1. La demande d'autorisation de facturer des frais d'itinérance supplémentaires introduite par un fournisseur de services d'itinérance en application de l'article 6 quater, paragraphe 2, du règlement (UE) no 531/2012 afin de garantir la viabilité de son modèle tarifaire national (ci-après la «demande») est évaluée sur la base d'une projection sur une période de 12 mois à compter du 15 juin 2017 au plus tôt, des volumes globaux de services d'itinérance au détail réglementés fournis par l'opérateur présentant la demande. Pour la première demande, ces projections de volumes sont estimées à l'aide d'une ou de plusieurs des données suivantes:
a) les volumes réels de services d'itinérance au détail réglementés fournis par l'opérateur présentant la demande au prix de détail réglementé applicable avant le 15 juin 2017;
b) les prévisions de volumes de services d'itinérance au détail réglementés fournis après le 15 juin 2017, ces prévisions pour la période en question étant estimées sur la base de la consommation nationale réelle de services mobiles au détail et du temps passé en déplacement dans l'Union par les clients en itinérance de l'opérateur présentant la demande;
c) les prévisions de volumes de services d'itinérance au détail réglementés fournis après le 15 juin 2017, ces volumes étant estimés sur la base de la variation proportionnelle des volumes de services d'itinérance au détail réglementés survenue dans les formules tarifaires de l'opérateur représentant une part substantielle de la clientèle, sur laquelle l'opérateur a fixé les prix des services d'itinérance au détail réglementés au niveau des prix nationaux pendant une période d'au moins 30 jours, conformément à la méthode exposée à l'annexe I.
Si la demande introduite en application de l'article 6 quater, paragraphe 2, du règlement (UE) no 531/2012 est modifiée, les prévisions de volumes globaux de services d'itinérance réglementés sont adaptées sur la base du schéma moyen réel de la consommation de services mobiles nationaux multipliée par le nombre de clients en itinérance constaté et le temps qu'ils ont passé en déplacement dans les États membres visités au cours des 12 mois écoulés.
2. Toute donnée relative aux coûts et aux recettes de l'opérateur introduisant la demande est fondée sur les résultats financiers qui sont communiqués à l'autorité de régulation nationale, et peut être adaptée en fonction des volumes estimés conformément au paragraphe 1. Si des projections en matière de coûts sont effectuées, les écarts par rapport aux chiffres des résultats financiers antérieurs ne sont pris en considération que s'ils sont étayés par des justificatifs d'engagements financiers pour la période couverte par les projections.
3. L'opérateur introduisant la demande fournit toutes les données nécessaires pour déterminer la marge générée par les services mobiles et le total des coûts et des recettes, réels et prévus, de la fourniture au détail de services d'itinérance réglementés pendant la période considérée.