La Commission et les États membres, ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents, y compris les experts indépendants mandatés par la Commission, sont tenus de ne pas divulguer les informations couvertes par le secret professionnel qu'ils ont recueillies en application du présent règlement.
Article 30 - Secret professionnel
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 14 octobre 2015 |
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Décisions • 2
[…] Concernant la référence faite par la requérante aux règles en matière d'aides d'État applicables au secteur financier, notamment la communication de la Commission du 30 juillet 2013 concernant l'application, à partir du 1 er août 2013, des règles en matière d'aides d'État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière (« Communication concernant le secteur bancaire ») (JO 2013, C 216, […] modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, L 176, p. 338), il suffit de rappeler que c'est dans le seul cadre de l'article 107, paragraphe 3, sous c), […]
[…] Ces considérations sont également valables aux fins de l'interprétation de l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2011, en raison du fait que la réglementation qui régit la procédure de contrôle des aides d'État prévoit des règles strictes quant au traitement des informations commercialement sensibles obtenues ou établies dans le cadre d'une telle procédure. En effet, ainsi que le soulève à juste titre la Commission, l'article 30 du règlement 2015/1589 exige que les informations recueillies en application de ce règlement et couvertes par le secret professionnel ne soient pas divulguées (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 28 juin 2012, Commission/Agrofert Holding, C-477/10 P, EU:C:2012:394, point 60).
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