afin d'évaluer si la demande d'enregistrement répond aux conditions établies dans le présent règlement. Si aucun accord n'a été trouvé, ces informations sont transmises à la Commission.

À tout moment au cours de cette période de consultation, la Commission peut, à la demande du demandeur, proroger le délai imparti pour les consultations de trois mois au maximum.

4.   Si, à la suite des consultations appropriées visées au paragraphe 3 du présent article, les éléments publiés conformément à l’article 50, paragraphe 2, ont été substantiellement modifiés, la Commission procède de nouveau à l’examen visé à l’article 50. 5.   La déclaration d'opposition motivée et les autres documents qui sont envoyés à la Commission conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 sont rédigés dans l'une des langues officielles de l'Union.. 6.   Afin de définir des procédures et des délais clairs pour l’opposition, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l’article 56, des actes délégués complétant les règles applicables à la procédure d’opposition.

La Commission peut adopter des actes d’exécution fixant des règles détaillées relatives aux procédures, à la forme et à la présentation des oppositions. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2.