Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 janvier 2018
1.   Dans le cas où il est fait référence au présent article, l’État membre qui juge nécessaire d’arrêter une nouvelle législation concernant l’information sur les denrées alimentaires notifie au préalable à la Commission et aux autres États membres les mesures envisagées, en précisant les motifs qui les justifient. 2.   La Commission consulte le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l’article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 178/2002, lorsqu’elle juge cette consultation utile ou lorsqu’un État membre en fait la demande. Dans ce cas, la Commission veille à ce que cette procédure soit transparente aux yeux de toutes les parties prenantes. 3.   L’État membre qui juge nécessaire d’arrêter une nouvelle législation concernant l’information sur les denrées alimentaires ne peut prendre les mesures envisagées que trois mois après la notification visée au paragraphe 1, à condition de ne pas avoir reçu un avis contraire de la Commission. 4.   Si l’avis de la Commission est négatif, celle-ci engage, avant l’expiration du délai visé au paragraphe 3 du présent article, la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2, en vue de déterminer si les mesures envisagées peuvent être appliquées, le cas échéant moyennant les modifications appropriées. 5.   La directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information ( 13 ) ne s’applique pas aux mesures relevant de la procédure de notification prévue au présent article.



Décisions4


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 27 juin 2018, 404651, Inédit au recueil Lebon

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires : « 1. […]

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2Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 30 avril 2024, 464599
Rejet

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article 45 du règlement n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires : « Dans le cas où il est fait référence au présent article, l'Etat membre qui juge nécessaire d'arrêter une nouvelle législation concernant l'information sur les denrées alimentaires notifie au préalable à la Commission et aux autres Etats membres les mesures envisagées, en précisant les motifs qui les justifient ».

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3Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 10 mars 2021, 404651, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article 26 du règlement du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires : " 2. […] paragraphe 1, et à l'article 10, les États membres peuvent, conformément à la procédure établie à l'article 45, adopter des mesures exigeant des mentions obligatoires complémentaires, pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires, justifiées par au moins une des raisons suivantes : / a) protection de la santé publique ; […]

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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 10 mars 2021

Il concerne trois catégories de produits : le lait ; le lait utilisé en tant qu'ingrédient dans les produits laitiers ; les viandes en tant qu'ingrédient dans les produits transformés (article 1er). Pour le lait et les produits laitiers, l'article 3 impose l'indication sur l'emballage du pays de collecte et du pays de conditionnement et de transformation, indication qui peut cependant se limiter à l'information « UE » ou « hors UE ». […] Enfin, l'article 45 organise une procédure de notification préalable à la Commission qui s'applique aux mesures nationales définies à l'article 39. […]

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