Le présent règlement vise à:
a) établir des règles équitables pour les échanges transfrontaliers d’électricité afin d’améliorer la concurrence sur le marché intérieur de l’électricité, en tenant compte des particularités des marchés nationaux et régionaux. Ceci impliquera la création d’un mécanisme de compensation pour les flux transfrontaliers d’électricité et l’institution de principes harmonisés concernant les redevances de transport transfrontalier et l’attribution des capacités disponibles d’interconnexion entre les réseaux de transport nationaux;
b) faciliter l’émergence d’un marché de gros qui soit transparent, qui fonctionne bien et qui présente un niveau élevé de sécurité d’approvisionnement en électricité. Il prévoit des mécanismes pour harmoniser ces règles en matière d’échanges transfrontaliers d’électricité.
Vous avez transposé cette jurisprudence à l'application de l'article L. 341-3 du code de l'énergie, et avez par ailleurs précisé que la CRE n'était pas tenue de répondre aux observations formulées lors des consultations auxquelles en procède en vertu de cet article (CE, 13 mai 2016, Société Direct Energie, […]
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