Pour les denrées alimentaires proposées non préemballées à la vente au consommateur final et aux collectivités ou pour les denrées alimentaires emballées sur les lieux de vente à la demande du consommateur ou préemballées en vue de leur vente immédiate,
a)l’indication des mentions visées à l’article 9, paragraphe 1, point c), est obligatoire;
b)l’indication d’autres mentions visées aux articles 9 et 10 n’est pas obligatoire, à moins qu’un État membre n’adopte des mesures nationales exigeant que toutes ces mentions ou certaines d’entre elles ou des éléments de ces mentions soient indiqués.
2. Les États membres peuvent arrêter des mesures nationales concernant les modalités selon lesquelles les mentions ou éléments de mentions indiqués au paragraphe 1 doivent être communiqués et, le cas échéant, la forme de leur expression et de leur présentation. 3. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le contenu des mesures visées au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2.
Nicolas AGNOUX, Rapporteur public Le recours de l'Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel) est dirigé contre le refus d'abroger le III de l'article 1er du décret du 28 décembre 2020, […] d'apposer des étiquettes non composables sur les fruits et légumes à compter du 1er janvier 2022. […] Enfin, la requérante ne saurait utilement invoquer un manquement à l'obligation de notification prévue à l'article 44 du règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires qui s'applique uniquement aux mesures nationales concernant les modalités selon lesquelles diverses informations, notamment nutritionnelles, […]
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