Article 7 du Règlement d'exécution (UE) 2016/2286 du 15 décembre 2016 fixant des règles détaillées relatives à l'application de la politique d'utilisation raisonnable, à la méthode pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d'itinérance supplémentaires au détail et aux informations que le fournisseur de services d'itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation )

1.  Pour établir que l'opérateur introduisant la demande d'autorisation de facturer des frais d'itinérance supplémentaires n'est pas en mesure de recouvrer ses coûts, si bien que la viabilité de son modèle tarifaire national serait compromise, ne sont pris en considération que les coûts propres à l'itinérance suivants, pour autant qu'ils soient étayés par des justificatifs dans la demande:

a) les coûts d'achat de l'accès de gros aux services d'itinérance;

b) les coûts de détail propres à l'itinérance.

2.  S'agissant des coûts supportés pour l'achat en gros de services d'itinérance réglementés, n'est pris en considération que le montant dont les paiements globaux effectués par l'opérateur introduisant la demande à d'autres opérateurs fournissant de tels services dans l'Union est supposé dépasser la somme globale qui lui est due pour la fourniture des mêmes services à d'autres fournisseurs de services d'itinérance dans l'Union. En ce qui concerne les sommes dues au fournisseur de services d'itinérance pour la fourniture en gros de services d'itinérance réglementés, ce fournisseur fait en sorte que les prévisions de volumes pour ces services d'itinérance en gros soient compatibles avec l'hypothèse qui sous-tend ses projections de volumes visées à l'article 6, paragraphe 1.

3.  S'agissant des coûts de détail propres à l'itinérance, ne sont pris en considération que les coûts suivants, pour autant qu'ils soient étayés par des justificatifs dans la demande:

a) les coûts de fonctionnement et de gestion des activités d'itinérance, et notamment tous les systèmes et logiciels d'informatique décisionnelle assurant le fonctionnement et la gestion de l'itinérance;

b) les coûts relatifs aux paiements et à la compensation des données, et notamment les coûts liés à la compensation financière ainsi qu'à la compensation des données;

c) les coûts relatifs à la négociation et à la conclusion des contrats, et notamment les frais externes et l'utilisation des ressources internes;

d) les coûts supportés aux fins du respect des exigences relatives à la fourniture de services d'itinérance au détail réglementés fixées aux articles 14 et 15 du règlement (UE) no 531/2012, compte tenu de la politique d'utilisation raisonnable applicable adoptée par le fournisseur de services d'itinérance.

4.  Les coûts visés aux points a), b) et c) du paragraphe 3 sont pris en considération uniquement en proportion du ratio entre le volume global de trafic de services d'itinérance au détail réglementés de l'opérateur introduisant la demande et le volume global de trafic au détail sortant et de trafic de gros entrant de ses services en itinérance, suivant la méthode exposée à l'annexe II, points 1) et 2), et en proportion du ratio entre le volume global de trafic de ses services d'itinérance au détail dans l'Union et le volume global de trafic de ses services d'itinérance au détail à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union, suivant la méthode exposée à l'annexe II, points 1) et 3).

5.  Les coûts visés au point d) du paragraphe 3 sont pris en considération uniquement en proportion du ratio entre le volume global de trafic des services d'itinérance au détail de l'opérateur dans l'Union et le volume global de trafic de ses services d'itinérance au détail à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union, suivant la méthode exposée à l'annexe II, points 1) et 3).