Les denrées alimentaires mises sur le marché ou étiquetées avant le 13 décembre 2016 et qui ne sont pas conformes à l’exigence fixée à l’article 9, paragraphe 1, point l), peuvent être commercialisées jusqu’à épuisement des stocks.
Les denrées alimentaires mises sur le marché ou étiquetées avant le 1er janvier 2014 et qui ne sont pas conformes aux exigences fixées à l’annexe VI, partie B, peuvent être commercialisées jusqu’à épuisement des stocks.
2. Entre le 13 décembre 2014 et le 13 décembre 2016, lorsque la déclaration nutritionnelle est fournie à titre volontaire, elle respecte les articles 30 à 35. 3. Nonobstant la directive 90/496/CEE, l’article 7 du règlement (CE) no 1924/2006 et l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1925/2006, les denrées alimentaires étiquetées conformément aux articles 30 à 35 du présent règlement peuvent être mises sur le marché avant le 13 décembre 2014.Nonobstant le règlement (CE) no 1162/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 portant dispositions d’application transitoires des règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 16 ), les denrées alimentaires qui sont étiquetées conformément à l’annexe VI, partie B, du présent règlement peuvent être mises sur le marché avant le 1er janvier 2014.
Ces nouvelles obligations d'étiquetage et d'information sont pourtant très lourdes, d'une part, en raison de leur caractère excessif et exhaustif et, d'autre part, en raison des sanctions pénales dont elles sont assorties : amende prévue pour les contraventions de la première classe en cas de manquement aux obligations nouvellement édictées (article R. 610-5 du code pénal) et amende prévue pour les contraventions de la troisième classe pour le fait de ne pas informer les autorités administratives compétentes des actions engagées (articles L. 221-1-3 et R. 223-6 nouveaux du code de la consommation […] L'article 54 dudit règlement prévoit des mesures transitoires. […]
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