1. La présente section ne s’applique pas aux denrées alimentaires entrant dans le champ d’application de:
a) |
la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (35); |
b) |
la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (36). |
2. La présente section s’applique sans préjudice de la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (37) et des directives spécifiques visées à l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive.
Saisie sur question préjudicielle du Conseil d'Etat, la CJUE, par un arrêt du 1er octobre 2020, a précisé l'application du règlement INCO et notamment ses articles 38 et 29, permettant aux Etats membres d'introduire des mesures étatiques concernant l'origine géographique des denrées alimentaires sous certaines conditions. […]
Lire la suite…