Article 52 du Règlement (UE) 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
1.   Lorsque, sur la base des informations dont elle dispose en se fondant sur l'examen réalisé conformément à l'article 50, paragraphe 1, premier alinéa, la Commission estime que les conditions prévues aux articles 5 et 6 ne sont pas remplies en ce qui concerne les systèmes de qualité visés au titre II, ou que les conditions prévues à l'article 18 ne sont pas remplies en ce qui concerne les systèmes de qualité visés au titre III, elle adopte des actes d'exécution rejetant la demande. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 57, paragraphe 2. 2.   Si la Commission ne reçoit aucune déclaration d'opposition motivée recevable au titre de l'article 51, elle adopte des actes d'exécution sans appliquer la procédure d'examen visée à l'article 57, paragraphe 2, pour enregistrer la dénomination.. 3.  

Si la Commission reçoit une déclaration d’opposition motivée recevable, elle procède, à la suite des consultations appropriées visées à l’article 51, paragraphe 3, et compte tenu des résultats de ces consultations:

a) 

si un accord a été trouvé, à l’enregistrement de la dénomination au moyen d’actes d’exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l’article 57, paragraphe 2, et, si nécessaire, à la modification des informations publiées en vertu de l’article 50, paragraphe 2, pour autant que les changements ne soient pas substantiels; ou

b) 

si aucun accord n’a pu être trouvé, à l’adoption d’actes d’exécution décidant de l’enregistrement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2.

4.   Les actes d’enregistrement et les décisions de rejet sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne.