Article 2 du Règlement (CE) 714/2009 du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité

1.  Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 2 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité ( 8 ) s'appliquent, à l’exception de la définition du terme «interconnexion» qui est remplacée par le texte suivant:

 «interconnexion», une ligne de transport qui traverse ou enjambe une frontière entre des États membres et qui relie les réseaux de transport nationaux des États membres.

2.  Les définitions suivantes s’appliquent:

a) «autorités de régulation», les autorités de régulation visées à l’article 35, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE;

b) «flux transfrontalier», un flux physique d’électricité circulant sur un réseau de transport d’un État membre, qui résulte de l’impact de l’activité de producteurs et/ou de consommateurs situés en dehors de cet État membre sur son réseau de transport;

c) «congestion», une situation dans laquelle une interconnexion reliant des réseaux de transport nationaux ne peut pas accueillir tous les flux physiques résultant d’échanges internationaux demandés par les acteurs du marché, en raison d’un manque de capacité des interconnexions et/ou des réseaux nationaux de transport concernés;

d) «exportation déclarée», l’envoi d’électricité à partir d’un État membre, étant entendu qu’il existe un accord contractuel prévoyant qu’il y aurait introduction concomitante («importation déclarée») d’électricité dans un autre État membre ou un pays tiers;

e) «transit déclaré», une situation dans laquelle une exportation déclarée d’électricité a lieu et dans laquelle la transaction nécessite l’acheminement de l’électricité à travers un pays où n’aura lieu ni l’envoi ni l’introduction concomitante d’électricité;

f) «importation déclarée», l’introduction d’électricité dans un État membre ou un pays tiers intervenant simultanément à l’envoi d’électricité («exportation déclarée») à partir d’un autre État membre;

g) «nouvelle interconnexion», une interconnexion qui n’est pas achevée au plus tard le 4 août 2003.

Aux seules fins du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport visé à l’article 13, lorsque les réseaux de transport d’au moins deux États membres constituent, en tout ou en partie, un élément d’un seul et même bloc de contrôle, le bloc de contrôle dans son ensemble est considéré comme constituant un élément du réseau de transport d’un des États membres concernés, afin d’éviter que les flux à l’intérieur des blocs de contrôle soient considérés comme des flux transfrontaliers en vertu du premier alinéa, point b), du présent paragraphe, et donnant lieu à des compensations au titre de l’article 13. Les autorités de régulation des États membres concernés peuvent décider dans lequel des États membres concernés le bloc de contrôle est considéré constituer un élément du réseau de transport.