Ancienne version
Entrée en vigueur : 12 décembre 2011
Sortie de vigueur : 6 décembre 2013

1.   La présente section ne s’applique pas aux denrées alimentaires entrant dans le champ d’application de:

a)

la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (35);

b)

la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (36).

2.   La présente section s’applique sans préjudice de la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (37) et des directives spécifiques visées à l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive.

Décisions2


1CJUE, n° C-157/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Neptune Distribution SNC contre Ministre de l'Économie et des Finances, 9 juillet 2015

[…] À cet égard, seule Neptune Distribution prétend que les dispositions du droit dérivé de l'Union qui sont ainsi mentionnées dans la seconde question préjudicielle sont contraires aux libertés fondamentales protégées par les articles 11, 16 et 52 de la Charte et par l'article 10 de la CEDH, dans la mesure où, selon l'interprétation donnée par la cour administrative d'appel de Lyon, ces dispositions la privent de la possibilité de mettre en avant des qualités de son produit à l'aide d'informations sur sa composition qui seraient pourtant exactes ( 29 ). […]

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2CJUE, n° C-388/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband…

[…] Les informations obligatoires servent à permettre aux consommateurs d'identifier un aliment, d'en faire un usage approprié et de choisir les denrées répondant à leurs propres besoins alimentaires ( 18 ). Les dispositions détaillées régissant ces informations obligatoires figurent au chapitre IV du règlement no 1169/2011 ( 19 ). La liste des mentions qui doivent obligatoirement figurer sur les denrées alimentaires est établie à l'article 9, paragraphe 1, de ce règlement et contient, parmi les différents types d'informations, sous le point l), une « déclaration nutritionnelle ». Celle-ci doit être conforme aux dispositions spéciales de la section 3 du chapitre IV et, notamment, des articles 29 à 35 dudit règlement ( 20 ).

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Commentaire1


De Gaulle Fleurance & Associés · 19 mars 2021

Saisie sur question préjudicielle du Conseil d'Etat, la CJUE, par un arrêt du 1er octobre 2020, a précisé l'application du règlement INCO et notamment ses articles 38 et 29, permettant aux Etats membres d'introduire des mesures étatiques concernant l'origine géographique des denrées alimentaires sous certaines conditions. […]

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