Si la Commission reçoit une déclaration d’opposition motivée recevable, elle procède, à la suite des consultations appropriées visées à l’article 51, paragraphe 3, et compte tenu des résultats de ces consultations:
a)si un accord a été trouvé, à l’enregistrement de la dénomination au moyen d’actes d’exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l’article 57, paragraphe 2, et, si nécessaire, à la modification des informations publiées en vertu de l’article 50, paragraphe 2, pour autant que les changements ne soient pas substantiels; ou
b)si aucun accord n’a pu être trouvé, à l’adoption d’actes d’exécution décidant de l’enregistrement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2.
4. Les actes d’enregistrement et les décisions de rejet sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne.
En effet, pour la procédure des articles 49 à 52 du règlement no 1151/2012, l'article 53 § 2 distingue des modifications « qui ne sont pas mineures », auxquelles s'applique la procédure prévue pour l'enregistrement d'une AOP aux articles 49 à 52 dudit règlement, et des modifications « mineures », […]
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