Article 55 du Règlement (UE) n o 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n o 1924/2006 et (CE) n o 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n o 608/2004 de la Commission Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 13 décembre 2014, à l’exception de l’article 9, paragraphe 1, point l), qui est applicable à partir du 13 décembre 2016 et de l’annexe VI, partie B, qui est applicable à partir du 1er janvier 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Ainsi, lorsque l'article 120 du règlement de 2013 prévoit que, pour les vins bénéficiant d'une appellation ou d'une indication protégée, il est possible de mentionner le nom d'une autre unité géographique plus petite ou plus grande, cela signifie que seuls ces vins peuvent comporter une telle mention sur leurs étiquettes. C'est d'ailleurs ce que dit mot pour mot l'article 55 du règlement délégué pris par la Commission européenne le 17 octobre 2018 pour l'application du règlement de 2013 6 . […] Le règlement délégué précise en effet, toujours à son article 55, qu'une unité géographique désigne « a) une localité ou un groupe de localités ; […]
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