Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 1re - 4e ch. réunies, 16 juin 2026, n° 508230 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273548 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:508230.20260616 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 12 septembre 2025 et le 23 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société anonyme Groupe Lactalis demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 mars 2025 fixant la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle recommandée par l’Etat en application des articles L. 3232-8 et R. 3232-7 du code de la santé publique et les dispositions de la page 18 du « Questions et Réponses » mentionné dans le règlement d’usage auquel renvoie le cahier des charges annexé à cet arrêté précisant la notion de boisson, ainsi que la décision implicite de la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire rejetant son recours gracieux ;
2°) de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation des articles 30 et 35 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le Conseil d’Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de sa requête ;
– les actes attaqués sont susceptibles de recours ;
– elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir et sa requête n’est pas tardive ;
– l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence et méconnaît l’article L. 3232-8 du code de la santé publique, qui renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de définir les modalités d’établissement du « Nutri-Score » ;
– l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail n’a pas été en mesure de donner son avis sur le nouvel algorithme résultant de l’arrêté et du « Questions et Réponses » attaqués, en méconnaissance du décret n° 2016-980 du 19 juillet 2016 ;
– la règle technique instaurée par l’arrêté attaqué n’a pas été régulièrement notifiée à la Commission comme l’exige l’article 5 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, faute de communication concomitante du règlement d’usage de la marque « Nutri-Score » et du « Questions et Réponses » ;
– l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des points a) à g) du paragraphe 1 de l’article 35 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires ;
– il méconnaît l’article 35 du règlement (UE) n° 1169/2011 en ce que le calcul du « Nutri-Score » prend en compte la proportion de fruits, légumes et noix et celle d’édulcorants qui ne sont pas mentionnés à l’article 30 du règlement ;
– il méconnaît les articles L. 3232-8 et R. 3232-7 du code de la santé publique renvoyant à l’article 35 du règlement (UE) n° 1169/2011 en ce qu’il recommande une représentation graphique synthétique de la déclaration nutritionnelle prévue par l’article 30 de ce règlement ;
– il méconnaît le règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et à la ministre de l’action et des comptes publics, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment son article 267 ;
– le règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 ;
– le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 ;
– la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 ;
– le code de la santé publique ;
– le décret n° 2016-980 du 19 juillet 2016 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat,
– les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 3232-8 du code de la santé publique prévoit qu’afin de faciliter le choix du consommateur au regard de l’apport en énergie et en nutriments à son régime alimentaire, la déclaration nutritionnelle obligatoire prévue par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires peut être accompagnée d’une présentation ou d’une expression complémentaire au moyen de graphiques ou de symboles, dans les conditions prévues à l’article 35 de ce règlement. Il prévoit également que les modalités selon lesquelles les recommandations de l’autorité administrative prévues au paragraphe 2 de ce même article 35 sont établies et font l’objet d’une évaluation sont définies, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, par décret en Conseil d’Etat. Pris pour l’application de cet article, le décret du 19 juillet 2016 relatif à l’information nutritionnelle complémentaire sur les denrées alimentaires a créé dans le code de la santé publique un article R. 3232-7 qui dispose que : « I. La forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle recommandée en application de l’article L. 3232-8 consiste en une signalétique nutritionnelle conforme à un cahier des charges fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation et de l’agroalimentaire, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Cet arrêté respecte les dispositions de l’article 35 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires (…) ». Son article 2 précise que : « I. – Le cahier des charges mentionné au I de l’article R. 3232-7 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant du présent décret est déterminé sur la base des conclusions d’une évaluation préalable organisée par les ministres chargés de la santé, de la consommation et de l’agroalimentaire. Cette évaluation, portant sur plusieurs formes d’expression et s’effectuant en conditions réelles d’achat, contribue à définir le choix de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle (…) ».
2. Sur le fondement de ces dispositions, l’arrêté du 14 mars 2025 fixe la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle recommandée par l’Etat en application des articles L. 3232-8 et R. 3232-7 du code de la santé publique et précise les modalités de calcul du score nutritionnel de la denrée et de son classement. Il subordonne son utilisation par les fabricants et les distributeurs de denrées alimentaires à leur adhésion au règlement d’usage de la marque collective « Nutri-Score », propriété de l’établissement public Santé publique France. Ce règlement d’usage renvoie notamment à un « Questions et Réponses » publié en ligne sur le site de Santé publique France le soin de détailler la liste des denrées alimentaires incluses dans la catégorie des « boissons ».
3. La société requérante demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 14 mars 2025 et du « Questions et Réponses » en tant qu’il précise que le lait, les yaourts à boire et les boissons lactées aromatisées ou chocolatées sont considérés pour le calcul du Nutri-Score comme des boissons et non comme des aliments.
Sur la compétence de l’auteur de l’arrêté :
4. L’article L. 3232-8 du code de la santé publique renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de fixer les modalités d’établissement des recommandations de l’autorité administrative en matière de représentation graphique complémentaire à la déclaration nutritionnelle prévue à l’article 30 du règlement (UE) n° 1169/2011. En prévoyant, par les dispositions citées au point 1, que la forme de présentation complémentaire recommandée consiste en une signalétique nutritionnelle conforme à un cahier des charges fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation et de l’agroalimentaire, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, et que ce cahier des charges est déterminé sur la base des conclusions d’une évaluation préalable organisée par les ministres chargés de la santé, de la consommation et de l’agroalimentaire portant sur plusieurs formes d’expression et effectuée en conditions réelles d’achat, le décret du 19 juillet 2016 fixe suffisamment ces modalités. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’incompétence ou méconnaîtrait l’article L. 3232-8 du code de la santé publique au motif que le décret du 19 juillet 2016 lui aurait illégalement subdélégué la compétence qui lui était confiée par le législateur.
Sur la consultation de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail :
5. Il ressort des pièces du dossier que l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a été saisie le 19 septembre 2023 du projet d’arrêté en application de l’article R. 3232-7 du code de la santé publique et qu’elle a rendu son avis, le 5 décembre 2023. La circonstance que la note d’appui scientifique et technique accompagnant cet avis précise que le délai imparti pour cette expertise n’a pas permis à l’agence de conduire une analyse critique des travaux réalisés par le comité scientifique mis en place au niveau européen pour évaluer l’algorithme de calcul du système Nutri-Score n’est pas de nature à remettre en cause la régularité de l’avis ainsi émis. Aucune disposition ne prévoit par ailleurs la consultation de cette agence sur le « Questions et Réponses ». La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail n’aurait pas été en mesure de donner l’avis requis par l’article R. 3232-7 du code de la santé publique.
Sur la communication à la Commission :
6. La société requérante soutient que l’arrêté attaqué méconnaît le paragraphe 1 de l’article 5 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information qui dispose que : « les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique (…) » au motif que si l’arrêté attaqué a été notifié à la Commission européenne, ni le règlement d’usage de la marque, ni le « Questions et Réponses » ne l’ont été.
7. Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, point f) de la directive (UE) 2015/1535, constitue notamment une « règle technique » toute « spécification technique ou autre exigence (…), dont l’observation est obligatoire de jure ou de facto, pour la commercialisation (…) dans un État membre (…) d’un produit (…) », les spécifications techniques étant définies comme des spécifications qui figurent dans un document définissant les caractéristiques requises d’un produit, notamment en matière d’emballage, de marquage et d’étiquetage. Constituent notamment des règles techniques de facto au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point f) ii de cette directive « les accords volontaires auxquels l’autorité publique est partie contractante et qui visent, dans l’intérêt général, le respect de spécifications techniques ou d’autres exigences, ou de règles relatives aux services, à l’exclusion des cahiers de charges des marchés publics ».
8. S’il résulte des dispositions citées au point précédent que l’arrêté attaqué, qui recommande l’apposition sur les denrées alimentaires, dans les conditions qu’il définit, d’une représentation graphique complémentaire à la déclaration nutritionnelle prévue à l’article 30 du règlement (UE) n° 1169/2011, constitue une règle technique au sens de la directive (UE) 2015/1535, il n’est pas contesté que le projet d’arrêté a été notifié à la Commission le 23 octobre 2023.
9. L’annexe de l’arrêté attaqué, intitulée « cahier des charges », précise les modalités de calcul d’un score nutritionnel unique et global de la denrée alimentaire, synthèse d’une composante N dite « négative », prenant en compte son apport en éléments dont la consommation doit être limitée (énergie, acides gras saturés, sucres et sel), et d’une composante P dite « positive », prenant en compte son apport en fibres, protéines, fruits, légumes et légumes secs, ainsi que du classement qui en résulte sur une échelle, appelée « Nutri-score » et figurée par un symbole graphique de cinq couleurs allant du vert foncé à l’orange foncé et de cinq lettres allant de A à E. Ce score nutritionnel est calculé de la même manière pour toutes les denrées alimentaires, à l’exception des matières grasses animales et végétales, des fruits à coques et graines et des boissons, pour lesquels les coefficients de calcul sont différents. Si ces coefficients sont différents pour les boissons par rapport à la majeure partie des autres denrées alimentaires, ce score nutritionnel est cependant calculé de la même manière pour toutes les boissons.
10. L’utilisation par les fabricants et les distributeurs de denrées alimentaires du Nutri-Score est subordonnée à leur adhésion au règlement d’usage de la marque collective « Nutri-Score », qui reprend le contenu de l’arrêté. Santé publique France a publié un « Questions et Réponses » destiné à guider les fabricants et distributeurs de denrées alimentaires dans l’utilisation du logo « Nutri-Score ». En précisant que les modalités de calcul applicables aux boissons sont applicables pour la détermination du « Nutri-Score » des laits, yaourts à boire et boissons lactées aromatisées ou chocolatées, le « Questions et Réponses » se borne à préciser la notion de boisson et la représentation graphique correspondante, sans modifier les modalités de calcul et de représentation graphique du « Nutri-Score » applicables aux boissons définies par l’arrêté. Ni le règlement d’usage de la marque ni le « Questions et Réponses » ne modifiant l’arrêté attaqué ni ne créant une règle technique nouvelle, ils n’avaient pas à être communiqués à la Commission en même temps que l’arrêté attaqué.
Sur le respect du règlement (CE) n° 1924/2006 du 20 décembre 2006 :
11. Aux termes du point 4 du paragraphe 2 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, on entend par « allégation nutritionnelle » : « toute allégation qui affirme, suggère ou implique qu’une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières de par : / a) l’énergie (valeur calorique) qu’elle :/ i) fournit, / ii) fournit à un degré moindre ou plus élevé, ou / iii) ne fournit pas, et/ou/ b) les nutriments ou autres substances qu’elle : / i) contient,/ ii) contient en proportion moindre ou plus élevée, ou / iii) ne contient pas ». Selon le point 5 de ce paragraphe 2, l'« allégation de santé » est définie comme : « toute allégation qui affirme, suggère ou implique l’existence d’une relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé ». Le « Nutri-Score », qui n’est pas une allégation du fabricant ou du distributeur qui commercialise la denrée, mais un logo apposé selon un cahier des charges établi par une autorité administrative représentant par une couleur associée à une lettre un score nutritionnel global de la denrée, sans attribuer à celle-ci de propriété particulière au regard de la couleur ou de la lettre ainsi définies, ne constitue pas une allégation nutritionnelle ou une allégation de santé au sens du règlement (CE) n° 1924/2006. Le moyen tiré de ce que les actes attaqués contreviendraient à ce règlement est donc inopérant.
Sur le respect du règlement (UE) n° 1169/2011 :
12. Le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011, qui, en vertu de son article 1er, s’applique aux exploitants du secteur alimentaire et à toutes les denrées alimentaires destinées au consommateur final, définit les principes généraux, les exigences et les responsabilités générales régissant l’information sur les denrées alimentaires et, en particulier, leur étiquetage. La déclaration nutritionnelle figure parmi les mentions obligatoires, énumérées à l’article 9 du règlement, qui doivent accompagner toute denrée alimentaire. L’article 30 du règlement précise que : " 1. La déclaration nutritionnelle obligatoire inclut les éléments suivants : / a) la valeur énergétique ; et / b) la quantité de matières grasses, d’acides gras saturés, de glucides, de sucres, de protéines et de sel. (…) 2. Le contenu de la déclaration nutritionnelle obligatoire, visé au paragraphe 1, peut être complété par l’indication des quantités d’un ou de plusieurs des éléments suivants : (…) e) fibres alimentaires ; (…). « Le règlement détaille à ses articles 32 et 33 les formes selon lesquelles sont exprimées la valeur énergétique et les quantités de nutriments visés à l’article 30, soit, respectivement, pour 100 g ou 100 ml et par portion ou par unité de consommation, et son article 34 prévoit leur présentation sous forme de tableau, avec alignement des chiffres ou, faute de place suffisante, sous forme linéaire. Enfin, l’article 35 du même règlement prévoit que : » 1. (…) la valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l’article 30, paragraphes 1 à 5, peuvent être exprimées sous d’autres formes et/ou présentées au moyen de graphiques ou symboles en complément des mots ou chiffres, pour autant que les exigences suivantes soient respectées :/ a) ces formes se fondent sur de solides études auprès des consommateurs, scientifiquement valides, et n’induisent pas le consommateur en erreur, comme indiqué à l’article 7; / b) leur mise au point est le résultat de la consultation d’un large éventail de groupes d’intérêts; / c) elles visent à faciliter la compréhension par le consommateur de la contribution de la denrée alimentaire à l’apport en énergie et en nutriments d’un régime alimentaire, ou de l’importance, à cet égard, de la denrée considérée; / d) elles sont étayées par des éléments scientifiquement valides prouvant que le consommateur moyen comprend la façon dont l’information est exprimée ou présentée; / e) dans le cas des autres formes d’expression, elles se fondent, soit sur les apports de référence harmonisés fixés à l’annexe XIII, soit, en l’absence de telles valeurs, sur des avis scientifiques généralement admis concernant les apports en énergie ou en nutriments; / f) elles sont objectives et non discriminatoires; et / g) leur mise en œuvre ne fait pas obstacle à la libre circulation des marchandises. / 2. Les États membres peuvent recommander aux exploitants du secteur alimentaire d’utiliser une ou plusieurs formes d’expression ou de présentation complémentaires de la déclaration nutritionnelle dont ils estiment qu’elles satisfont le mieux aux exigences fixées au paragraphe 1, points a) à g). Les États membres communiquent à la Commission les modalités de ces formes d’expression ou de présentation complémentaires. (…) ".
13. En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le « Nutri-Score » a été créé par un arrêté du 31 octobre 2017, que l’arrêté attaqué ne fait qu’adapter, pris après une large concertation menée lors de nombreuses réunions avec les parties concernées, notamment des représentants des acteurs économiques du secteur alimentaire et des associations de consommateurs et de patients. L’élaboration des nouvelles modalités de calcul retenues par l’arrêté attaqué a donné lieu à un appel à contribution des parties prenantes lancé en septembre 2021 dans le cadre duquel plus d’une centaine de contributions de parties prenantes portant sur des propositions d’évolutions du dispositif ont été examinées et scientifiquement évaluées. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le « Nutri-Score » serait de nature à induire le consommateur en erreur, qu’il ne serait pas objectif ou qu’il serait discriminatoire. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait pour ces motifs les conditions posées par les points a) à g) du paragraphe 1 de l’article 35 du règlement (UE) n° 1169/2011.
14. En deuxième lieu, toutefois, la société requérante reproche également à l’arrêté attaqué de méconnaître l’article 35 du règlement (UE) n° 1169/2011 en ce que le logo du « Nutri-Score » ne distingue pas la valeur énergétique et les quantités de nutriments contenus dans la denrée alimentaire. Elle soutient que lorsque, comme en l’espèce, un Etat membre entend recommander, dans les conditions prévues à l’article 35 du règlement (UE) n° 1169/2011, l’utilisation d’une forme d’expression ou de présentation complémentaire au moyen de graphiques ou de symboles, celle-ci doit nécessairement comporter la valeur énergétique et les quantités de nutriments qui composent la déclaration nutritionnelle obligatoire dont le contenu est détaillé à l’article 30 du règlement et les distinguer.
15. La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées soutient au contraire que l’objet même de l’article 35 du règlement est de permettre des formes d’expression et de présentation complémentaires de celles, déjà imposées par le règlement, qui sont destinées à donner au consommateur un accès aux éléments dont le contenu est détaillé à l’article 30 du règlement. A cet égard, une représentation graphique exprimant de manière simple et synthétique, par une lettre ou un code couleur, la valeur nutritionnelle globale de la denrée alimentaire peut être de nature à mieux satisfaire à la finalité, qui est l’une des exigences fixées au paragraphe 1 de l’article 35, de faciliter la compréhension par les consommateurs de la valeur nutritionnelle de la denrée. Elle observe que ce paragraphe évoque une expression de la valeur énergétique et des quantités de nutriments de façon cumulative et non alternative. En outre, la mention de la valeur énergétique et des quantités de nutriments figurant au paragraphe 1 n’est pas reprise au paragraphe 2, portant sur les recommandations que les Etats membres peuvent faire aux exploitants du secteur alimentaire.
16. La réponse à la contestation soulevée sur ce point par la requérante dépend ainsi de la question de savoir si le paragraphe 2 de l’article 35 permet aux Etats membres de recommander aux exploitants du secteur alimentaire l’utilisation de formes d’expression complémentaires qui ne distinguent pas la valeur énergétique et les quantités de nutriments visés à l’article 30 du même règlement. Cette question présente une difficulté sérieuse.
17. Enfin, la société requérante reproche à l’arrêté attaqué de méconnaître encore l’article 35 du règlement (UE) n° 1169/2011 en ce que le calcul du « Nutri-Score » intègre, d’une part, les quantités de fruits, légumes et noix que contient la denrée et, d’autre part, la présence d’édulcorants. Elle soutient que la proportion de fruits, légumes et noix n’est pas visée à l’article 30 du règlement et que les édulcorants ne sont pas au nombre des éléments nutritionnels.
18. La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées soutient au contraire que l’article 35 du règlement ne limite nullement aux seuls éléments figurant à l’article 30 de ce règlement ceux pouvant être pris en compte par les formes d’expression et présentation complémentaires et que la teneur en fruits, légumes et noix présente un lien direct avec la quantité de fibres alimentaires, laquelle peut, en vertu du point e) du paragraphe 2 de l’article 30, figurer dans la déclaration nutritionnelle. En outre, l’article 10 du règlement et son annexe III prévoient également que le consommateur doit être informé de la présence d’édulcorants dans les denrées alimentaires.
19. La réponse à la contestation soulevée sur ce point par la requérante dépend ainsi de la question de savoir si le paragraphe 2 de l’article 35 de ce règlement doit être interprété en ce sens que les formes d’expression ou de présentation complémentaires recommandées par les Etats membres, lorsqu’elles prennent la forme d’une représentation graphique exprimant de manière synthétique par une lettre ou un code couleur la valeur nutritionnelle des denrées alimentaires, peuvent prendre en compte ou faire apparaître d’autres éléments que ceux mentionnés pour la déclaration nutritionnelle obligatoire prévue à l’article 30 mais présentant un lien direct avec ceux-ci ou avec des éléments faisant l’objet d’une mention obligatoire complémentaire en application de l’article 10 du même règlement. Cette question présente également une difficulté sérieuse.
20. La réponse aux questions mentionnées aux points 16 et 19 est déterminante pour la solution du litige. Il y a lieu, par suite, d’en saisir la Cour de justice de l’Union européenne en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, jusqu’à ce que celle-ci se soit prononcé, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de la société Groupe Lactalis.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de la société Groupe Lactalis jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se soit prononcée sur les questions suivantes :
1°) Le paragraphe 2 de l’article 35 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 doit-il être interprété en ce sens, d’une part, qu’un Etat membre est en droit de recommander aux exploitants du secteur alimentaire l’apposition sur l’emballage ou l’étiquetage des denrées alimentaires qu’ils mettent sur le marché d’une représentation graphique complémentaire à la déclaration nutritionnelle prévue à l’article 30 de ce règlement qui n’exprime pas nécessairement de manière distincte la valeur énergétique et les quantités de nutriments et, d’autre part, qu’un Etat membre est en droit de recommander l’utilisation d’une représentation graphique complémentaire à la déclaration nutritionnelle exprimant de manière simple et synthétique, par une lettre ou un code couleur, la valeur nutritionnelle globale des denrées alimentaires en vue de répondre à l’objectif, figurant au point c) du paragraphe 1 de cet article, de faciliter la compréhension par les consommateurs de la valeur nutritionnelle de la denrée ' ;
2°) en cas de réponse positive à la première question, le paragraphe 2 de l’article 35 du règlement (UE) n° 1169/2011 doit-il être interprété en ce sens que, lorsqu’elles prennent la forme d’une représentation graphique exprimant de manière synthétique par une lettre ou un code couleur la valeur nutritionnelle des denrées alimentaires, les formes d’expression ou de présentation complémentaires recommandées par les Etats membres peuvent prendre en compte ou faire apparaître d’autres éléments que ceux mentionnés pour la déclaration nutritionnelle obligatoire prévue par l’article 30 de ce règlement mais présentant un lien direct avec ces éléments ou avec des éléments faisant l’objet d’une mention obligatoire complémentaire en application de l’article 10 du même règlement '
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Groupe Lactalis, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et à la Cour de justice de l’Union européenne.
Copie en sera adressée à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 27 mai 2026, où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Raphaël Chambon, M. Julien Boucher, Mme Aurélie Bretonneau, M. Jean-Dominique Langlais, conseillers d’Etat et Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat-rapporteur.
Rendu le 16 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Tison
Le secrétaire :
Signé : Hervé Herber
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
No 508230- 2 -
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Sur les mêmes thèmes • 3
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires
- Directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015
- INCO - Règlement (UE) 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires
- Décret n°2016-980 du 19 juillet 2016
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.