Les mentions visées à l’article 30, paragraphe 3, sont présentées conjointement:
a)dans le champ visuel principal; et
b)dans le corps de caractère prévu à l’article 13, paragraphe 2.
Les mentions visées à l’article 30, paragraphe 3, peuvent être présentées sous une autre forme que celle prévue au paragraphe 2 du présent article.
4. Les mentions visées à l’article 30, paragraphes 4 et 5, peuvent être présentées sous une autre forme que celle prévue au paragraphe 2 du présent article. 5. Lorsque la valeur énergétique ou la quantité de nutriment(s) d'un produit est négligeable, l'information concernant ces éléments peut être remplacée par une mention telle que «Contient des quantités négligeables de …», placée à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle, si une telle déclaration est fournie.Afin d'assurer la mise en œuvre uniforme du présent paragraphe, la Commission peut adopter des actes d'exécution concernant la valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l'article 30, paragraphes 1 à 5, qui peuvent être considérées comme négligeables. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 48, paragraphe 2.
6. Afin d’assurer la mise en œuvre uniforme des dispositions relatives à la présentation de la déclaration nutritionnelle en ce qui concerne les formes visées aux paragraphes 1 à 4 du présent article, la Commission peut adopter des actes d’exécution fixant les modalités d’application. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.