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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 10 déc. 2025, T-458/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-458/22 |
| Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 10 décembre 2025.#Ryanair DAC contre Commission européenne.#Aides d’État – Marché portugais du transport aérien – Aide à la restructuration accordée par le Portugal à TAP SGPS et TAP Air Portugal – Décision de la Commission autorisant l’aide au titre de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE – Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté – Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Égalité de traitement – Obligation de motivation.#Affaire T-458/22. | |
| Date de dépôt : | 21 juillet 2022 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62022TJ0458 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:1094 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kowalik-Bańczyk |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
10 décembre 2025 (*)
« Aides d’État – Marché portugais du transport aérien – Aide à la restructuration accordée par le Portugal à TAP SGPS et TAP Air Portugal – Décision de la Commission autorisant l’aide au titre de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE – Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté – Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Égalité de traitement – Obligation de motivation »
Dans l’affaire T-458/22,
Ryanair DAC, établie à Swords (Irlande), représentée par Mes E. Vahida, F.-C. Laprévote, S. Rating, L. Geiger et C. Cozzani, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. J. Carpi Badía, I. Barcew et V. Bottka, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
République portugaise, représentée par Mmes A. Pimenta, P. Barros da Costa, M. Ramos et A. Rodrigues, en qualité d’agents, assistées de Mes N. Mimoso Ruiz et G. Oliveira e Costa, avocats,
partie intervenante,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé, lors des délibérations, de Mme K. Kowalik-Bańczyk (rapporteure), présidente, M. G. Hesse et Mme B. Ricziová, juges,
greffier : Mme S. Spyropoulos, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 5 juin 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Ryanair DAC, demande l’annulation de la décision (UE) 2022/763 de la Commission, du 21 décembre 2021, relative à l’aide d’État SA.60165 – 2021/C (ex 2021/N) que le Portugal envisage de mettre à exécution en faveur de TAP SGPS (JO 2022, L 139, p. 19, ci-après la « décision attaquée »).
I. Antécédents du litige
2 Le 10 juin 2021, la République portugaise a notifié à la Commission européenne son intention d’octroyer une aide à la restructuration au sens des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (JO 2014, C 249, p. 1, ci-après les « lignes directrices ») à l’unité économique composée de Transportes Aéreos Portugueses, SGPS, SA (ci-après « TAP SGPS »), de Transportes Aéreos Portugueses, SA (ci-après « TAP Air Portugal ») et des entités sous le contrôle de ces deux dernières (ci-après, prises ensemble, « TAP »). Cette mesure d’aide (ci-après la « mesure en cause ») était composée d’une garantie de prêt et d’une mesure de recapitalisation et impliquait également la conversion d’un prêt étatique en fonds propres.
3 La mesure en cause a été précédée par une mesure de sauvetage au sens des lignes directrices, sous la forme d’un prêt accordé par la République portugaise pour un montant maximal de 1,2 milliard d’euros, laquelle avait été autorisée par la Commission au titre de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, lu conjointement avec les lignes directrices, dans la décision C(2020) 3989 final, du 10 juin 2020, relative à l’aide d’État SA.57369 (2020/N) – COVID-19 – Portugal – Aide apportée à TAP. Cette décision ayant été annulée par le Tribunal par l’arrêt du 19 mai 2021, Ryanair/Commission (TAP ; Covid-19) (T-465/20, EU:T:2021:284), la Commission a adopté la décision C(2021) 5302 final, du 16 juillet 2021, relative à l’aide d’État SA.57369 (2020/N) – Portugal – Aide au sauvetage de TAP SGPS, autorisant de nouveau la mesure de sauvetage (ci-après la « décision sur la mesure de sauvetage »). Cette dernière décision a fait l’objet d’un recours devant le Tribunal, formé par la requérante, lequel a été rejeté dans l’arrêt du 5 février 2025, Ryanair/Commission (TAP II ; aide au sauvetage ; COVID-19) (T-743/21, non publié, sous pourvoi, EU:T:2025:135).
4 Le 16 juillet 2021, considérant à première vue que la mesure en cause ne remplissait pas toutes les conditions de compatibilité prévues dans les lignes directrices, la Commission a décidé d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE.
5 Le 21 décembre 2021, la Commission a adopté la décision attaquée, dans laquelle elle a considéré que la mesure en cause était constitutive d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, mais qu’elle était compatible avec le marché intérieur sur le fondement de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, lu conjointement avec les lignes directrices. Le montant total de la mesure en cause autorisée dans la décision attaquée s’élevait à 2,55 milliards d’euros.
II. Conclusions des parties
6 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
7 La Commission et la République portugaise concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
III. En droit
8 À l’appui de son recours, la requérante soulève neuf moyens. Les sept premiers moyens invoquent des erreurs d’appréciation et de droit, ainsi que des défauts de motivation, commises par la Commission lorsqu’elle a vérifié si diverses conditions prévues par les lignes directrices étaient satisfaites. Plus spécifiquement, ces derniers moyens sont tirés, le premier, de ce que la Commission n’a pas établi que TAP était éligible pour bénéficier d’une aide à la restructuration, le deuxième, de ce que la Commission n’a pas établi que la mesure en cause contribuait à un objectif d’intérêt commun au sens des lignes directrices, le troisième, de ce que la Commission n’a pas établi que le plan de restructuration était réaliste, cohérent, de grande envergure et apte à rétablir la viabilité à terme de TAP, le quatrième, de ce que la Commission n’a pas établi la nécessité de la mesure en cause ni son effet incitatif, le cinquième, de ce que la Commission n’a pas établi le caractère approprié de la mesure en cause, le sixième, de ce que la Commission n’a pas établi le caractère proportionné de la mesure en cause et, le septième, de ce que la Commission n’a pas suffisamment contrôlé les effets négatifs de la mesure en cause. Le huitième moyen est tiré de la violation des principes de non-discrimination, de libre prestation des services et de liberté d’établissement, tandis que le neuvième moyen est tiré de la violation de l’obligation de motivation au titre de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.
A. Sur le premier moyen, tiré de ce que la Commission n’a pas établi que TAP était éligible pour bénéficier d’une aide à la restructuration
9 Par le premier moyen, la requérante soutient que la Commission a erronément considéré que TAP était éligible à une aide à la restructuration, méconnaissant ainsi les conditions prévues au point 22 des lignes directrices, et qu’elle a violé son obligation de motivation à cet égard. À l’appui de ce moyen, la requérante invoque, en substance, deux griefs. Par le premier grief, elle fait valoir que la Commission a omis d’examiner si les difficultés de TAP étaient trop graves pour être résolues par le groupe lui-même. Par le second grief, elle avance que la Commission n’a pas démontré que les difficultés de TAP lui étaient spécifiques et n’étaient pas le résultat d’une répartition arbitraire des coûts au sein du groupe.
10 Avant d’examiner les arguments de la requérante, il convient de rappeler, d’emblée, que, aux termes du point 22 des lignes directrices, lequel se trouve dans la section 2.2 desdites lignes directrices, intitulée « Champ d’application matériel : notion d’“entreprise en difficulté” », « [u]ne société qui fait partie d’un groupe ou est reprise par un groupe ne peut en principe pas bénéficier d’aides au titre des présentes lignes directrices, sauf s’il peut être démontré que ses difficultés lui sont spécifiques et ne résultent pas d’une répartition arbitraire des coûts au sein du groupe, et que ces difficultés sont trop graves pour être résolues par le groupe lui-même ».
11 Le point 22 des lignes directrices énonce donc les conditions permettant de considérer qu’une entreprise en difficulté qui fait partie d’un groupe ou qui est reprise par un groupe peut bénéficier d’une aide au sauvetage ou à la restructuration au titre des lignes directrices. Ainsi, si le bénéficiaire de l’aide fait partie d’un groupe ou est repris par un groupe, il incombe à la Commission d’examiner, premièrement, si les difficultés auxquelles le bénéficiaire fait face lui sont spécifiques et ne résultent pas d’une répartition arbitraire des coûts au sein du groupe et, deuxièmement, si ces difficultés sont trop graves pour être résolues par ledit groupe lui-même.
1. Sur le premier grief du premier moyen, concernant l’examen de la capacité du groupe à résoudre les difficultés de TAP
12 En ce qui concerne l’examen de la capacité du groupe auquel appartient TAP à résoudre ses difficultés, premièrement, la requérante soutient que la Commission a erronément omis d’examiner la capacité de HPGB, SGPS, SA (ci-après « HPGB »), détenteur de 22,5 % du capital de TAP SGPS au moment de l’adoption de la décision attaquée, et de son actionnaire, M. Humberto Pedrosa, à résoudre les difficultés de TAP, même partiellement. Deuxièmement, la Commission n’aurait pas dûment examiné la capacité de la République portugaise à résoudre les difficultés de TAP à des conditions de marché. Ces omissions seraient également constitutives d’un défaut de motivation.
13 La Commission, soutenue par la République portugaise, conteste les arguments de la requérante.
14 En l’espèce, aux considérants 189 à 195 de la décision attaquée, la Commission a examiné si TAP SGPS et TAP Air Portugal remplissaient les conditions prévues au point 22 des lignes directrices. En ce qui concerne la condition relative à la capacité du groupe à résoudre les difficultés de ces entreprises, la Commission a notamment relevé, au considérant 193 de la décision attaquée et en faisant référence aux considérants 8, 11 et 12 de cette décision, que la modification de l’actionnariat de TAP SGPS en juillet 2020 avait eu pour conséquence que la République portugaise exerçait un contrôle exclusif sur TAP SGPS. En effet, à la suite de ladite modification, l’entreprise publique Participações Públicas, SGPS, SA (ci-après « Parpública ») et la Direção-Geral do Tesouro e Finanças (direction générale du Trésor et des finances, Portugal, ci-après la « DGTF ») détenaient des participations correspondant, respectivement, à 50 % et à 22,5 % du capital de TAP SGPS. La Commission a également observé, au considérant 192 de la décision attaquée, que la République portugaise possédait le contrôle exclusif de TAP Air Portugal, environ 92 % du capital de cette dernière étant détenu par la DGTF. Au regard de ces considérations, la Commission a constaté que TAP SGPS et TAP Air Portugal faisaient partie de la même unité économique ou du même groupe. Ensuite, elle a considéré, au considérant 194 de la décision attaquée, que la République portugaise et ses intermédiaires n’avaient pas pu, et n’auraient pas pu, résoudre les difficultés de TAP SGPS et de TAP Air Portugal à des conditions de marché.
15 À cet égard, en premier lieu, il convient de constater que la requérante ne conteste pas que, au moment de l’adoption de la décision attaquée, seule la République portugaise, par le biais de Parpública et de la DGTF, exerçait le contrôle sur TAP SGPS et TAP Air Portugal et que le seul actionnaire privé de TAP SGPS, M. Pedrosa, possédant 22,5 % du capital par l’intermédiaire de HPGB, ne possédait pas de droits de contrôle sur TAP SGPS. La requérante n’explique pas non plus pourquoi M. Pedrosa devrait être considéré comme faisant partie du groupe de TAP SGPS au sens du point 22 des lignes directrices malgré le fait qu’il ne possédait pas de droits de contrôle à la date de la décision attaquée. La requérante se limite à soutenir que la Commission aurait néanmoins dû examiner la capacité de M. Pedrosa à aider TAP SGPS dans la mesure où, au moment de l’octroi de la mesure de sauvetage, Atlantic Gateway, SGPS, Lda. (ci-après « AGW »), qui était indirectement sous le contrôle de M. Pedrosa, exerçait le contrôle conjoint de TAP SGPS. Cependant, force est de constater que la Commission devait appliquer les conditions d’éligibilité prévues dans les lignes directrices au moment de l’adoption de la décision attaquée, en décembre 2021, et non au moment de l’octroi de la mesure de sauvetage, en juin 2020, pour lequel le respect des conditions d’éligibilité avait déjà été apprécié préalablement dans la décision sur la mesure de sauvetage. Ce faisant, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la Commission n’était pas obligée d’apprécier, dans la décision attaquée, la capacité de M. Pedrosa et de son groupe à résoudre les difficultés de TAP SGPS.
16 De surcroît, contrairement à ce que la requérante relève dans la réplique, la Commission n’a pas non plus ignoré la situation du groupe de TAP SGPS tel qu’elle existait au moment de la décision sur la mesure de sauvetage. En effet, au considérant 191 de la décision attaquée, la Commission a constaté qu’elle avait conclu dans la décision sur la mesure de sauvetage que les actionnaires exerçant le contrôle sur TAP SGPS au moment de l’octroi de l’aide au sauvetage, ce qui incluait nécessairement AGW, indirectement sous le contrôle de M. Pedrosa à cette époque, n’avaient la capacité ni d’assurer la viabilité de TAP SGPS durant la période des six mois à venir ni de financer sa restructuration. Ce constat a été répété, en substance, au considérant 194 et à la note en bas de page no 56 de la décision attaquée.
17 En deuxième lieu, s’agissant de la critique de la requérante selon laquelle la Commission n’a pas effectué un examen suffisamment approfondi lorsqu’elle a conclu, au considérant 194 de la décision attaquée, qu’une intervention financière par la République portugaise, notamment par le biais de Parpública, capable de remédier aux difficultés de TAP SGPS et TAP Air Portugal ne pouvait pas se faire à des conditions de marché, il convient de constater que le bien-fondé de cette conclusion n’est pas véritablement remis en cause par la requérante.
18 En effet, la requérante ne présente aucun indice sérieux démontrant la capacité de la République portugaise à rétablir la viabilité de TAP à des conditions de marché. Quand bien même la requérante affirme dans la requête que Parpública possédait des actifs d’une valeur d’environ 11 milliards d’euros au 31 décembre 2021, dont 650 millions d’euros en trésorerie et équivalents de trésorerie, la requérante ne formule pas d’arguments sérieux soutenant qu’il aurait été possible pour cette dernière de financer TAP SGPS à des conditions acceptables pour un opérateur de marché, notamment au regard de la gravité de la situation financière de TAP, telle qu’elle est décrite aux considérants 18 à 26 de la décision attaquée, et de l’ampleur des mesures nécessaires pour restructurer ce groupe et le ramener à la viabilité, décrites aux considérants 27 à 53 de la décision attaquée.
19 Il en découle que la requérante n’a pas démontré qu’un examen plus approfondi de la capacité de la République portugaise à remédier aux difficultés de TAP SGPS et de TAP Air Portugal était nécessaire dans les circonstances en l’espèce.
20 En troisième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’examen dans la décision attaquée de la capacité du groupe à résoudre les difficultés de TAP constitue un défaut de motivation, en violation de l’article 296 TFUE, il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteure de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 8 septembre 2011, Commission/Pays-Bas, C-279/08 P, EU:C:2011:551, point 125 et jurisprudence citée).
21 À cet égard, premièrement, il ressort de l’examen effectué ci-dessus des arguments soulevés dans le cadre du premier grief du premier moyen que la Commission a expliqué dans la décision attaquée que seule la République portugaise contrôlait TAP SGPS à la date d’adoption de la décision attaquée, ce qui permet de comprendre que la Commission ne considérait pas qu’un rapport de contrôle existait entre HPGB ou M. Pedrosa et TAP SGPS, et que, par conséquent, ces derniers ne faisaient pas partie du même groupe au sens du point 22 des lignes directrices.
22 Deuxièmement, la Commission a expliqué dans la décision attaquée les raisons pour lesquelles la République portugaise n’avait pas la capacité de résoudre les difficultés de TAP à des conditions de marché. En effet, d’une part, il y a lieu d’observer que la Commission a expliqué la situation financière très difficile de TAP, décrite aux considérants 18 à 26 et 187 de la décision attaquée, et l’ampleur des mesures nécessaires pour restructurer ce groupe et le ramener à la viabilité, décrites aux considérants 27 à 53 de la décision attaquée. D’autre part, elle a fait référence, au considérant 191 de la décision attaquée, au fait qu’elle avait déjà conclu dans la décision sur la mesure de sauvetage que les actionnaires n’avaient pas la capacité d’assurer les besoins en liquidité de TAP SGPS pendant les six mois suivants, estimés à 1,2 milliard d’euros, ni de financer sa restructuration et, au considérant 187 de cette décision, au fait que la situation financière de TAP SGPS avait empiré en 2020.
23 Il en découle que la motivation dans la décision attaquée est suffisante au regard de la jurisprudence applicable, citée au point 20 ci-dessus.
24 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier grief du présent moyen.
2. Sur le second grief du premier moyen, concernant l’examen de l’origine des difficultés de TAP
25 En ce qui concerne l’examen de l’origine des difficultés de TAP, premièrement, la requérante fait valoir que la Commission n’a pas établi que ces difficultés lui étaient spécifiques. Deuxièmement, la Commission n’aurait pas établi que ces difficultés n’étaient pas le résultat d’une répartition arbitraire des coûts au sein du groupe. Par ailleurs, les occultations dans la décision attaquée des données sur la situation financière de TAP constitueraient un défaut de motivation.
26 La Commission, soutenue par la République portugaise, conteste les arguments de la requérante.
27 En l’espèce, lors de son examen, aux considérants 189 à 195 de la décision attaquée, afin de déterminer si TAP SGPS et TAP Air Portugal remplissaient les conditions prévues au point 22 des lignes directrices, la Commission a vérifié si les difficultés financières de ces dernières leur étaient spécifiques et ne résultaient pas d’une répartition arbitraire des coûts au sein du groupe. À cet égard, au considérant 190 de la décision attaquée, la Commission a notamment constaté, d’une part, qu’elle avait noté dans la décision sur la mesure de sauvetage qu’il n’existait aucun indice que les actionnaires de TAP SGPS à cette époque, à savoir Parpública et AGW, et leurs actionnaires ultimes avaient réparti des coûts au détriment de TAP SGPS et, d’autre part, en faisant référence aux considérants 19 à 22 de la décision attaquée, que les difficultés de TAP SGPS lui étaient spécifiques. Ensuite, au considérant 192 de la décision attaquée, la Commission a considéré, en ce qui concernait TAP Air Portugal, qu’il n’existait pas de preuves du fait que sa situation financière précaire découlait d’une répartition arbitraire des coûts au sein de son groupe. La Commission a précisé que ce constat s’appliquait tant à la date d’adoption de la décision attaquée, quand TAP Air Portugal était sous le contrôle exclusif de la République portugaise, qu’à la période antérieure durant laquelle cette dernière était sous le contrôle conjoint de Parpública, détenue par la République portugaise, et d’AGW, dont les actionnaires ultimes étaient M. Pedrosa et M. David Neeleman.
28 À cet égard, en premier lieu, il convient de relever d’emblée que, contrairement à ce que la requérante soutient dans sa réplique, le membre de phrase « sauf s’il peut être démontré que ses difficultés lui sont spécifiques et ne résultent pas d’une répartition arbitraire des coûts au sein du groupe » contenu au point 22 des lignes directrices comporte une seule et même condition devant être interprétée en ce sens que les difficultés d’une entreprise faisant partie d’un groupe doivent être considérées comme lui étant spécifiques, si elles ne résultent pas d’une répartition arbitraire des coûts au sein dudit groupe [arrêt du 18 mai 2022, Ryanair/Commission (Condor ; aide au sauvetage), T-577/20, EU:T:2022:301, point 48].
29 Il convient également de relever, à cet effet, que la finalité du point 22 des lignes directrices est d’éviter qu’un groupe d’entreprises ne se décharge de ses coûts, de ses dettes ou de son passif sur une entité du groupe en la rendant de la sorte éligible au bénéfice d’une aide au sauvetage, alors qu’elle ne le serait pas autrement. En d’autres termes, ledit point 22 vise à faire obstacle au contournement des règles en matière d’aides d’État par le biais de mécanismes artificiellement créés au sein d’un groupe [voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2022, Ryanair/Commission (Condor ; aide au sauvetage), T-577/20, EU:T:2022:301, point 46].
30 En deuxième lieu, il y a lieu de constater que la Commission disposait, en l’espèce, d’indices pertinents et concordants selon lesquels les difficultés de TAP lui étaient spécifiques et ne résultaient pas d’une répartition arbitraire des coûts au sein du groupe.
31 D’une part, selon les informations figurant aux considérants 18 à 26 de la décision attaquée, les difficultés de solvabilité et de liquidité de TAP SGPS et de TAP Air Portugal trouvaient leur origine dans la performance et la gestion de ces entités avant le début de la pandémie de COVID-19. Ces difficultés auraient été exacerbées par ladite pandémie, laquelle a également interrompu les mesures entreprises par TAP Air Portugal pour réduire ses coûts, et auraient conduit à une détérioration sensible de la position en fonds propres de TAP SGPS et de TAP Air Portugal, les deux entités ayant des fonds propres négatifs en 2020.
32 Or, si la requérante conteste le caractère suffisant des informations dans la décision attaquée sur la performance de TAP Air Portugal et sur la situation financière de TAP SGPS, ainsi que celle des autres entités du groupe, force est de constater qu’elle ne nie pas que ces entreprises rencontraient des difficultés ni que TAP Air Portugal apportait la quasi-totalité des recettes de TAP SGPS lorsque le processus de sauvetage et de restructuration a débuté, de sorte qu’il était justifié pour la Commission d’accorder dans son examen une place importante aux résultats de la première plutôt qu’à ceux des autres filiales de la dernière. Par ailleurs, si la requérante soutient que la Commission a procédé, dans d’autres décisions antérieures en matière d’aides d’État, à une analyse des comptes du groupe concerné, cela n’implique pas qu’elle soit tenue de procéder de cette façon dans le cas présent. En effet, c’est dans le seul cadre de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, lu conjointement avec les lignes directrices, que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée, et non à l’aune d’une prétendue pratique décisionnelle antérieure de la Commission (voir, en ce sens, arrêt du 26 octobre 2022, Siremar/Commission, T-668/21, non publié, EU:T:2022:677, point 121 et jurisprudence citée).
33 D’autre part, ainsi que la Commission l’a constaté au considérant 192 de la décision attaquée, il n’existait pas d’indices suggérant que les difficultés financières auxquelles faisait face TAP résultaient d’une répartition arbitraire des coûts au sein du groupe, et encore moins d’une répartition provenant de MM. Neeleman et Pedrosa, comme le suggère la requérante. Si la requérante critique, à cet égard, le renvoi effectué par la Commission, au considérant 190 de la décision attaquée, à l’analyse effectuée dans la décision sur la mesure de sauvetage en estimant que cette dernière décision ne contenait pas une analyse suffisamment approfondie de cette question, force est de constater qu’elle n’apporte aucun argument sérieux contestant le bien-fondé de ladite analyse, qui constate, notamment au paragraphe 117 de cette décision, qu’il n’existait pas d’indices d’une telle répartition des coûts au détriment de TAP SGPS. En effet, les allégations de la requérante portant sur les transactions ayant eu lieu entre AGW ou M. Pedrosa, par le biais de ses sociétés, et TAP SGPS sont spéculatives et, même à les supposer établies, de telles transactions ne seraient pas susceptibles de démontrer à elles seules une répartition arbitraire des coûts au sein du groupe au détriment de TAP SGPS.
34 En troisième lieu, il convient également de rejeter l’argument de la requérante selon lequel le fait que certaines informations sur les difficultés financières de TAP SGPS et de TAP Air Portugal soient occultées dans la version publique des considérants 19 et 21 de la décision attaquée relève d’un défaut de motivation. En effet, ainsi qu’il ressort de l’examen du présent grief, les informations présentées dans la décision attaquée permettent pleinement aux intéressés de connaître les justifications de la Commission quant au respect des conditions d’éligibilité prévues au point 22 des lignes directrices et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle à cet égard, conformément aux principes jurisprudentiels exposés au point 20 ci-dessus.
35 Enfin, il y a lieu également de traiter, à ce stade, l’argument de la requérante, soulevé dans le cadre du troisième moyen, mais ayant trait à l’éligibilité de TAP pour bénéficier d’une aide à la restructuration, selon lequel la Commission n’a pas déterminé si TAP était encore qualifié d’entreprise en difficulté après l’autorisation des diverses mesures d’aide destinées à remédier aux dommages subis en raison des restrictions de voyage liées à la pandémie de COVID-19. Or, il suffit de constater à cet égard que la requérante n’apporte pas d’arguments spécifiques contestant l’appréciation de la Commission figurant au considérant 187 de la décision attaquée selon laquelle TAP SGPS et TAP Air Portugal étaient des entreprises en difficulté au sens du point 20, sous a), des lignes directrices. Elle ne remet pas non plus en cause le fait, relevé par la Commission dans son mémoire en défense, que les montants versés au titre de ces mesures d’aides étaient, en tout état de cause, insuffisants pour couvrir les pertes cumulées par TAP SGPS et TAP Air Portugal avant la pandémie.
36 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le second grief du présent moyen et, par conséquent, le moyen dans son ensemble.
B. Sur le deuxième moyen, tiré de ce que la Commission n’a pas établi que la mesure en cause contribuait à un objectif d’intérêt commun
37 Par le deuxième moyen, la requérante soutient que la Commission a commis des erreurs de droit et des erreurs manifestes d’appréciation en ce qu’elle n’a pas démontré que la mesure en cause contribuait à un objectif d’intérêt commun au sens du point 44 des lignes directrices. À l’appui de ce moyen, la requérante invoque, en substance, deux griefs. Par le premier grief, elle fait valoir que le risque d’interruption d’un service important au sens du point 44, sous b), des lignes directrices n’a pas été établi. Par le second grief, elle soutient que le rôle systémique de TAP au sens du point 44, sous c), des lignes directrices n’a pas non plus été démontré.
38 Avant d’examiner les arguments de la requérante, il convient de rappeler, d’emblée, que, selon la jurisprudence, la Commission ne peut déclarer une aide compatible avec l’article 107, paragraphe 3, TFUE que si cette aide contribue à la réalisation de l’un des objectifs cités, objectifs que l’entreprise bénéficiaire ne pourrait atteindre par ses propres moyens dans des conditions normales de marché. En d’autres termes, une mesure d’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur si elle apporte une amélioration de la situation financière de l’entreprise bénéficiaire sans être nécessaire pour atteindre les buts prévus par l’article 107, paragraphe 3, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 14 janvier 2009, Kronoply/Commission, T-162/06, EU:T:2009:2, point 65 et jurisprudence citée).
39 En ce qui concerne plus particulièrement l’application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE dans le cas d’une aide à la restructuration, il résulte de la section 3.1 des lignes directrices, intitulée « Contribution à un objectif d’intérêt commun », et plus particulièrement du point 43 de ces lignes directrices, que le simple fait d’empêcher une entreprise de sortir du marché ne suffit pas pour justifier le recours à une telle aide. Aux termes du point 43 des lignes directrices, il convient de « démontrer clairement que l’aide poursuit un objectif d’intérêt commun étant donné qu’elle a pour objet d’éviter des difficultés sociales ou de remédier à la défaillance du marché ».
40 Le point 44, sous a) à g), des lignes directrices expose sept exemples de situations dans lesquelles il est établi que l’aide poursuit un intérêt commun.
41 Parmi ces exemples figure, au point 44, sous b), des lignes directrices, la situation dans laquelle « il existe un risque d’interruption d’un service important qu’il est compliqué de reproduire et qu’un concurrent (par exemple un fournisseur national d’infrastructures) pourrait difficilement assurer à la place du bénéficiaire ».
42 De plus, selon le point 44, sous c), des lignes directrices, la défaillance du bénéficiaire serait susceptible d’entraîner de graves difficultés sociales ou une importante défaillance du marché si « la sortie du marché d’une entreprise jouant un rôle systémique essentiel dans une région ou un secteur particulier (par exemple en tant que fournisseur d’un intrant important) [avait] des conséquences négatives potentielles ».
1. Sur le premier grief du deuxième moyen, concernant l’objectif d’intérêt commun prévu au point 44, sous b), des lignes directrices
43 En ce qui concerne l’objectif d’intérêt commun prévu au point 44, sous b), des lignes directrices, la requérante fait valoir que la Commission n’a pas justifié, preuves à l’appui, sa conclusion selon laquelle il n’était pas probable que les services de TAP Air Portugal puissent être répliqués dans un délai raisonnable en cas de sortie du marché de cette dernière. Selon la requérante, les services de TAP auraient pu être remplacés en cas de sortie du marché de ce dernier et de nombreuses compagnies aériennes auraient été capables de le faire, en particulier avec la mise à disposition des créneaux de TAP à l’aéroport de Lisbonne (Portugal). En outre, la Commission n’aurait pas déterminé si l’ensemble ou seulement une partie des services de TAP devait être répliqué, ni ce que serait un délai raisonnable, ni la raison pour laquelle le remplacement de ces services aurait mené à une détérioration de ces derniers.
44 La Commission, soutenue par la République portugaise, conteste les arguments de la requérante.
45 En l’espèce, aux considérants 196 à 218 de la décision attaquée, la Commission a considéré que la mesure en cause poursuivait les objectifs d’intérêt commun prévus au point 44, sous b) et c), des lignes directrices.
46 En ce qui concerne spécifiquement l’objectif prévu au point 44, sous b), des lignes directrices, la Commission a considéré que la mesure en cause empêchait le risque d’interruption d’un service important en observant que TAP Air Portugal assurait des liaisons de transport aérien uniques depuis l’aéroport de Lisbonne, fournissant des services réguliers entre le Portugal et les Açores, Madère et les autres pays lusitanophones à travers le monde. La Commission a estimé qu’il était hautement improbable que, en cas de sortie du marché de TAP Air Portugal, des concurrents souhaitent et puissent assurer l’ensemble de ces liaisons, notamment vers les autres pays lusitanophones, à la même fréquence que celle assurée par TAP Air Portugal, ni qu’une telle réplication puisse se faire dans un délai raisonnable. En particulier, le modèle commercial des concurrents de TAP Air Portugal établis dans l’Union européenne exclurait des vols directs depuis le Portugal à destination d’autres continents. La Commission a constaté que les tiers ayant présenté des observations, qui comprenaient des acteurs du secteur du tourisme, des opérateurs d’aéroport et des entités publiques portugaises et brésiliennes, avaient très largement évoqué le risque d’une interruption d’un service important en cas de sortie du marché de TAP.
47 À cet égard, à titre liminaire, il y a lieu d’observer que le point 44, sous b), des lignes directrices n’exige pas qu’il soit impossible de reproduire un service important ; il suffit qu’il soit « compliqué » de le faire [voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2022, Ryanair/Commission (Condor ; aide au sauvetage), T-577/20, EU:T:2022:301, points 76 à 84].
48 Par ailleurs, en premier lieu, il convient de relever que la Commission s’est fondée sur un faisceau d’indices pertinents et concordants pour conclure, à juste titre, qu’il n’était pas probable que les services de TAP Air Portugal permettant d’assurer la connectivité du Portugal avec les Açores, Madère et les autres pays lusitanophones dans le monde soient remplacés dans un délai raisonnable par d’autres opérateurs en cas de sortie du marché de TAP Air Portugal. En effet, ainsi qu’il ressort du point 46 ci-dessus, d’une part, elle a relevé le nombre très important de liaisons et le caractère unique du réseau de TAP Air Portugal depuis l’aéroport de Lisbonne, ainsi que la régularité de ces liaisons, effectuées durant toute l’année. D’autre part, elle a souligné que le modèle commercial des concurrents de TAP Air Portugal établis dans l’Union, lesquels étaient des compagnies à bas coûts ou des compagnies avec des pôles (hubs) dans d’autres aéroports de l’Union, exclurait des vols directs depuis le Portugal à destination d’autres continents, comme le faisait TAP Air Portugal. Ainsi, selon la Commission, il était improbable qu’une combinaison d’autres opérateurs soit incitée à remplacer les services de TAP Air Portugal et soit capable de le faire, aucun indice ne démontrant la volonté d’autres opérateurs d’agir en ce sens.
49 Or, les arguments de la requérante ne sont pas susceptibles de remettre en cause cette appréciation.
50 Premièrement, l’allégation de la requérante selon laquelle la Commission n’a pas précisé dans la décision attaquée si l’ensemble ou seulement une partie des services de TAP Air Portugal devait être remplacé, ni dans quel délai, manque en fait. En effet, dans la décision attaquée, la Commission a indiqué, aux considérants 204 et 207, qu’il y avait un risque que « les mêmes services en termes de fréquence et de couverture géographique » ne soient pas remplacés et, au considérant 215, que le remplacement ne soit que partiel, de sorte qu’elle a vérifié si l’ensemble des services pouvait être assuré en cas de sortie du marché de TAP Air Portugal. Cette position est cohérente avec l’appréciation de la Commission, résumée au point 46 ci-dessus, selon laquelle c’était l’étendue même des liaisons de cette entité qui rendait son service important au sens du point 44, sous b), des lignes directrices. En outre, au considérant 215 de la décision attaquée, elle s’est référée à la possibilité que les services de TAP Air Portugal soient remplacés avant la fin du plan de restructuration de TAP, à savoir la fin de l’année 2025, un délai que la requérante semble reconnaître au point 65 de la requête comme étant raisonnable.
51 Deuxièmement, si la requérante invoque plusieurs exemples de faillites de compagnies aériennes, telles que Malev et Spanair, qui n’auraient eu aucun impact négatif sur les services de transport aérien dans les aéroports desservis par ces compagnies, du fait que leurs activités auraient été reprises par d’autres compagnies aériennes, il y a lieu de constater que la requérante ne démontre pas que les services fournis par ces compagnies aériennes étaient comparables à ceux de TAP Air Portugal et que, dès lors, ces services auraient pu être facilement reproduits dans le cas d’une défaillance de TAP.
52 En second lieu, s’agissant du fait que la Commission s’est fondée, aux considérants 204, 207 et 213 de la décision attaquée, sur des observations des tiers qui, selon la requérante, étaient en faveur de la mesure en cause et avaient potentiellement des liens avec TAP, il y a lieu d’observer que la Commission n’a pas exclusivement fondé son analyse sur ces observations. Elle a simplement utilisé les observations des tiers pour corroborer ses appréciations qui, quant à elles, étaient basées sur des informations factuelles relatives aux liaisons assurées par TAP Air Portugal et à l’importance de cette dernière pour l’économie portugaise, ainsi que sur les observations des autorités portugaises. Un tel emploi des observations des tiers ressort expressément du libellé des considérants 204 et 207 de la décision attaquée, aussi bien que de celui du considérant 213, lequel explique que 36 des 39 réponses à l’invitation à soumettre des observations sur la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen ont confirmé les appréciations préliminaires contenues dans cette décision relatives au risque d’interruption d’un service important et à l’importance du rôle de TAP Air Portugal pour l’économie et la connectivité du Portugal. Ce faisant, la Commission ne saurait être critiquée pour s’être appuyée sur les observations des tiers.
53 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier grief du présent moyen.
2. Sur le second grief du deuxième moyen, concernant l’objectif d’intérêt commun prévu au point 44, sous c), des lignes directrices
54 En ce qui concerne l’objectif d’intérêt commun prévu au point 44, sous c), des lignes directrices, la requérante soutient que la Commission n’a pas défini quel était le rôle prétendument systémique de TAP et n’a pas non plus fourni d’éléments permettant de conclure que ce dernier était réellement systémique. La requérante souligne notamment que le fait que TAP employait un certain nombre de personnes ne suffit pas à cet égard et rappelle l’importance d’autres opérateurs pour la connectivité du Portugal.
55 La Commission, soutenue par la République portugaise, conteste les arguments de la requérante.
56 En l’espèce, aux considérants 209 et 210 de la décision attaquée, la Commission a considéré que la mesure en cause empêchait la sortie du marché d’une entreprise jouant un rôle systémique essentiel, au sens du point 44, sous c), des lignes directrices, au Portugal. TAP jouerait un rôle essentiel pour le développement du tourisme, la connectivité du Portugal et l’emploi dans ce pays. La Commission a notamment rappelé, à cet égard, que le tourisme représentait 14,6 % du produit intérieur brut (PIB) du Portugal en 2018 et que TAP SGPS employait environ 10 000 personnes en 2019 et était responsable de plus de 110 000 emplois indirects.
57 À cet égard, premièrement, l’argument de la requérante selon lequel, en substance, la Commission aurait dû établir que la défaillance de TAP entraînerait l’effondrement du secteur entier dans lequel ce groupe opère est fondé sur une interprétation trop restrictive de l’objectif prévu au point 44, sous c), des lignes directrices.
58 En effet, rien dans le libellé du point 44, sous c), des lignes directrices ne suggère que seules les entreprises dont la sortie du marché entraînerait l’effondrement d’un secteur entier sont éligibles à une aide au sauvetage ou à la restructuration. Aux termes de cette dernière disposition, il suffit que la sortie d’une entreprise jouant un rôle systémique essentiel dans une région ou un secteur particulier ait des conséquences potentielles négatives. Concernant la référence faite par la requérante aux règles en matière d’aides d’État applicables au secteur financier, notamment la communication de la Commission du 30 juillet 2013 concernant l’application, à partir du 1er août 2013, des règles en matière d’aides d’État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière (« Communication concernant le secteur bancaire ») (JO 2013, C 216, p. 1), et la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, L 176, p. 338), il suffit de rappeler que c’est dans le seul cadre de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE et des lignes directrices que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2013, Nitrogénművek Vegyipari/Commission, T-387/11, non publié, EU:T:2013:98, point 126 et jurisprudence citée), et non à l’aune de la communication concernant le secteur bancaire susmentionnée ou de la directive 2013/36, celles-ci n’étant pas applicables en l’espèce.
59 Deuxièmement, contrairement à ce qu’allègue la requérante, il ressort de ce qui précède que la Commission n’a pas seulement tenu compte, notamment au considérant 210 de la décision attaquée, du nombre d’employés de TAP pour conclure que ce dernier jouait un rôle essentiel au Portugal, mais qu’elle a également retenu d’autres éléments, à savoir son importance pour le tourisme au Portugal et l’économie portugaise ainsi que pour la connectivité du Portugal avec les autres pays lusitanophones dans le monde. Ainsi, la sortie du marché de TAP aurait eu des conséquences négatives considérables pour l’économie portugaise en général.
60 Troisièmement, si la requérante affirme que d’autres compagnies aériennes contribueraient davantage à la connectivité du Portugal en cas de sortie du marché de TAP, il convient de remarquer que, conformément à ce qui est exposé aux points 48 à 52 ci-dessus, la requérante n’a pas apporté d’arguments permettant de remettre en cause les appréciations de la Commission sur le caractère unique du réseau de TAP Air Portugal depuis l’aéroport de Lisbonne en termes de nombre et de fréquence des liaisons vers les Açores, Madère et les autres pays lusitanophones dans le monde. Ainsi, la Commission pouvait, à juste titre, considérer au considérant 210 de la décision attaquée que le rôle de TAP dans la connectivité du Portugal était très important. Or, contrairement à ce que relève la requérante, il n’existait pas d’indices permettant de prévoir que d’autres opérateurs auraient la capacité et la volonté d’assurer ce même réseau unique en achetant les actifs de TAP.
61 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler de nouveau que la Commission a justifié sa conclusion quant à l’objectif prévu au point 44, sous c), des lignes directrices en se fondant non seulement sur l’importance de TAP pour la connectivité du Portugal, mais également sur l’importance de ce dernier pour le tourisme et l’économie au Portugal, ainsi que sur le nombre d’emplois directs et indirects générés par ce groupe. Ainsi, même à supposer, comme le soutient la requérante, que d’autres compagnies aériennes auraient pu assurer la connectivité du Portugal en cas de sortie du marché de TAP, ce qui n’est pas établi, il existerait encore d’autres motifs dans la décision attaquée justifiant la conclusion de la Commission. Or, l’argumentation de la requérante n’a pas permis de remettre en cause le caractère pertinent et fondé de ces autres motifs, relatifs à l’importance de TAP pour l’économie, le tourisme et l’emploi au Portugal.
62 Quatrièmement, l’argument de la requérante selon lequel la Commission a erronément fondé son analyse sur les observations des tiers doit être rejeté pour les raisons exposées au point 52 ci-dessus.
63 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le second grief du présent moyen et, par conséquent, le deuxième moyen dans son ensemble.
C. Sur le troisième moyen, tiré de ce que la Commission n’a pas établi que le plan de restructuration était réaliste, cohérent, de grande envergure et apte à rétablir la viabilité à terme de TAP
64 Par le troisième moyen, la requérante soutient que la Commission n’a pas établi que le plan de restructuration était réaliste, cohérent, de grande envergure et apte à rétablir la viabilité à terme de TAP, méconnaissant ainsi les conditions imposées aux points 45 à 52 des lignes directrices. À l’appui de ce moyen, elle invoque, en substance, quatre griefs, visant, le premier, le caractère suffisant des changements prévus dans le plan de restructuration et le délai de la restructuration, le deuxième, le caractère réaliste des projections financières sous-tendant le plan de restructuration, le troisième, la démonstration du retour à la viabilité de TAP et, le quatrième, le niveau de motivation de l’examen en cause.
65 Avant d’examiner les arguments de la requérante, il convient de rappeler d’emblée que, dans la section 3.1.2 des lignes directrices, intitulée « Plan de restructuration et retour à la viabilité à long terme », le point 45 prévoit ce qui suit :
« Une aide à la restructuration au sens [desdites] lignes directrices ne peut servir uniquement à fournir une aide financière destinée à combler les pertes antérieures, sans s’attaquer aux causes de ces pertes. En conséquence, dans le cas d’une aide à la restructuration, la Commission exigera que l’État membre concerné présente un plan de restructuration réaliste, cohérent et de grande envergure destiné à rétablir la viabilité à long terme du bénéficiaire. Une restructuration peut comporter un ou plusieurs des éléments suivants : la réorganisation et la rationalisation des activités du bénéficiaire sur une base plus efficiente, ce qui suppose généralement un désengagement des activités déficitaires, la restructuration d’activités existantes dont la compétitivité peut être restaurée et, parfois, une diversification vers des activités nouvelles et rentables. Elle englobe aussi habituellement une restructuration financière prenant la forme d’apports de capitaux réalisés par de nouveaux actionnaires ou des actionnaires existants et de réductions de dettes accordées par les créanciers existants. »
1. Sur le premier grief du troisième moyen, concernant le caractère suffisant des changements prévus dans le plan de restructuration et le délai de la restructuration
66 La requérante conteste le caractère suffisant des changements prévus dans le plan de restructuration et le délai dans lequel la restructuration doit avoir lieu.
67 D’une part, la requérante fait valoir que la Commission a erronément examiné le retour à la viabilité de TAP en omettant d’apprécier et d’exiger les changements opérationnels nécessaires pour remédier au manque d’efficacité de TAP et pour réduire ses coûts, comme elle aurait dû le faire conformément aux lignes directrices. Au contraire, la mesure en cause permettrait à TAP de maintenir ses projets d’expansion sans chercher à restreindre ses activités, notamment en réduisant le nombre de liaisons opérées par celui-ci. À cet égard, la Commission n’aurait pas non plus correctement apprécié les possibilités de réduction de la flotte de TAP, notamment en se satisfaisant d’une réduction marginale qui était déjà en cours avant la période de restructuration de TAP.
68 D’autre part, le retour à la viabilité de TAP prendrait, selon les informations fournies dans la décision attaquée, quatre ans au moins, ce qui ne correspondrait pas à un délai raisonnable au regard des lignes directrices.
69 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les lignes directrices énoncent, au point 45, qu’un plan de restructuration « de grande envergure » doit être présenté afin de rétablir la viabilité à long terme du bénéficiaire et, au point 48, que ce plan « doit décrire les causes des difficultés que connaît le bénéficiaire, ainsi que les faiblesses spécifiques de ce dernier, et expliquer comment les mesures de restructuration proposées remédieront à ses problèmes fondamentaux ».
70 En l’espèce, aux considérants 28 à 37 de la décision attaquée, la Commission a exposé les mesures comprises dans le plan de restructuration pour remédier aux difficultés de TAP et rendre ses opérations plus efficaces, afin de rétablir sa viabilité. Premièrement, il s’agissait de se focaliser sur son activité principale, réalisée par TAP Air Portugal et par Portugália Airlines – Companhia Portuguesa de Transportes Aéreos, SA, et de céder ses activités non principales, à savoir ses participations dans TAP Manutenção e Engenharia Brasil, SA (ci-après « M&E Brasil »), une entreprise de maintenance d’avions, dans SPdH-Serviços Portugueses de Handling, SA (ci-après « Groundforce »), une entreprise de manutention au sol, et dans Cateringpor – Catering de Portugal, SA (ci-après « Cateringpor »), une entreprise de service de traiteur. Deuxièmement, TAP Air Portugal comptait optimiser son réseau en réduisant et en rendant plus homogène sa flotte d’aéronefs, en renforçant le rôle de l’aéroport de Lisbonne en tant que pôle (hub) et en diminuant les liaisons opérant à perte et ayant moins de valeur en termes de connectivité. Troisièmement, TAP Air Portugal envisageait de réduire ses coûts opérationnels en renégociant les contrats avec ses fournisseurs et bailleurs d’aéronefs ainsi qu’avec certains autres fournisseurs, en utilisant des aéronefs moins consommateurs de carburants et en diminuant ses coûts de main-d’œuvre par le biais de réductions des effectifs et de modifications des conditions salariales. Quatrièmement, TAP Air Portugal s’attendait à une hausse de ses revenus lorsque son plan de restructuration serait réalisé.
71 Aux considérants 223 à 238 de la décision attaquée, la Commission a examiné si le plan de restructuration permettait de rétablir la viabilité de TAP, en conformité avec les points 45 à 52 des lignes directrices. D’une part, elle a estimé que les projections de revenus et de réductions de coûts découlant des mesures contenues dans le plan de restructuration étaient crédibles. D’autre part, elle a considéré que le plan de restructuration devrait permettre à TAP de retrouver la viabilité pour la fin de 2025.
72 À cet égard, en premier lieu, il ressort des considérants 28 à 37 de la décision attaquée, résumés au point 70 ci-dessus, que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le plan de restructuration de TAP comportait bien une série de changements opérationnels afin de réduire les coûts et d’augmenter l’efficacité de ce dernier. Il ressort également des considérants 223 à 238 de la décision attaquée, résumés au point 71 ci-dessus, que la Commission a bien examiné si ces changements opérationnels pouvaient remédier aux difficultés rencontrées par TAP et rétablir la viabilité de ce dernier, en conformité avec les exigences des lignes directrices. Par ailleurs, il importe de souligner que, contrairement à ce que laisse entendre la requérante, les changements opérationnels présentés dans le plan de restructuration étaient bien obligatoires, puisque, en vertu de l’article 2 du dispositif de la décision attaquée, la République portugaise était tenue d’imposer la mise en œuvre des mesures figurant dans le plan de restructuration, ce qui incluait nécessairement celles d’ordre opérationnel.
73 En deuxième lieu, en ce qui concerne les arguments concernant, en substance, l’ampleur de la réduction des activités de TAP prévue par le plan de restructuration, il y a lieu de rappeler que les points 45 à 52 des lignes directrices imposent l’objectif du retour à la viabilité à long terme du bénéficiaire d’une aide à la restructuration, et non celui de la réduction des activités de ce dernier, contrairement à ce que fait valoir la requérante. En effet, les points 45 et 49 des lignes directrices, invoqués par la requérante, précisent respectivement que le plan de restructuration est « destiné à rétablir la viabilité à long terme du bénéficiaire » et qu’il doit fournir des informations sur la manière dont la viabilité à long terme du bénéficiaire sera favorisée. Par ailleurs, il convient de noter que les points 47 et 52 desdites lignes directrices imposent également de manière expresse le rétablissement de la viabilité à long terme du bénéficiaire d’une aide à la restructuration.
74 Il découle du point 73 ci-dessus que, contrairement à ce qu’avance la requérante, la Commission n’était pas obligée d’exiger, afin de s’assurer d’une restructuration conforme aux lignes directrices, que TAP Air Portugal diminue ses services ou la taille de sa flotte au minimum nécessaire pour assurer la connectivité du Portugal, un des objectifs justifiant l’octroi de la mesure en cause à TAP. De même, la Commission n’était pas tenue, au regard des points 45 à 52 des lignes directrices, d’imposer une réduction très importante du nombre de liaisons opérées par cette entreprise et de la taille de sa flotte ni de veiller à ce qu’elle procède à la même réduction de la flotte que des compagnies aériennes n’ayant pas reçu d’aides d’État. Elle devait, au contraire, se concentrer sur la situation concrète de TAP afin de déterminer les circonstances de la restructuration de ce dernier et les mesures lui permettant de retrouver la viabilité (voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 1998, British Airways e.a./Commission, T-371/94 et T-394/94, EU:T:1998:140, point 211). À cet égard, il y a lieu de rappeler également que, si le point 45 des lignes directrices évoque un plan de restructuration de grande envergure (voir point 65 ci-dessus), cela ne signifie en aucun cas que chaque mesure entreprise dans le cadre d’un tel plan, telle que, en l’espèce, la réduction de la flotte de TAP, doit être de grande envergure.
75 En troisième lieu, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la réduction de la flotte de TAP n’est pas une véritable mesure de restructuration, ayant commencé avant la restructuration et impliquant la cession d’aéronefs obsolètes, premièrement, il y a lieu d’observer qu’il ressort du considérant 32, sous a), de la note en bas de page no 25 et du considérant 79 de la décision attaquée que la flotte de TAP avait été réduite en 2020 pour passer de 108 aéronefs en 2019 à un nombre compris entre 90 et 100 en février 2021. Si cette réduction a effectivement commencé avant la présentation à la Commission d’un premier plan de restructuration en décembre 2020, force est de constater, à l’instar de la Commission lors de l’audience, que cette réduction faisait bien partie de la restructuration de TAP, puisque ce dernier avait commencé préalablement à entreprendre des mesures de restructuration visant à remédier à ses problèmes sous-jacents.
76 Deuxièmement, l’affirmation selon laquelle TAP se serait défait de ses aéronefs obsolètes même en l’absence de la restructuration ne saurait prospérer au vu de sa nature générale et non étayée. En outre, comme le relève la Commission, cette affirmation omet de tenir compte du fait que, en l’absence de la restructuration, TAP Air Portugal serait sortie du marché.
77 En quatrième lieu, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la restructuration n’aurait pas lieu dans un délai raisonnable au regard des lignes directrices, il convient de relever qu’il ressort du considérant 27 de la décision attaquée que la mise en œuvre du plan de restructuration couvre la période allant de 2020 jusqu’à la fin de 2025. Cette période durera donc de quatre à cinq ans.
78 Or, le point 47 des lignes directrices indique que « le plan de restructuration doit rétablir la viabilité à long terme du bénéficiaire dans un délai raisonnable » et que « la période de restructuration doit être aussi courte que possible ». Il est également présenté, à l’annexe II des lignes directrices, un « modèle indicatif de plan de restructuration » qui mentionne, d’une part, au point 7, que le plan doit décrire le processus pour rétablir la viabilité du bénéficiaire à long terme dans un délai raisonnable « en principe n’excédant pas trois ans » et, d’autre part, au point 8, que le plan d’entreprise doit contenir les projections financières « pour les cinq années à venir et démontr[er] le retour à la viabilité à long terme ».
79 Il en découle que, si le modèle indicatif de plan de restructuration présenté à l’annexe II mentionne un délai de, en principe, trois ans ou moins, aucun délai strict n’est imposé par les lignes directrices. Partant, le délai de quatre à cinq ans pour la restructuration de TAP n’enfreint pas les termes des lignes directrices, notamment au regard du contexte dans lequel la Commission a autorisé la mesure en cause, en décembre 2021, encore marqué par les conséquences de la pandémie de COVID-19 et les restrictions de voyage afférentes.
80 Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le présent grief.
2. Sur le deuxième grief du troisième moyen, concernant le caractère réaliste des projections financières sous-tendant le plan de restructuration
81 La requérante avance que la Commission s’est fondée sur des projections financières dans le plan de restructuration qui sont erronées et peu plausibles.
82 Premièrement, la requérante soutient que, si la Commission a affirmé, au considérant 224 de la décision attaquée, que le retour à la rentabilité de TAP dépendait d’une réduction des coûts de main-d’œuvre et de carburant, elle aurait omis, à tort, d’examiner les conséquences éventuelles de la non-matérialisation des réductions des coûts de main-d’œuvre et de la volatilité des prix du carburant sur le retour à la viabilité de TAP.
83 Deuxièmement, elle affirme que la Commission n’aurait pas dû vérifier, au considérant 227 de la décision attaquée, la crédibilité des projections financières dans le plan de restructuration seulement au regard d’une comparaison entre le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) de TAP et celui d’un échantillon d’opérateurs. Elle fait valoir que cette comparaison ne serait pas appropriée, puisque, avant la pandémie de COVID-19, TAP subissait des pertes de recettes nettes tout en ayant une marge d’EBIT positive et que, dès lors, la Commission aurait dû également effectuer d’autres vérifications, notamment en tenant compte des charges d’intérêts futures escomptées de TAP.
84 Troisièmement, la Commission aurait dû expliquer davantage, au considérant 227 de la décision attaquée, comment TAP atteindrait une marge d’EBIT en 2025 conforme à celle d’un échantillon d’opérateurs, puisqu’une telle projection ne serait pas crédible. La requérante rappelle, à cet égard, que la marge d’EBIT de TAP sur la période allant de 2015 à 2019 était nettement inférieure à celle de ces opérateurs, notamment ceux à bas coûts.
85 La Commission, soutenue par la République portugaise, conteste les arguments de la requérante.
86 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les lignes directrices énoncent notamment, au point 45, que le plan de restructuration doit être « réaliste » et « cohérent » et qu’il doit être préparé, selon le point 47, « sur la base d’hypothèses réalistes en ce qui concerne [l]es conditions d’exploitation futures » du bénéficiaire et sans dépendre, selon le point 51, « d’hypothèses optimistes concernant des facteurs externes tels que des variations des prix, de la demande ou de l’offre de ressources rares ».
87 En l’espèce, aux considérants 223 à 227 de la décision attaquée, la Commission a apprécié la crédibilité des hypothèses sous-tendant les projections financières contenues dans le plan de restructuration concernant les futurs revenus de TAP et les réductions de ses coûts de carburant et de main-d’œuvre, de telles réductions étant considérées comme indispensables au retour à la viabilité de TAP. À cette fin, au considérant 227 de la décision attaquée, la Commission a notamment comparé la marge d’EBIT escomptée de TAP en 2025, à la fin de la période de restructuration, avec celle d’un échantillon d’opérateurs de transport aérien, composé de Lufthansa, d’IAG, de SAS, d’Aegean, de Finnair, d’easyJet, de Wizz Air et de la requérante, et a observé que la marge d’EBIT escomptée de TAP devrait être conforme à celle de la moyenne de cet échantillon.
88 Par ailleurs, aux considérants 237 et 238 de la décision attaquée, la Commission a constaté que ses conclusions sur le retour à la viabilité de TAP en 2025 étaient confirmées par l’analyse de sensibilité et par les scénarios pessimistes présentés par les autorités portugaises, lesquels tenaient compte de prix du carburant escomptés plus élevés et de rendements plus faibles que prévus dans le scénario de base, dont le caractère crédible avait été examiné aux considérants 223 à 227 de la décision attaquée.
89 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que la Commission bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation dont l’exercice implique des évaluations complexes d’ordre économique et social (voir arrêt du 19 juillet 2016, Kotnik e.a., C-526/14, EU:C:2016:570, point 38 et jurisprudence citée). Dans le cadre du contrôle que les juridictions de l’Union exercent sur les appréciations économiques complexes effectuées par la Commission dans le domaine des aides d’État, il n’appartient, certes, pas au juge de l’Union de substituer son appréciation économique à celle de la Commission. Toutefois, il doit notamment vérifier non seulement l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées (arrêt du 24 janvier 2013, Frucona Košice/Commission, C-73/11 P, EU:C:2013:32, points 75 et 76 ; voir, également, arrêt du 24 octobre 2013, Land Burgenland e.a./Commission, C-214/12 P, C-215/12 P et C-223/12 P, EU:C:2013:682, point 79 et jurisprudence citée). De même, il appartient au juge de l’Union de contrôler l’interprétation, par la Commission, de données de nature économique (voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2007, Espagne/Lenzing, C-525/04 P, EU:C:2007:698, point 56).
90 En premier lieu, concernant l’examen des conséquences éventuelles de la non-matérialisation des réductions de coûts de main-d’œuvre et de la volatilité des prix du carburant sur le retour à la viabilité de TAP, évoquées aux considérants 224 et 225 de la décision attaquée, premièrement, force est de constater que la Commission a bien examiné, aux considérants 237 et 238 de la décision attaquée, les conséquences qui découleraient de prix du carburant plus élevés que prévus et a conclu qu’un tel scénario pessimiste ne compromettrait pas le retour à la viabilité de TAP en 2025. L’argument de la requérante selon lequel la Commission a omis d’examiner, dans son examen du retour à la viabilité de TAP, les conséquences de la volatilité du prix de carburant manque, dès lors, en fait.
91 Deuxièmement, concernant les réductions des coûts salariaux, il y a lieu d’observer que la Commission s’est assurée de la réalité de ces réductions, de sorte qu’il n’était pas nécessaire pour elle d’examiner l’hypothèse de la non-matérialisation de la réduction de tels coûts. En effet, d’une part, il ressort du considérant 36, sous a) et b), et du considérant 225 de la décision attaquée que les mesures de réduction des coûts de main-d’œuvre, par le biais de la diminution des effectifs et de la modification des conditions salariales, avaient déjà été prises et s’appliquaient jusqu’à la fin de 2024, ainsi que cela a également été confirmé par la Commission en réponse à une mesure d’organisation de la procédure. D’autre part, selon le considérant 36, sous c), et le considérant 225 de la décision attaquée, des accords avaient été signés avec les syndicats comportant un engagement d’atteindre des objectifs de coût de la main-d’œuvre en 2025 soit en concluant un nouvel accord de négociation collective soit en appliquant aux contrats de travail le droit social général, lequel serait moins restrictif que les accords collectifs en vigueur. Ainsi, conformément à ce qu’elle relève dans son mémoire en défense et sa réponse à une mesure d’organisation de la procédure, la Commission disposait d’indices solides selon lesquels les réductions prévues des coûts salariaux pendant la période de restructuration se matérialiseraient.
92 En deuxième lieu, en ce qui concerne la comparaison entre l’EBIT de TAP en 2025 et celui d’un échantillon de huit compagnies aériennes européennes effectuée afin de vérifier la crédibilité des projections financières dans le plan de restructuration, figurant au considérant 227 de la décision attaquée, premièrement, il convient de relever que, selon le libellé dudit considérant, cette comparaison a été menée par la Commission afin de corroborer, de manière globale, le caractère raisonnable des projections financières de TAP concernant ses revenus et les réductions des coûts de carburant et de main-d’œuvre pendant le plan de restructuration. Or, il ressort des considérants 223 à 226 de la décision attaquée que ces projections financières sur les revenus et coûts anticipés en 2025 avaient déjà été qualifiées de raisonnables et de crédibles. Ainsi, la vérification effectuée au considérant 227 de la décision attaquée constitue simplement une vérification supplémentaire des projections financières de TAP dans le plan de restructuration et, dès lors, toute erreur manifeste d’appréciation dans cette comparaison ne saurait mener à elle seule à l’annulation de la décision attaquée.
93 Deuxièmement, il y a lieu de relever que cette comparaison était effectivement pertinente afin de contrôler la solidité des projections financières de TAP concernant ses revenus et les réductions des coûts de carburant et de main-d’œuvre, lesquelles avaient été décrites par la Commission au considérant 224 de la décision attaquée comme étant indispensables pour le retour à la viabilité de TAP. Ainsi, comme elle le soutient dans le mémoire en défense, la Commission a voulu focaliser la vérification à effectuer dans cette partie de la décision attaquée sur ces revenus et ces coûts opérationnels et la comparaison de la marge d’EBIT de TAP avec celle d’un échantillon d’opérateurs apparaît, dès lors, une vérification cohérente à cette fin.
94 Si la requérante soutient, à cet égard, que la Commission aurait dû effectuer une vérification supplémentaire tenant compte des paiements d’intérêts incombant à TAP, il convient de relever qu’une telle vérification ne s’imposait pas en l’espèce. En effet, les paiements d’intérêts sur la dette n’étaient pas liés aux aspects opérationnels du plan de restructuration de TAP dont la Commission cherchait, au considérant 227 de la décision attaquée, à contrôler le caractère plausible.
95 Troisièmement, si la requérante doute que TAP puisse devenir rentable à la fin de la période de restructuration, en 2025, à un degré comparable à l’échantillon d’opérateurs utilisés au vu de sa marge d’EBIT entre 2015 et 2019 et du fait que certaines des compagnies aériennes faisant partie de l’échantillon étaient des opérateurs à bas coûts avec des marges qui seraient normalement plus élevées que celle de TAP, d’une part, il y a lieu d’observer que l’échantillon comportait huit compagnies aériennes européennes, aux modèles commerciaux variés, et pas seulement à bas coûts, et que la marge d’EBIT moyenne de cet échantillon doit ainsi être considérée comme représentative du secteur du transport aérien dans lequel opère TAP. D’autre part, force est de constater que le simple scepticisme de la requérante à l’égard de la marge d’EBIT de TAP escomptée en 2025, à la fin de la mise en œuvre des mesures prévues dans le plan de restructuration, n’est pas susceptible de démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission lors de son évaluation de la crédibilité des projections financières sous-tendant le plan de restructuration.
96 Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le présent grief.
3. Sur le troisième grief du troisième moyen, concernant la démonstration du retour à la viabilité de TAP
97 La requérante considère que la Commission n’a pas dûment démontré le retour à la viabilité de TAP.
98 En premier lieu, concernant la comparaison de la rentabilité des capitaux engagés (return on capital employed) (ci-après la « ROCE ») de TAP avec son coût moyen pondéré du capital (weighted average cost of capital) (ci-après le « WACC »), effectuée aux considérants 229 à 231 de la décision attaquée, premièrement, la requérante fait valoir que la Commission n’a pas démontré, au considérant 230 de cette décision, pourquoi il était raisonnable de calculer la ROCE de TAP sur la base du capital moyen employé en 2024 et en 2025 plutôt que sur la base du capital employé en 2025 seulement. Ainsi, il ne serait pas possible d’exclure que ladite ROCE escomptée de TAP en 2025 soit inférieure à son WACC si le capital employé en 2025 seulement avait été utilisé comme dénominateur pour la calculer, de sorte que TAP ne retrouverait pas nécessairement la viabilité avant la fin de la période de restructuration.
99 Deuxièmement, la Commission aurait erronément comparé, au considérant 231 de la décision attaquée, la ROCE escomptée de TAP en 2025 avec son WACC à la date de la décision attaquée. Selon la requérante, le seul fait que TAP pourrait afficher à la fin de 2025 un niveau de ROCE supérieur à son WACC actuel ne démontrerait pas que TAP retrouverait la viabilité avant la fin de la période de restructuration. À cet égard, il aurait plutôt fallu examiner le futur WACC escompté de TAP, lequel devrait augmenter avec le temps.
100 Troisièmement, la Commission aurait dû effectuer un autre calcul du WACC, dont la méthodologie est décrite au considérant 231 de la décision attaquée, lequel reposerait sur le ratio capitaux empruntés/capitaux propres moyens des concurrents de TAP.
101 En second lieu, concernant la comparaison de la ROCE de TAP en 2025 avec celle d’un échantillon de concurrents en 2019, décrite au considérant 232 de la décision attaquée, la requérante avance que la Commission aurait plutôt dû comparer le rendement des fonds propres de TAP avec celui de ses concurrents, puisque la ROCE ne tient pas compte de toutes les charges financières de TAP, et en particulier des paiements d’intérêts, ce qui aurait été nécessaire aux termes du point 52 des lignes directrices.
102 La Commission, soutenue par la République portugaise, conteste les arguments de la requérante.
103 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le point 52 des lignes directrices prévoit ce qui suit :
« Une entreprise est viable à long terme lorsqu’elle est en mesure d’obtenir un rendement approprié du capital investi après avoir couvert la totalité de ses coûts, y compris les coûts d’amortissement et les charges financières. Une entreprise ayant fait l’objet d’une restructuration doit être à même d’affronter la concurrence sur le marché grâce à ses qualités intrinsèques. »
104 En l’espèce, aux considérants 228 à 238 de la décision attaquée, la Commission a vérifié si TAP était en mesure de rétablir sa viabilité pour la fin de 2025 en vérifiant d’abord s’il pouvait générer un taux de rendement suffisant, puis s’il pouvait être capable d’affronter la concurrence grâce à ses qualités intrinsèques.
105 Premièrement, en ce qui concerne le taux de rendement de TAP, la Commission a comparé, aux considérants 229 à 231 de la décision attaquée, la ROCE escomptée en 2025 de TAP à son WACC, pour s’assurer que la ROCE serait supérieure au WACC à la fin de la période de restructuration, ce qui signifierait que TAP réaliserait des bénéfices suffisants pour couvrir ses coûts de capital et serait, dès lors, viable. La Commission a également observé, au considérant 232 de la décision attaquée, que la ROCE escomptée en 2025 était supérieure à la ROCE médiane en 2019 d’un échantillon de compagnies aériennes viables, ce qui constituerait un indice supplémentaire du retour à la viabilité de TAP. Selon le considérant 233 de la décision attaquée, le retour à la viabilité de TAP était corroboré par une autre approche, consistant à comparer le rendement des fonds propres de TAP avec le coût des fonds propres, laquelle montrait en 2025 que ce rendement serait supérieur audit coût. De plus, au considérant 234 de la décision attaquée, la Commission a employé une autre approche pour calculer le WACC et le coût des fonds propres et a observé que, même avec des coûts plus élevés que ceux utilisés au considérant 231 de la décision attaquée, la ROCE de TAP en 2025 permettrait encore le retour à la viabilité.
106 Deuxièmement, en ce qui concerne la capacité de TAP à affronter la concurrence grâce à ses qualités intrinsèques à la fin de la période de restructuration, la Commission a considéré, aux considérants 235 et 236 de la décision attaquée, que, au vu des prévisions des revenus nets, de la valeur des fonds propres et du ratio de la dette nette/bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA), ainsi que de la conclusion récente de contrats de location d’aéronefs, TAP aurait accès aux marchés de capitaux sans soutien étatique en 2025.
107 Enfin, aux considérants 237 et 238 de la décision attaquée, la Commission a constaté que ses conclusions à cet égard étaient confirmées par l’analyse de sensibilité et les scénarios pessimistes présentés par les autorités portugaises. Quand bien même les scénarios pessimistes diminuaient la rentabilité et la solvabilité escomptées de TAP, son retour à la viabilité en 2025 ne serait pas compromis pour autant.
108 À cet égard, en premier lieu, s’agissant des arguments de la requérante contestant la comparaison opérée par la Commission aux considérants 229 à 231 de la décision attaquée entre la ROCE escomptée de TAP en 2025 et le WACC de ce dernier, premièrement, il y a lieu d’examiner l’argument selon lequel la Commission n’aurait pas dûment expliqué, au considérant 230 de la décision attaquée, pourquoi il était raisonnable pour elle d’utiliser pour le dénominateur de la ROCE la moyenne du capital employé en 2024 et en 2025 et non le capital employé en 2025 seulement.
109 Or, il convient d’observer que la Commission a expliqué au considérant 230 de la décision attaquée qu’elle avait utilisé la moyenne du capital employé en 2024 et en 2025 afin d’atténuer les fluctuations annuelles des variables du bilan. En outre, en réponse à une mesure d’organisation de la procédure, d’une part, la Commission a également expliqué que l’emploi du capital employé en 2025 seulement au lieu de la moyenne pour 2024 et 2025 ne mènerait pas non plus à une conclusion différente de celle figurant au considérant 231 de la décision attaquée, à savoir qu’il était probable que la ROCE de TAP en 2025 serait supérieure à son WACC, de sorte que TAP devait retrouver la viabilité à la fin de la période de restructuration. D’autre part, il en irait de même si la Commission avait employé, pour le numérateur de la ROCE, la moyenne de l’EBIT pour 2024 et 2025 au lieu de l’EBIT pour 2025 seulement. Dans ces conditions, l’argumentation de la requérante ne saurait révéler l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission.
110 Deuxièmement, la requérante critique le fait que la Commission a employé, pour la comparaison avec la ROCE à la fin de la période de restructuration au considérant 231 de la décision attaquée, le WACC actuel de TAP, à savoir le taux calculé sur la base des données disponibles à la date de la décision attaquée, au lieu de celui escompté en 2025.
111 À cet égard, si la requérante affirme que le WACC devait augmenter dans le temps en raison de la hausse escomptée des rendements des obligations d’État portugaises durant la période de restructuration, son argumentation ne permet pas de remettre en cause le caractère prudent du WACC retenu par la Commission, qui a été calculé sur le fondement de plusieurs paramètres provenant tant du marché que de la situation particulière de TAP. En effet, d’une part, la Commission a utilisé un coût des fonds propres qui était fondé sur diverses références de marché et de secteur ainsi que sur un taux sans risque qui était supérieur aux rendements de l’époque des obligations d’État allemandes à dix ans et tenait compte des évolutions futures. D’autre part, en prenant en compte le coût de la dette de TAP au moment de l’adoption de la décision attaquée, et donc lorsque TAP était dans une situation financière très grave, la Commission a retenu un taux à cet égard qui devait logiquement être plus élevé que celui qui s’appliquerait à TAP à la fin de la période de restructuration, lorsque sa situation financière devrait être stabilisée. Ainsi, la requérante ne démontre pas qu’il serait plausible que le WACC de TAP retenu par la Commission aux fins de son analyse soit inférieur au WACC escompté en 2025, de sorte que la Commission aurait erronément sous-évalué le WACC de TAP dans le cadre de son examen du retour à la viabilité de ce dernier.
112 Troisièmement, s’agissant encore du calcul du WACC de TAP, si la requérante affirme dans la requête que la Commission aurait dû faire ce calcul sur le fondement du ratio capitaux empruntés/capitaux propres de l’industrie, à savoir sur le ratio moyen de ses concurrents, force est de constater que cet argument n’est pas étayé. En tout état de cause, il importe de rappeler, comme le fait la Commission dans son mémoire en défense, que le WACC exposé au considérant 231 de la décision attaquée a été calculé en utilisant un ratio dette/fonds propres de 1,5, qui correspondait à la structure du capital des pairs de TAP. Le WACC calculé au considérant 234 de la décision attaquée, employé afin de tester la solidité de l’appréciation du retour à la viabilité de TAP, a également tenu compte des données provenant de concurrents pour déterminer le ratio dette/fonds propres.
113 En second lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la Commission a erronément comparé, au considérant 232 de la décision attaquée, la ROCE de TAP avec celle de ses concurrents, alors qu’elle aurait dû comparer les rendements des fonds propres respectifs de ces derniers, il y a lieu de souligner, tout d’abord, qu’il ressort des termes dudit considérant que la comparaison en cause a été menée par la Commission à titre supplémentaire, en substance, pour corroborer le résultat de sa comparaison entre la ROCE escomptée de TAP en 2025 et son WACC, effectuée aux considérants 229 à 231 de la décision attaquée. Ainsi, comme le relève la Commission dans son mémoire en défense, toute erreur dans la comparaison effectuée au considérant 232 de la décision attaquée ne saurait invalider à elle seule son analyse relative au retour à la viabilité de TAP.
114 En outre, si la requérante affirme que, au regard du libellé du point 52 des lignes directrices, la Commission aurait dû mener une comparaison entre le rendement des fonds propres de TAP et celui de ceux de ses concurrents, puisqu’une telle comparaison tiendrait compte des charges financières incombant à ces opérateurs, il importe de souligner, comme le fait la Commission dans son mémoire en défense, que celle-ci a bien tenu compte des charges financières de TAP lors de la comparaison, au considérant 233 de la décision attaquée, entre le rendement des fonds propres de TAP et le coût de ses fonds propres. De plus, la Commission a rappelé lors de l’audience que son calcul du WACC, employé au considérant 231 de la décision attaquée dans le cadre de la comparaison avec la ROCE escomptée de TAP en 2025, tenait compte du paiement des intérêts sur la dette.
115 Enfin, force est de rappeler que la Commission a effectué plusieurs calculs aux considérants 228 à 238 de la décision attaquée afin de conclure au retour à la viabilité de TAP, dont le caractère pertinent et fiable soit n’a pas été remis en cause par les arguments de la requérante pour les raisons exposées aux points 108 à 112 ci-dessus, soit n’est pas contesté par celle-ci. En effet, à ce dernier égard, la requérante n’apporte pas d’arguments étayés contestant le bien-fondé et la pertinence des différentes approches employées par la Commission, exposées aux considérants 233 et 234 de la décision attaquée, qui corroboraient les conclusions énoncées aux considérants 231 et 232 de la décision attaquée selon lesquelles TAP retrouverait la viabilité en 2025 après avoir mené à bien le plan de restructuration. Elle ne conteste pas non plus l’appréciation de la Commission, figurant aux considérants 235 et 236 de la décision attaquée, selon laquelle TAP devrait avoir une situation financière qui lui permettrait d’avoir accès aux marchés de capitaux en 2025. Dans ces conditions, l’absence de la comparaison supplémentaire invoquée par la requérante, décrite au point 114 ci-dessus, ne saurait être retenue pour constater l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission.
116 Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le présent grief.
4. Sur le quatrième grief du troisième moyen, concernant la motivation de l’examen du retour à la viabilité de TAP
117 Dans le cadre du présent grief, la requérante avance que l’occultation de diverses données aux considérants 223 à 227, 231, 237 et 238 de la décision attaquée l’empêche de contester le bien-fondé de certaines appréciations dans la décision attaquée et que la Commission n’a pas justifié, au considérant 231 de la décision attaquée, la raison pour laquelle elle a utilisé l’objectif de TAP en matière de dettes et de ratio dettes/fonds propres pour pondérer le coût de la dette et le coût des fonds propres dans son calcul du WACC de ce groupe. La Commission aurait, dès lors, violé son obligation de motivation.
118 À cet égard, en premier lieu, en ce qui concerne l’occultation de diverses données de la version publique de la décision attaquée, la Commission relève dans son mémoire en défense que ces occultations concernent des informations confidentielles de TAP et de la République portugaise et qu’elles ont donc été effectuées afin de se conformer à son devoir de respecter le secret professionnel, comme cela est prévu à l’article 339 TFUE et aux articles 30 et 31 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9), et conformément à la communication de la Commission C(2003) 4582, du 1er décembre 2003, sur le secret professionnel dans les décisions en matière d’aides d’État (JO 2003, C 297, p. 6).
119 Toutefois, selon la jurisprudence, un défaut de motivation ne saurait être justifié par l’obligation édictée à l’article 339 TFUE de respecter le secret professionnel. En effet, l’obligation de respecter les secrets d’affaires ne saurait être interprétée à ce point extensivement qu’elle vide l’exigence de motivation de son contenu essentiel (voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 1985, Pays-Bas et Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission, 296/82 et 318/82, non publié, EU:C:1985:113, point 27). Selon la jurisprudence, la version non confidentielle d’une décision doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de la Commission ainsi que la méthodologie employée par celle-ci, de manière à permettre aux intéressés de connaître ces justifications et au Tribunal d’exercer son contrôle à leur égard (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2016, Club Hotel Loutraki e.a./Commission, C-131/15 P, EU:C:2016:989, point 55).
120 En l’espèce, premièrement, il y a lieu de constater que les informations présentées aux considérants 223 à 227 de la décision attaquée exposent bien le raisonnement et la méthodologie de la Commission lorsqu’elle a apprécié la crédibilité des hypothèses sous-tendant les projections financières de TAP dans le plan de restructuration, quand bien même certains chiffres sont occultés aux considérants 223, 226 et 227 de ladite décision.
121 En effet, en ce qui concerne spécifiquement le considérant 223 de la décision attaquée, si les chiffres précis y sont occultés, il y est exposé que TAP avait prévu dans ses projections financières un niveau de volume de passagers en 2025 inférieur à celui escompté par l’Association du transport aérien international (IATA), et des taux de rendement et de revenu par siège au kilomètre offert en 2025 moindres que ceux en 2019. Ainsi, la Commission a conclu que les projections de revenus étaient raisonnables.
122 En ce qui concerne le considérant 226 de la décision attaquée, il est expliqué que TAP avait commencé à entreprendre des réductions de coûts autres que ceux relatifs au carburant et à la main-d’œuvre, qu’il n’avait pas inclus dans ses projections financières des hausses supplémentaires de revenus envisagées, dont le montant total est occulté, créant une marge supplémentaire, et que le plan de restructuration comportait la vente ou la cessation d’activités non principales, comme M&E Brasil. Selon la Commission, ces éléments contribuaient à la crédibilité des projections financières.
123 En ce qui concerne le considérant 227 de la décision attaquée, ainsi qu’il est résumé au point 87 ci-dessus, il est exposé que la prévision de l’EBIT de TAP pour 2025, dont le chiffre est occulté, serait conforme à la moyenne d’un échantillon de compagnies aériennes (13,1 %). Selon ledit considérant, cette comparaison était un élément supplémentaire d’appréciation du caractère crédible des projections sous-tendant le plan de restructuration.
124 Deuxièmement, s’agissant de l’occultation, au considérant 231 de la décision attaquée, d’un certain nombre de chiffres employés pour le calcul du WACC de TAP, dont le taux sans risque, dans le cadre de l’appréciation du retour à la viabilité du bénéficiaire, il convient de relever que la Commission a fourni, audit considérant de la décision attaquée, une explication claire de la méthodologie qu’elle a suivie pour calculer le WACC de TAP. En particulier, il est indiqué dans ce considérant que le WACC était calculé « conformément à la méthode standard » en prenant la moyenne pondérée du coût des fonds propres du bénéficiaire et du coût de sa dette, avec une pondération égale à l’objectif de TAP en matière de dettes et de ratio dettes/fonds propres. La Commission a ensuite expliqué que ces composants du WACC étaient justifiés, parce que les données du marché et les informations financières relatives aux concurrents de TAP provenaient de Capital IQ et de Reuters. Par ailleurs, la Commission a précisé que le calcul du coût des fonds propres présumait un taux sans risque qui était nettement supérieur aux coûts actuels relatifs aux obligations émises par l’Allemagne, ainsi qu’une prime de risque-fonds propres de 4,72 % et une prime de risque pays de 1,95 %, qui étaient conformes aux références publiquement disponibles, et une « beta » basée sur celle des concurrents de TAP.
125 Troisièmement, s’agissant de l’occultation des chiffres figurant aux considérants 237 et 238 de la décision attaquée, dans le cadre de l’évaluation du retour à la viabilité de TAP dans des scénarios pessimistes, à savoir ceux portant sur une hausse du prix du carburant et une baisse des rendements, d’une part, il ressort du considérant 237 de la décision attaquée que la Commission a tenu compte de prix du carburant plus élevés et de rendements moins élevés que ceux pris en compte dans le scénario de base. D’autre part, au considérant 238 de la décision attaquée, la Commission a évalué l’impact de ces hypothèses sur le retour à la viabilité de TAP en 2025, en déterminant la marge d’EBIT escomptée de TAP, la ROCE escomptée de TAP et le rendement des fonds propres escompté dans ces scénarios pessimistes. La Commission a affirmé que, même en utilisant les taux les plus prudents de WACC et de coûts des fonds propres, TAP retrouverait la viabilité. Elle a également relevé que, dans le scénario plus pessimiste, TAP aurait accès aux marchés de capitaux, puisque sa position de fonds propres serait positive, en se référant à son ratio dettes nettes/EBITDA. Par conséquent, si l’ensemble des données financières de TAP présentes dans les considérants précités de la décision attaquée sont occultées, force est de constater que le raisonnement et la méthodologie de la Commission sont clairement exposés.
126 Il ressort des considérations qui précèdent que les occultations aux considérants 223 à 227, 231, 237 et 238 de la décision attaquée ne relèvent pas d’une violation de l’obligation de motivation incombant à la Commission.
127 En second lieu, en ce qui concerne la prétendue absence de justification de l’utilisation de l’objectif de TAP en matière de dette et de ratio dettes/fonds propres pour pondérer le coût de la dette et le coût des fonds propres dans le calcul du WACC, figurant au considérant 231 de la décision attaquée, il ressort du résumé de ce dernier considérant, au point 124 ci-dessus, que la Commission a explicité avoir suivi à cet égard une méthodologie standard. La requérante a pu contester cette méthodologie et le calcul du WACC exposé dans ce considérant de la décision attaquée, comme en témoigne son argumentation présentée dans le cadre du troisième grief du présent moyen. Partant, l’allégation de la requérante ne saurait établir l’existence d’un défaut de motivation.
128 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le présent grief et, par conséquent, le troisième moyen dans son ensemble.
D. Sur le quatrième moyen, tiré de ce que la Commission n’a pas établi la nécessité de la mesure en cause ni son effet incitatif
129 Par le quatrième moyen, la requérante soutient que la Commission n’a pas établi la nécessité de la mesure en cause ni son effet incitatif, méconnaissant les conditions figurant aux points 8, 53 et 59 des lignes directrices.
130 Premièrement, la requérante allègue que la Commission n’a pas démontré la nécessité de la mesure en cause, puisqu’elle a omis d’examiner la capacité de TAP à emprunter ou à lever des fonds, notamment en utilisant ses aéronefs comme garantie, la décision attaquée ne faisant aucune mention d’une tentative de la part de TAP à cet égard. En outre, la partie pertinente de la décision attaquée serait excessivement occultée, ce qui constituerait un défaut de motivation.
131 Deuxièmement, la requérante affirme que la Commission n’a pas non plus dûment démontré l’effet incitatif de la mesure en cause, ainsi que cela est requis au point 59 des lignes directrices.
132 La Commission, soutenue par la République portugaise, conteste les arguments de la requérante.
133 Avant d’examiner les arguments de la requérante, il convient de rappeler, d’emblée, que le point 8 des lignes directrices, contenu dans la partie introductive de ces dernières, prévoit qu’« une entreprise ne devrait pouvoir bénéficier d’une aide d’État qu’une fois toutes les options offertes par le marché épuisées ».
134 À la section 3.2 des lignes directrices, intitulée « Nécessité de l’intervention de l’État », le point 53 prévoit ce qui suit :
« Les États membres qui ont l’intention d’octroyer des aides à la restructuration doivent fournir, à titre de comparaison, un autre scénario crédible ne contenant aucun élément d’aide d’État et démontrer que le ou les objectifs concernés visés à la section 3.1.1 ne seraient pas atteints, ou le seraient dans une moindre mesure, dans le cadre de cet autre scénario. Ces scénarios peuvent, par exemple, prévoir le réaménagement de la dette, la cession d’actifs, le recours à des capitaux privés, la vente à un concurrent ou le démantèlement, dans chaque cas soit par l’engagement d’une procédure d’insolvabilité ou d’assainissement, soit d’une autre manière. »
135 À la section 3.4 des lignes directrices, intitulée « Effet incitatif », le point 59 précise ce qui suit :
« Les États membres qui ont l’intention d’octroyer une aide à la restructuration doivent démontrer qu’en l’absence d’aide le bénéficiaire aurait été restructuré, vendu ou liquidé de sorte que l’objectif d’intérêt commun défini à la section 3.1.1 n’aurait pas été atteint. Cette démonstration peut faire partie de l’analyse présentée conformément au point 53. »
136 En l’espèce, au considérant 242 de la décision attaquée, la Commission a expliqué que l’objectif de la mesure en cause était d’empêcher la faillite de TAP SGPS, en permettant à cette dernière de mettre en œuvre le plan de restructuration, lequel aurait pour conséquence d’éviter une situation de défaillance du marché et de difficultés sociales. La Commission a observé que, en l’absence de la mesure en cause, TAP SGPS ne serait pas en mesure de remplir ses obligations financières et d’avoir accès aux marchés de capitaux.
137 À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que la Commission a présenté dans la décision attaquée des indices démontrant la situation financière très grave de TAP et le risque concret de sortie du marché de ce dernier en l’absence de la mesure en cause. Ainsi, le scénario crédible, sans l’octroi d’une aide d’État, de « démantèlement » ou d’« engagement d’une procédure d’insolvabilité », selon les termes du point 53 des lignes directrices, ou d’une liquidation, suivant les termes du point 59 des lignes directrices, a bien été examiné dans la décision attaquée.
138 En effet, d’une part, la Commission a expliqué dans la décision attaquée l’ampleur des difficultés auxquelles TAP faisait face en 2020, lesquelles avaient été accentuées par la pandémie de COVID-19. Il ressort notamment du considérant 25 de la décision attaquée que, le 20 mars 2020, l’agence de notation Standard & Poor’s avait baissé la notation de crédit de TAP Air Portugal et avait annoncé que ses perspectives de recouvrement, pour ce qui concernait les obligations émises en décembre 2019 à hauteur de 375 millions d’euros, étaient de 45 %. Au considérant 187 de la décision attaquée, elle a également relevé que TAP SGPS et TAP Air Portugal étaient en situation négative de fonds propres et que la situation de TAP SGPS avait empiré depuis 2019. En outre, au considérant 201 de la décision attaquée, la Commission a observé que, au vu de sa situation financière, il y avait un risque concret et imminent que, sans la mesure en cause, TAP Air Portugal ne soit plus capable de satisfaire à ses obligations de paiement et doive déclarer son insolvabilité. Elle a réitéré ce même constat au considérant 242 de la décision attaquée, ainsi que cela ressort du point 136 ci-dessus.
139 D’autre part, la Commission a expliqué dans la décision attaquée que l’accès aux marchés de capitaux n’était plus possible pour TAP SGPS. En particulier, elle a relevé, au considérant 148 de la décision attaquée, que TAP Air Portugal avait déjà fait l’effort de vendre les aéronefs dont elle était propriétaire dans le but d’obtenir plus de liquidités. Aux considérants 149 et 150 de la décision attaquée, elle a observé que TAP SGPS avait mené des tentatives pour lever des fonds auprès d’institutions financières et d’autres parties prenantes, mais qu’un tel financement n’était pas accessible sans le renforcement de sa position de fonds propres par le biais de la mesure en cause. De manière similaire, elle a expliqué, au considérant 244 de la décision attaquée, qu’il était impossible d’obtenir un financement suffisant sur les marchés de capitaux et a également observé, au considérant 245 de la même décision, que, en l’absence de la mesure en cause, TAP n’aurait pas suffisamment de fonds propres pour pouvoir se financer sur les marchés.
140 Il en découle que, si la requérante reproche à cet égard à la Commission de ne pas avoir examiné la capacité de TAP à emprunter ou à lever des fonds sur les marchés, force est de constater que la Commission a présenté une série d’indices dans la décision attaquée démontrant que l’accès à un financement d’une ampleur suffisante sur les marchés sans l’octroi d’une aide d’État n’était ni possible ni plausible pour TAP et qu’il n’existait pas d’option autre que la mesure en cause pour éviter la sortie du marché de TAP.
141 En outre, il y a lieu de constater que la requérante n’apporte aucun élément susceptible de démontrer qu’un financement sur les marchés aurait été plausible pour TAP au moment de la notification de la mesure en cause. À cet égard, son argument selon lequel d’autres compagnies aériennes se seraient financées sur le marché ou auraient appliqué la possibilité de lever des fonds de manière innovante ne remet pas en cause la conclusion de la Commission à cet égard, étant donné que la requérante n’établit pas que ces autres compagnies aériennes se trouvaient dans une situation financière comparable à celle, très particulière, de TAP, décrite aux points 138 à 140 ci-dessus.
142 Il résulte des considérations qui précèdent que, contrairement à ce que soutient la requérante, la Commission a établi, à suffisance de droit, la nécessité de la mesure en cause conformément aux points 8 et 53 des lignes directrices.
143 En deuxième lieu, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la Commission n’a pas examiné l’effet incitatif, au sens du point 59 des lignes directrices, de la mesure en cause, il y a lieu d’observer que la Commission, dans la décision attaquée, et notamment dans son considérant 242, a indiqué que, en l’absence de la mesure en cause, TAP risquait la liquidation et une sortie du marché. Or, cela est suffisant pour satisfaire à la condition prévue au point 59 des lignes directrices selon laquelle il doit être démontré que, « en l’absence d’aide[,] le bénéficiaire aurait été restructuré, vendu ou liquidé ». De plus, le fait que la Commission ait fait cette démonstration dans le cadre de son analyse présentée conformément au point 53 des lignes directrices ne constitue en aucun cas une erreur de droit, puisqu’une telle approche est expressément permise par le libellé du point 59 des lignes directrices (voir point 135 ci-dessus).
144 En troisième lieu, en ce qui concerne l’allégation d’un défaut de motivation au regard de l’occultation excessive de la décision attaquée, force est de constater que seule une donnée est occultée dans la partie pertinente de la décision attaquée, au considérant 242 de cette dernière. Or, en dépit de cette occultation, il ressort, d’une part, du point 136 ci-dessus que le raisonnement de la Commission a clairement été exposé et, d’autre part, de l’examen du présent moyen, que la requérante a pu contester ce raisonnement et que le Tribunal a pu exercer son contrôle. Partant, la motivation dans ce considérant est conforme aux exigences de la jurisprudence (voir points 20 et 119 ci-dessus).
145 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le présent moyen.
E. Sur le cinquième moyen, tiré de ce que la Commission n’a pas établi le caractère approprié de la mesure en cause
146 Par le cinquième moyen, la requérante soutient que la Commission n’a pas dûment établi le caractère approprié de la mesure en cause au sens du point 38, sous c), et des points 54 et 58 des lignes directrices.
147 Premièrement, la requérante fait valoir que la Commission a méconnu le point 38, sous c), et le point 54 des lignes directrices, puisqu’elle n’a pas comparé les différentes options disponibles pour TAP afin d’apprécier si la mesure en cause était celle qui permettait de restructurer ce groupe en entraînant le moins de distorsions possible.
148 Deuxièmement, la requérante avance que la Commission n’a pas dûment établi que la mesure en cause était le bon instrument d’aide au vu des circonstances propres à TAP, méconnaissant ainsi le point 58 des lignes directrices. D’une part, il ne serait pas possible, notamment à cause de l’occultation de certains chiffres dans la décision attaquée, de vérifier que TAP faisait face à des difficultés tant de liquidité que de solvabilité ni si la mesure en cause était à même de résoudre ces difficultés. D’autre part, la Commission n’aurait pas présenté dans la décision attaquée des mesures autres que la mesure en cause, telles qu’une garantie de crédit.
149 Troisièmement, la requérante soutient que la Commission a erronément conclu que la République portugaise était rémunérée de manière appropriée.
150 La Commission, soutenue par la République portugaise, conteste les arguments de la requérante.
151 Avant d’examiner les arguments de la requérante, il convient de rappeler, d’emblée, que, selon le point 38 des lignes directrices, la Commission doit examiner la compatibilité d’une aide notifiée avec le marché intérieur en s’assurant que certains critères sont remplis, dont celui visé audit point, sous c), qui indique ce qui suit :
« caractère approprié de la mesure d’aide : une mesure d’aide ne sera pas considérée comme compatible avec le marché intérieur si d’autres mesures entraînant moins de distorsions permettent d’atteindre le même objectif (section 3.3) […] »
152 Dans la section 3.3 des lignes directrices, intitulée « Caractère approprié de l’aide », le point 54 précise ce qui suit :
« Les États membres doivent veiller à ce que l’aide soit accordée sous la forme qui permet d’atteindre l’objectif en créant le moins de distorsions possible. Dans le cas d’entreprises en difficulté, une solution consiste à veiller à ce que l’aide se présente sous la forme appropriée pour résoudre les difficultés du bénéficiaire et à ce qu’elle soit dûment rémunérée. La présente section définit les exigences qui doivent être respectées en vue de démontrer qu’une mesure d’aide est appropriée. »
153 Selon le point 58 des lignes directrices, les États membres sont libres de choisir la forme que prend l’aide à la restructuration, étant précisé qu’ils doivent toutefois veiller à ce que l’instrument retenu soit adapté au problème à résoudre. Les États membres doivent notamment examiner si les problèmes des bénéficiaires se posent en termes de liquidité ou de solvabilité et sélectionner les instruments appropriés pour résoudre les problèmes constatés.
154 En l’espèce, aux considérants 243 à 249 de la décision attaquée, la Commission a conclu au caractère approprié de la mesure en cause. D’une part, elle a considéré que TAP SGPS avait besoin de mesures composées principalement de mesures de fonds propres afin de répondre à ses problèmes de solvabilité et de liquidité. D’autre part, la rémunération pour la République portugaise serait adéquate, puisque, à la suite de l’octroi de la mesure en cause, cette dernière détiendrait tout le capital de TAP Air Portugal et, sur le fondement de deux méthodes d’évaluation, cette participation augmenterait en valeur dans le futur, de sorte qu’elle pourrait être vendue à profit.
155 En premier lieu, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la Commission aurait dû examiner, en vertu du point 54 des lignes directrices, si une autre mesure moins génératrice de distorsions de concurrence était possible, il y a lieu de souligner que, aux termes dudit point, une mesure d’aide à la restructuration est considérée comme appropriée si elle permet de résoudre les difficultés du bénéficiaire, tout en étant dûment rémunérée, et qu’une telle mesure doit respecter les exigences définies dans la section 3.3 des lignes directrices, à savoir celles figurant au point 58 des lignes directrices s’agissant d’une aide à la restructuration, lesquelles ont pour objet de garantir que la mesure en cause soit un instrument approprié pour résoudre les problèmes de liquidité ou de solvabilité du bénéficiaire. Dès lors, si les exigences susmentionnées sont remplies, l’aide à la restructuration choisie doit être considérée comme étant conforme au point 54 des lignes directrices.
156 Si la requérante cherche par son argumentation à reprocher à la Commission d’avoir omis d’examiner si un autre type de mesure d’aide, tel qu’une garantie de crédit, aurait été plus approprié et moins générateur de distorsions de concurrence, force est de rappeler que le libellé du point 54 des lignes directrices n’exige pas un tel examen, ainsi qu’il ressort de l’analyse effectuée au point 155 ci-dessus, et que le point 58 des lignes directrices précise que les États membres sont libres de choisir la forme que prend l’aide à la restructuration.
157 En outre, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la Commission n’a pas à se prononcer sur toute autre mesure d’aide envisageable en remplacement. En effet, elle n’est pas tenue de démontrer, de manière positive, qu’aucune autre mesure d’aide imaginable, par définition hypothétique, ne serait pas plus appropriée et moins génératrice de distorsions de concurrence que la mesure d’aide en cause (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 6 mai 2019, Scor/Commission, T-135/17, non publié, EU:T:2019:287, point 94 et jurisprudence citée). Si la Cour a également jugé que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt du 22 janvier 2013, Sky Österreich, C-283/11, EU:C:2013:28, point 50 et jurisprudence citée), en l’espèce, rien n’indique que la Commission devait faire un choix entre plusieurs mesures appropriées, au sens de cette jurisprudence.
158 Par ailleurs, et en tout état de cause, la requérante n’a présenté aucun élément de preuve, ni aucun indice, susceptible de démontrer que, à l’instar de la mesure en cause, l’autre mesure d’aide qu’elle propose, à savoir une garantie de crédit, aurait permis de résoudre tant les problèmes de fonds propres que ceux de liquidité de TAP.
159 À titre supplémentaire, pour autant que la requérante cherche également par son argumentation à reprocher à la Commission d’avoir omis d’examiner si une mesure autre qu’une aide d’État aurait été possible pour résoudre les problèmes de TAP, force est de constater que cet argument concerne la nécessité de la mesure en cause et non son caractère approprié, tel qu’il est visé par les points 54 et 58 des lignes directrices. Or, il y a lieu de renvoyer à cet égard à l’examen du quatrième moyen, lequel rejette les arguments de la requérante contestant le caractère nécessaire de la mesure en cause.
160 De manière similaire, l’allégation selon laquelle, en substance, la Commission aurait dû imposer une réduction de la taille de la flotte de TAP afin de limiter les distorsions de concurrence est, au regard des termes des points 54 et 58 des lignes directrices, également dépourvue de pertinence pour la question du caractère approprié de la mesure en cause.
161 En deuxième lieu, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la Commission n’a pas dûment expliqué comment la mesure en cause serait appropriée pour répondre tant à l’objectif de rétablir un certain niveau de fonds propres qu’à celui de rétablir les liquidités de TAP, il y a lieu de relever que la Commission a expliqué, au considérant 245 de la décision attaquée, pourquoi elle considérait que la forme de la mesure en cause, composée principalement de montants augmentant les fonds propres de TAP SGPS, était appropriée pour résoudre les problèmes constatés. À cet égard, premièrement, elle a fait valoir que TAP SGPS était en situation de fonds propres négatifs en 2019 et qu’elle devait renforcer sa position afin de pouvoir obtenir des emprunts à long terme ou des investissements sur les marchés de capitaux. Deuxièmement, les projections de liquidité de TAP SGPS auraient montré que, en l’absence de la mesure en cause, cette dernière aurait été en situation de trésorerie négative pendant les années 2021 à 2023. Ainsi, quand bien même la requérante critique les occultations de chiffres au considérant 245 de la décision attaquée, il ressort néanmoins de ce considérant que la Commission a expliqué pourquoi la mesure en cause était appropriée, remplissant les exigences de la jurisprudence en matière de motivation (voir jurisprudence citée au point 119 ci-dessus).
162 En troisième lieu, en ce qui concerne l’argumentation de la requérante contestant l’évaluation de la rémunération de la République portugaise, il convient de rappeler que, aux considérants 246 à 248 de la décision attaquée, la Commission a considéré que la République portugaise serait dûment rémunérée, conformément au point 54 des lignes directrices, en raison de la valeur future du capital de TAP Air Portugal en 2025, lequel serait entièrement en sa possession. Or, à cet égard, la requérante n’apporte aucun argument étayé contestant le fait, mentionné au considérant 247 de la décision attaquée, que les deux méthodes d’évaluation employées par la Commission pour calculer la valeur finale escomptée de TAP Air Portugal, à savoir la méthode de croissance de Gordon et la méthode des multiples, sont couramment utilisées pour calculer la valeur finale d’une entreprise. Il s’agissait donc de méthodes appropriées en l’espèce.
163 Par ailleurs, si la requérante affirme également dans la requête ne pas comprendre d’où provenaient les données d’autres compagnies aériennes appliquées dans la méthode des multiples, force est de constater que la Commission a expliqué, au considérant 247 et dans la note en bas de page no 67 de la décision attaquée, l’origine de ces données.
164 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le présent moyen.
F. Sur le sixième moyen, tiré de ce que la Commission n’a pas établi le caractère proportionné de la mesure en cause
165 Par le sixième moyen, la requérante soutient que la Commission n’a pas établi le caractère proportionné de la mesure en cause au sens des points 61 à 69 des lignes directrices. À l’appui de ce moyen, la requérante invoque, en substance, trois griefs. Par le premier grief, elle critique l’absence de précision dans la décision attaquée sur les montants des composants de la mesure en cause, notamment en raison des occultations de certains chiffres. Par le deuxième grief, elle fait valoir que la Commission ne s’est pas assurée que le montant de la mesure en cause était limité au minimum nécessaire. Par le troisième grief, elle avance que la Commission n’a pas correctement calculé la contribution propre de TAP et la répartition des charges.
166 Avant d’examiner les arguments de la requérante, il convient de rappeler, d’emblée, que, à la section 3.5 des lignes directrices, intitulée « Proportionnalité de l’aide/limitation de l’aide au minimum nécessaire », le point 61 prévoit notamment que « [l]e montant et l’intensité des aides à la restructuration doivent être limités au strict minimum nécessaire pour permettre la réalisation de la restructuration en fonction des disponibilités financières du bénéficiaire, de ses actionnaires ou du groupe auquel il appartient ». Ce point précise également qu’il « convient notamment d’assurer une contribution propre aux coûts de la restructuration et une répartition des charges suffisantes, comme énoncé plus en détail à la présente section (3.5.2) ».
167 En ce qui concerne la contribution propre aux coûts de la restructuration, le point 62 des lignes directrices établit notamment qu’« [u]ne contribution importante [à de tels coûts] est exigée sur les ressources propres du bénéficiaire de l’aide, de ses actionnaires ou créanciers, du groupe auquel il appartient ou de nouveaux investisseurs ».
168 De plus, concernant la répartition des charges, le point 65 des lignes directrices indique notamment que « les aides destinées à couvrir des pertes ne doivent être octroyées que selon des modalités qui supposent une juste répartition des charges entre les investisseurs existants ».
169 En l’espèce, aux considérants 250 à 269 de la décision attaquée, la Commission a apprécié la proportionnalité de la mesure en cause en examinant la contribution propre de TAP et la répartition des charges.
170 Premièrement, en ce qui concerne la contribution propre aux coûts de la restructuration, la Commission a vérifié si les mesures de contribution propre figurant dans le plan de restructuration étaient exemptes d’aides d’État et se réaliseraient avec suffisamment de certitude. À cet égard, la Commission a examiné les paiements des coûts afférents à la réduction de la masse salariale de TAP Air Portugal et à la cession d’un actif, les réductions des coûts provenant de la renégociation des contrats avec des tiers et des contributions liées à l’élimination progressive d’actifs, les financements octroyés par un créancier sans garantie de la République portugaise et par une institution financière ainsi que les reports des paiements sous des obligations et des prêts. La Commission a calculé que la valeur totale de ces contributions n’atteignait pas le seuil de 50 % des coûts de la restructuration, mais a considéré que, en raison des circonstances exceptionnelles causées par la pandémie de COVID-19, la contribution propre de TAP était suffisante.
171 Deuxièmement, en ce qui concerne la répartition des charges, la Commission a notamment estimé que les actionnaires de TAP, dont la République portugaise, partageraient de manière adéquate la charge de la restructuration de ce groupe, puisque la valeur de leurs participations serait réduite à zéro lors de l’absorption des pertes. En outre, TAP SGPS céderait ses participations dans Cateringpor, Groundforce et M&E Brasil. Par conséquent, la mesure en cause octroyée sous la forme de fonds propres détenus par la République portugaise accorderait à cette dernière l’ensemble des futurs gains en valeur de TAP.
172 Sur le fondement de ces appréciations, la Commission a conclu, au considérant 269 de la décision attaquée, que la mesure en cause était proportionnée et que la répartition des charges était appropriée.
173 S’agissant de l’argumentation de la requérante, il convient d’examiner, tout d’abord, le deuxième grief, puis le troisième et, enfin, le premier.
1. Sur le deuxième grief du sixième moyen, tiré de ce que la Commission ne s’est pas assurée que le montant de la mesure en cause était limité au minimum nécessaire
174 La requérante soutient que la Commission ne s’est pas assurée que le montant de la mesure en cause était limité au minimum nécessaire. Premièrement, elle aurait méconnu le point 61 des lignes directrices en appréciant la proportionnalité de la mesure en cause seulement sous l’angle des contributions propres et de la répartition des charges. Deuxièmement, la Commission aurait validé des projections de revenu reposant sur des prévisions de trafic prudentes alors qu’il n’y avait pas lieu d’utiliser de telles hypothèses prudentes dans le cadre du scénario de base. Troisièmement, la Commission n’aurait pas établi que la flotte de TAP a été réduite au strict minimum.
175 La Commission, soutenue par la République portugaise, conteste les arguments de la requérante.
176 À cet égard, en premier lieu, s’agissant de la méconnaissance alléguée par la requérante du point 61 des lignes directrices en ce que la Commission aurait commis, en substance, une erreur en droit dans son examen de la proportionnalité de la mesure en cause en n’examinant que les conditions relatives aux contributions propres et à la répartition des charges, il convient de relever que ce point des lignes directrices précise que le montant de l’aide doit être limité au strict minimum nécessaire pour permettre la réalisation de la restructuration « en fonction des disponibilités financières du bénéficiaire, de ses actionnaires ou du groupe auquel il appartient » et impose, ensuite, « d’assurer une contribution propre aux coûts de la restructuration et une répartition des charges suffisantes, comme énoncé plus en détail à la présente section ». Ledit point des lignes directrices indique donc expressément que la proportionnalité est appréciée en fonction des disponibilités du bénéficiaire et de celles de son groupe, et énonce spécifiquement deux conditions qui sont étroitement liées à la question des ressources de ces derniers, à savoir la contribution propre et la répartition des charges, les exigences relatives à ces conditions étant établies aux points 62 à 69 des lignes directrices. Aucune autre exigence n’est précisée dans la section en question des lignes directrices.
177 Il s’ensuit que la Commission n’a pas méconnu le point 61 des lignes directrices en examinant la proportionnalité de la mesure en cause seulement au regard des exigences spécifiquement prévues dans les lignes directrices relatives à la contribution propre et la répartition des charges.
178 En deuxième lieu, s’agissant de la réduction de la flotte de TAP, il y a lieu de considérer que la Commission n’était pas non plus tenue, afin de conclure au caractère proportionné de la mesure en cause, de s’assurer que la flotte de TAP était réduite au strict minimum. Une telle exigence ne ressort pas des points 61 à 69 des lignes directrices régissant l’examen de la proportionnalité des aides à la restructuration, conformément à ce qui est constaté au point 176 ci-dessus. Ainsi, la proportionnalité d’une aide à la restructuration n’est pas subordonnée à la limitation des actifs du bénéficiaire d’une telle aide au strict minimum nécessaire pour être viable sur le marché, contrairement à ce qu’affirme la requérante.
179 En troisième lieu, s’agissant de l’erreur d’appréciation que la Commission aurait commise dans les projections financières au considérant 151 de la décision attaquée, il y a lieu d’observer que l’erreur alléguée ne concerne pas l’examen par la Commission de la proportionnalité de la mesure en cause. Les projections financières en question ont été utilisées lors de l’examen du retour à la viabilité de TAP, lequel a été examiné aux considérants 228 à 238 de la décision attaquée, et n’ont pas été employées lors de l’appréciation de la proportionnalité de la mesure en cause. Ce faisant, cet argument est dépourvu de pertinence pour l’examen de la proportionnalité de la mesure en cause effectué par la Commission et doit être écarté.
180 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le deuxième grief du présent moyen.
2. Sur le troisième grief du sixième moyen, concernant l’examen de la contribution propre et de la répartition des charges
181 La requérante allègue que la Commission n’a pas correctement calculé la contribution propre de TAP et la répartition des charges au titre des points 62 à 69 des lignes directrices. Premièrement, la Commission n’aurait pas établi que la contribution propre était exempte d’aide d’État. Deuxièmement, elle aurait erronément accepté un niveau de contribution propre inférieur à 50 %. Troisièmement, la Commission n’aurait pas vérifié si la répartition des charges était adéquate en ce qui concerne la République portugaise et HPGB.
182 La Commission, soutenue par la République portugaise, conteste les arguments de la requérante.
183 À cet égard, en premier lieu, s’agissant de la contribution propre, si la requérante avance, premièrement, que les lignes directrices exigent, aux points 62 et 63, que la contribution propre d’un bénéficiaire d’une aide à la restructuration ne contienne aucune aide d’État, force est de constater qu’elle ne fournit aucun indice démontrant l’existence, en l’espèce, d’une aide d’État. En effet, ses propos selon lesquels la renégociation des contrats avec des fournisseurs ainsi que les reports sur les obligations et les prêts, évoqués respectivement aux considérants 255 à 257 et 259 de la décision attaquée, auraient pu comporter des aides d’État ne sont soutenus par aucun élément factuel sérieux. La simple référence effectuée par la requérante au fait que certains aéroports desservis par TAP pourraient être détenus ou contrôlés par des autorités publiques ou au fait que TAP aurait potentiellement des financements auprès de créanciers étatiques ne suffit pas à cet égard. La requérante n’indique pas non plus de manière plausible comment une des renégociations de contrats énumérées au considérant 43, sous b), d) et g), de la décision attaquée pouvait contenir une aide d’État.
184 Deuxièmement, la requérante fait valoir que la Commission ne pouvait pas, à bon droit, considérer que des circonstances exceptionnelles justifiaient un niveau de contribution propre inférieur à 50 %.
185 À cet égard, il convient de rappeler que le point 64 des lignes directrices énonce qu’« [u]ne contribution propre sera normalement considérée comme appropriée si elle s’élève au moins à 50 % des coûts de restructuration », mais que, « [d]ans des circonstances exceptionnelles et dans des situations de difficulté particulière, dont l’État membre doit fournir la preuve, la Commission pourra accepter une contribution qui n’atteint pas 50 % des coûts de restructuration, pour autant que son montant reste important ».
186 Or, en l’espèce, la Commission n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant, aux considérants 261 à 263 de la décision attaquée, que la pandémie de COVID-19 avait engendré des circonstances exceptionnelles justifiant une contribution propre inférieure au seuil prévu au point 64 des lignes directrices. En effet, ainsi qu’il est exposé aux considérants 18 et 24 à 26 de la décision attaquée, la pandémie de COVID-19 et les restrictions de voyage adoptées par les gouvernements à travers le monde afin de freiner sa propagation ont eu un impact considérable sur le secteur aérien et tout particulièrement sur TAP en interrompant le processus de transformation de TAP Air Portugal et en détériorant la situation financière de cette dernière ainsi que celle de TAP SGPS. La capacité de TAP à accéder à un financement sur les marchés a donc été fortement affectée.
187 Les arguments de la requérante ne sont pas susceptibles de remettre en cause cette appréciation.
188 En effet, d’une part, l’argument selon lequel la Commission aurait, en substance, appliqué l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE comme base juridique pour la mesure en cause repose sur une lecture erronée du considérant 263 de la décision attaquée. En effet, dans ce considérant, la Commission a simplement indiqué que la pandémie pouvait être considérée comme une perturbation grave de l’économie au sens de ladite disposition du traité FUE, mais elle n’a en aucun cas relevé qu’il convenait d’examiner la mesure en cause sur ce fondement.
189 D’autre part, si la requérante relève que TAP a bénéficié de mesures d’aides compensant les dommages occasionnés par la pandémie de COVID-19, cela n’empêchait pas de considérer, comme l’a fait la Commission dans la décision attaquée, que la pandémie avait engendré des circonstances exceptionnelles réduisant la capacité de TAP à fournir une contribution propre atteignant 50 % des coûts de restructuration. Par ailleurs, le fait que la Commission aurait accepté, dans des décisions antérieures, d’autres raisons pour justifier une contribution propre inférieure à 50 % est sans pertinence pour l’examen que la Commission a effectué en l’espèce, lequel devait être basé sur les circonstances propres à TAP.
190 En outre, contrairement à ce qu’affirme la requérante, le fait que la pandémie de COVID-19 avait déjà été utilisée par la Commission comme motif pour justifier une période de restructuration plus longue que la période habituelle autorisée en vertu des lignes directrices n’exclut pas non plus la possibilité de citer cette circonstance en examinant la capacité de TAP à fournir une contribution propre aux coûts de restructuration.
191 En second lieu, en ce qui concerne la répartition des charges, la requérante allègue que la Commission n’a pas dûment vérifié si cette répartition en l’espèce était adéquate au regard des lignes directrices.
192 À cet égard, premièrement, il y a lieu de rappeler que le point 66 des lignes directrices prévoit que « [l]a juste répartition des charges signifiera généralement que les actionnaires historiques et, s’il y a lieu, les créanciers subordonnés doivent absorber intégralement les pertes passées ».
193 Or, si la requérante allègue que la Commission n’a pas expliqué dans la décision attaquée de quelle manière la valeur de marché des participations de la République portugaise dans TAP SGPS serait rapportée à zéro dans l’absorption des pertes, étant donné que TAP redeviendrait viable à la fin de la restructuration, force est de constater que la Commission a expliqué, au considérant 266 de la décision attaquée, sans être contredite par la requérante, que la valeur des participations de la République portugaise dans TAP SGPS serait réduite à zéro, en accord avec l’exigence prévue au point 66 des lignes directrices. Ce constat factuel sur la réduction de la valeur des participations de la République portugaise dans TAP SGPS ne peut pas être infirmé par le simple fait que, dans le futur, à savoir après la mise en œuvre du plan de restructuration, la participation détenue par la République portugaise gagnera en valeur, puisque TAP redeviendra financièrement viable, cela étant d’ailleurs une condition nécessaire à l’autorisation de la mesure en cause au titre des lignes directrices.
194 Par ailleurs, l’argument de la requérante selon lequel la Commission n’a pas examiné si HPGB, actionnaire minoritaire de TAP SGPS, participait à la répartition des charges doit être rejeté. En effet, la Commission a explicitement constaté, au considérant 266 de cette décision, que « les actionnaires existants » du bénéficiaire participaient de manière juste à la répartition des charges, puisque leurs participations seraient réduites à zéro dans l’absorption des pertes. En se référant aux « actionnaires existants », cette constatation incluait nécessairement HPGB.
195 Deuxièmement, le point 67 des lignes directrices précise en particulier que la juste répartition des charges « signifiera également que toute aide d’État qui améliore la situation du bénéficiaire en matière de fonds propres doit être octroyée selon des modalités qui assurent à l’État une part raisonnable de la future valorisation du bénéficiaire ». La requérante critique l’appréciation de la Commission à cet égard en affirmant que la cession progressive de trois filiales de TAP SGPS, mentionnée au considérant 266 de la décision attaquée, à savoir Cateringpor, Groundforce et M&E Brasil, n’est pas suffisamment certaine pour assurer à la République portugaise une part raisonnable de la future valorisation du bénéficiaire.
196 Toutefois, il y a lieu de rappeler que ces ventes de filiales font partie intégrante du plan de restructuration, deux d’entre elles étant même énumérées à l’article 2, paragraphe 2, de la décision attaquée. Les cessions en question étaient donc obligatoires, quand bien même leurs dates précises et les montants impliqués ne pouvaient être connus au moment de l’adoption de la décision attaquée.
197 Par ailleurs, même à supposer, comme le soutient la requérante, que la situation financière des trois filiales en question de TAP SGPS serait renforcée en raison de la mesure en cause et donc que les actionnaires minoritaires de ces filiales bénéficieraient également, de manière indirecte, de cette mesure, une telle hypothèse ne permettrait pas d’infirmer la conclusion de la Commission au considérant 266 de la décision attaquée selon laquelle il y avait une juste répartition des charges au regard du point 67 des lignes directrices. En effet, ainsi que l’a relevé la Commission à l’audience, en tant qu’actionnaire majoritaire de TAP, la République portugaise bénéficierait nécessairement de la future valorisation des filiales précitées, satisfaisant à l’exigence prévue audit point des lignes directrices.
198 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le troisième grief du présent moyen.
3. Sur le premier grief du sixième moyen, concernant l’absence de précision sur les montants des composants de la mesure en cause
199 La requérante fait valoir que, au vu des occultations effectuées dans la décision attaquée, il est impossible de connaître le montant de l’aide octroyée sous la forme du prêt garanti par la République portugaise et celui octroyé par l’injection directe de fonds propres et donc de savoir si la mesure en cause est proportionnée. De plus, la requérante fait valoir que la Commission n’a pas expliqué avec précision la différence entre le montant de la mesure en cause qui a été notifié par la République portugaise et celui qui a été autorisé dans la décision attaquée. Ces omissions seraient également constitutives d’un défaut de motivation.
200 À cet égard, d’une part, s’agissant de la critique formulée par la requérante à l’égard de l’occultation des montants des différents composants de la mesure en cause dans la version publique de la décision attaquée, cette occultation ne signifie pas que l’appréciation de la proportionnalité de la mesure en cause au regard des lignes directrices est entachée d’une erreur d’appréciation ni d’un défaut de motivation. En effet, conformément à l’analyse effectuée aux points 176 et 177 ci-dessus, il ne ressort pas des points 61 à 69 des lignes directrices que la Commission était tenue de veiller à ce que les montants alloués sous forme de prêt et de recapitalisation répondaient exactement aux besoins financiers, en termes de liquidité et de fonds propres, du bénéficiaire au moment de la décision attaquée. Lesdits points imposent, en revanche, à la Commission de s’assurer qu’une aide à la restructuration est accompagnée d’une contribution propre aux coûts de la restructuration et d’une répartition des charges satisfaisante, ce que la Commission a fait dans la décision attaquée.
201 D’autre part, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la différence entre le montant notifié de la mesure en cause et le montant autorisé de celle-ci n’est pas expliquée dans la décision attaquée, il y a lieu de relever que la requérante n’explique pas pourquoi une telle explication serait nécessaire pour l’examen de la proportionnalité de la mesure en cause au titre des lignes directrices. En tout état de cause, il convient d’observer, ainsi que l’a fait valoir la Commission à l’audience, qu’une explication à cet égard a été fournie au considérant 40 et au considérant 43, sous e), de la décision attaquée, dans lesquels il a été constaté qu’un composant initialement prévu de l’aide en cause, à savoir une mesure d’aide à la liquidité, n’était plus nécessaire et a donc été retiré de la mesure en cause avant l’adoption de la décision attaquée.
202 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le présent grief et, par conséquent, le sixième moyen dans son ensemble.
G. Sur le septième moyen, tiré de ce que la Commission n’a pas suffisamment contrôlé les effets négatifs de la mesure en cause
203 Par le septième moyen, la requérante soutient que la Commission a commis plusieurs erreurs de droit et d’appréciation lors de son analyse des effets négatifs de la mesure en cause. Ce moyen se divise en deux griefs. Par son premier grief, la requérante allègue que la Commission n’a pas correctement appliqué la règle de non-récurrence. Par son second grief, elle fait valoir que la Commission a accepté des mesures trop faibles pour limiter les distorsions de concurrence.
1. Sur le premier grief du septième moyen, concernant la condition de non-récurrence
204 La requérante soutient que la Commission n’a pas correctement appliqué la condition de non-récurrence prévue au point 74 des lignes directrices, selon laquelle aucune aide ne peut être transférée à une entité du groupe du bénéficiaire ayant reçu une aide au sauvetage ou à la restructuration au cours des dix années précédentes. En effet, elle n’aurait pas exclu la possibilité que la mesure en cause soit transmise à un bénéficiaire antérieur d’une telle aide parmi les entreprises faisant partie du groupe auquel TAP appartenait, telles que HPGB.
205 La Commission, soutenue par la République portugaise, conteste les arguments de la requérante.
206 Avant d’examiner les arguments de la requérante, il convient de rappeler, d’emblée, que, à la section 3.6.1 des lignes directrices, intitulée « Principe de non-récurrence », le point 71 prévoit ce qui suit :
« […] l’État membre doit préciser si l’entreprise concernée a déjà bénéficié d’une aide au sauvetage, d’une aide à la restructuration ou d’un soutien temporaire à la restructuration dans le passé […]. Si tel est le cas et si moins de dix ans se sont écoulés depuis l’octroi de l’aide, depuis que la période de restructuration a pris fin ou depuis que la mise en œuvre du plan de restructuration a cessé (selon l’événement survenu en dernier), la Commission n’autorisera pas de nouvelle aide conformément aux présentes lignes directrices. »
207 Le point 74 des lignes directrices, quant à lui, prévoit ce qui suit :
« Lorsqu’un groupe d’entreprises a bénéficié d’une aide au sauvetage, d’une aide à la restructuration ou d’un soutien temporaire à la restructuration, la Commission n’autorisera en principe pas l’octroi d’une nouvelle aide au sauvetage ou à la restructuration au groupe lui-même ni à aucune des entités qui en font partie, à moins qu’une période de dix ans se soit écoulée depuis l’octroi de l’aide, depuis que la période de restructuration a pris fin ou depuis que la mise en œuvre du plan de restructuration a cessé, selon l’événement survenu en dernier. Lorsqu’une entité appartenant à un groupe a reçu une aide au sauvetage, une aide à la restructuration ou un soutien temporaire à la restructuration, le groupe dans son ensemble ainsi que les autres entités qui en font partie, à l’exception du bénéficiaire antérieur de l’aide, restent admissibles au bénéfice d’aides au sauvetage ou à la restructuration (sous réserve du respect des autres dispositions des présentes lignes directrices). Les États membres doivent démontrer qu’aucune aide ne sera transmise par le groupe ou par d’autres entités qui en font partie au bénéficiaire antérieur de l’aide. »
208 En l’espèce, aux considérants 271 à 273 de la décision attaquée, la Commission a vérifié le respect des conditions prévues dans les lignes directrices relatives au principe de non-récurrence. Elle a notamment relevé qu’aucune des entités composant l’unité économique de TAP, à savoir TAP SGPS, TAP Air Portugal et les entités sous leur contrôle, n’avait reçu une aide au sauvetage, une aide à la restructuration ou un soutien temporaire à la restructuration au cours des dix années précédentes autre que la mesure de sauvetage approuvée dans la décision sur la mesure de sauvetage. Cette dernière mesure faisant partie de la même opération de restructuration que la mesure en cause, l’octroi préalable de ladite mesure n’entraînait pas la violation du principe de non-récurrence, conformément au point 72, sous a), des lignes directrices.
209 À cet égard, premièrement, il convient de rappeler que, comme il est expliqué dans le cadre de l’examen du premier moyen, HPGB ne faisait pas partie du groupe de TAP à la date de la décision attaquée. En effet, la requérante ne remet pas en cause l’analyse effectuée dans la décision attaquée selon laquelle HPGB ne possédait pas de droits de contrôle sur TAP SGPS (voir point 15 ci-dessus). Par conséquent, même si HPGB avait reçu une aide au sauvetage, une aide à la restructuration ou un soutien temporaire à la restructuration au cours des dix années précédentes, il n’était pas nécessaire pour la Commission, afin d’assurer la conformité de la mesure en cause avec le point 74 des lignes directrices, de démontrer dans la décision attaquée qu’aucune partie de cette mesure ne pouvait être transférée à HPGB.
210 Deuxièmement, la requérante ne met en avant aucun indice démontrant que HPGB avait reçu une des aides visées par le principe de non-récurrence au cours des dix années précédentes, ou indiquant comment ou pourquoi TAP transférerait la mesure en cause ou une partie de cette aide à HPGB. L’argumentation de la requérante demeure donc purement spéculative.
211 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier grief du présent moyen.
2. Sur le second grief du septième moyen, concernant les mesures visant à limiter les distorsions de concurrence
212 Selon la requérante, la Commission a imposé des mesures insuffisantes pour limiter les distorsions de concurrence. Plus particulièrement, elle critique dans le cadre du présent grief les mesures relatives, premièrement, à la taille de la flotte de TAP, deuxièmement, à la cession de créneaux horaires à l’aéroport de Lisbonne et, troisièmement, à la vente des filiales de TAP SGPS, Groundforce et Cateringpor.
213 Avant de successivement examiner les différents volets de l’argumentation de la requérante, il convient de rappeler, d’emblée, que, à la section 3.6.2 des lignes directrices, intitulée « Mesures visant à limiter les distorsions de concurrence », le point 76 prévoit ce qui suit :
« Lorsqu’une aide à la restructuration est octroyée, il convient de prendre des mesures visant à limiter les distorsions de concurrence afin de réduire au minimum les effets défavorables sur les conditions des échanges et de faire en sorte que les effets positifs l’emportent sur les conséquences défavorables. La Commission appréciera la forme et la portée adéquates de ces mesures conformément à la présente section (3.6.2). »
214 À la section 3.6.2.1 des lignes directrices, intitulée « Nature et forme des mesures visant à limiter les distorsions de concurrence », le point 78 dispose notamment ce qui suit :
« […] les entreprises qui bénéficient d’une aide à la restructuration peuvent être tenues de céder des actifs ou de réduire leur capacité ou leur présence sur le marché. Ces mesures doivent porter, en particulier, sur le ou les marchés sur lesquels l’entreprise détiendra une position importante après la restructuration, en particulier ceux qui présentent une surcapacité importante. »
215 Au point 80 des lignes directrices, il est prévu ce qui suit :
« Les mesures visant à limiter les distorsions de concurrence ne doivent entraîner aucune détérioration de la structure du marché. Les mesures structurelles doivent donc normalement prendre la forme de cessions d’entreprises autonomes viables en activité qui, si elles sont exploitées par un acquéreur approprié, doivent pouvoir exercer une concurrence effective à long terme. Au cas où une telle entité n’est pas disponible, le bénéficiaire pourrait dissocier et ensuite céder une activité existante et financée de manière adéquate en créant une nouvelle entité viable qui doit être en mesure de soutenir la concurrence sur le marché. Les mesures structurelles qui prennent uniquement la forme d’une cession d’actifs et qui ne supposent pas la création d’une entité viable capable d’être compétitive sur le marché sont moins efficaces pour maintenir la concurrence et ne pourront dès lors être acceptées que dans des cas exceptionnels, lorsque l’État membre concerné apporte la preuve qu’aucune autre forme de mesures structurelles ne serait possible ou que d’autres mesures structurelles menaceraient gravement la viabilité économique de l’entreprise. »
216 À la section 3.6.2.2 des lignes directrices, intitulée « Calibrage des mesures visant à limiter les distorsions de concurrence », le point 92 des lignes directrices dispose notamment que « [l]es mesures visant à limiter les distorsions de concurrence ne doivent pas compromettre les perspectives de retour du bénéficiaire à la viabilité ».
a) Sur l’argumentation de la requérante relative au plafonnement de la flotte de TAP
217 La requérante avance que la réduction de la flotte de TAP est insuffisante. Non seulement la diminution du nombre d’aéronefs de TAP serait marginale et aurait déjà commencé avant la restructuration, mais la Commission aurait également omis d’examiner si la capacité de sièges au kilomètre disponible de TAP diminuait sensiblement. Selon la requérante, la Commission n’a pas non plus expliqué pourquoi la cession d’actifs en l’espèce, laquelle était, en tout état de cause, nécessaire pour garantir la viabilité de TAP, serait efficace pour limiter les distorsions de concurrence, plutôt que la cession d’une entité viable concurrente sur le marché.
218 La Commission, soutenue par la République portugaise, conteste les arguments de la requérante.
219 En l’espèce, aux considérants 280 et 281 de la décision attaquée, la Commission a examiné la mesure consistant à plafonner la taille de la flotte de TAP Air Portugal à un maximum de 90 à 100 aéronefs jusqu’à 2025. Elle a estimé que ce plafond réduisait la présence de marché et la capacité de TAP Air Portugal, puisqu’il signifiait que TAP n’aurait pas suffisamment d’aéronefs pour répondre à la demande escomptée en 2025. La Commission a également constaté qu’une telle réduction était conforme aux mesures adoptées dans les décisions précédentes autorisant la restructuration de compagnies aériennes afin de limiter les distorsions de concurrence.
220 À cet égard, premièrement, s’agissant du choix de la Commission d’accepter le plafonnement de la taille de la flotte de TAP Air Portugal comme mesure destinée à limiter les distorsions de concurrence au lieu de la cession d’une entité viable concurrente sur le marché, il y a lieu de constater que, aux termes du point 78 des lignes directrices (voir point 214 ci-dessus), la cession d’actifs et les mesures réduisant la capacité ou la présence sur le marché d’un bénéficiaire d’une aide à la restructuration font partie des mesures envisagées par les lignes directrices pour limiter les distorsions de concurrence. Or, le plafonnement du nombre d’aéronefs dans la flotte de TAP Air Portugal jusqu’en 2025 constitue précisément une telle mesure, puisque TAP Air Portugal aura moins d’aéronefs qu’avant la période de restructuration et ne sera pas en mesure de répondre à la demande prévue à la fin de cette période.
221 En outre, quand bien même le point 80 des lignes directrices (voir point 215 ci-dessus) indique que les mesures structurelles doivent « normalement » prendre la forme de cessions d’entreprises autonomes viables, comme le souligne la requérante, force est de constater que le plafonnement de la flotte de TAP Air Portugal fait partie d’un ensemble de mesures adoptées par TAP pour limiter les distorsions de concurrence. Or, parmi ces mesures, il y avait des cessions d’entreprises, telles que la cession de Groundforce et de Cateringpor, et des cessions d’actifs, à savoir les créneaux horaires à l’aéroport de Lisbonne, ayant pour but de réduire la présence de TAP sur le marché et de permettre l’expansion des activités de concurrents, conformément aux points 78 à 80 des lignes directrices. Dans ces conditions, le fait que la Commission ait accepté le plafonnement de la taille de la flotte de TAP Air Portugal comme mesure limitant les distorsions de concurrence ne relève pas d’une méconnaissance des lignes directrices.
222 Deuxièmement, s’agissant de l’ampleur de cette mesure, si la requérante considère que le plafond en question représente une réduction marginale, d’une part, il convient d’observer que les lignes directrices n’imposent pas de seuil quantitatif relatif à la réduction de la présence sur le marché du bénéficiaire d’une mesure d’aide à la restructuration afin de limiter les distorsions de concurrence. D’autre part, il y a lieu de rappeler que, aux termes du point 92 des lignes directrices (voir point 216 ci-dessus), de telles mesures ne doivent pas compromettre le retour à la viabilité du bénéficiaire d’une aide à la restructuration. Dès lors, la réduction de la taille de la flotte de TAP Air Portugal ne devait pas nécessairement être plus significative, comme le soutient, en substance, la requérante, pour être acceptée en tant que mesure visant à limiter les distorsions de concurrence.
223 Par ailleurs, en ce qui concerne l’argument de la requérante tiré de l’absence d’analyse de la capacité de la flotte par la Commission, cet argument ne permet pas non plus de remettre en cause la validité du plafonnement de la taille de la flotte de TAP Air Portugal. En effet, il n’est pas contesté par la requérante que cette mesure aboutirait à ce que TAP Air Portugal ne soit pas capable de répondre à la demande en 2025 et ait une présence sur le marché plus limitée que celle qu’elle avait en 2019, ce qui est conforme à l’objectif contenu au point 78 des lignes directrices.
224 Troisièmement, s’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle le plafonnement de la taille de la flotte de TAP Air Portugal avait commencé avant la restructuration et selon laquelle un tel plafonnement constituait en réalité une mesure pour assurer la viabilité de TAP plutôt que pour limiter les distorsions de concurrence, il convient de relever, à l’instar de la Commission, que la requérante confond deux mesures distinctes. La réduction de la flotte de TAP Air Portugal, dont la légalité au regard des lignes directrices est examinée dans le cadre du troisième moyen, a été effectuée dans le cadre du plan de restructuration. En revanche, le plafonnement de la taille de cette flotte jusqu’à la fin de la période de restructuration constituait un engagement obligatoire, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, sous b), du dispositif de la décision attaquée, qui relevait d’une mesure expressément adoptée afin de limiter les distorsions de concurrence, ainsi que cela ressort des considérants 276, 280 et 281 de la décision attaquée.
225 Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter l’argumentation de la requérante relative à la taille de la flotte de TAP.
b) Sur l’argumentation de la requérante relative à la cession de créneaux horaires à l’aéroport de Lisbonne
226 La requérante soutient que la cession d’un maximum de 18 créneaux horaires à l’aéroport de Lisbonne est également insuffisante et inadéquate pour diverses raisons. À cet égard, elle apporte des arguments critiquant l’ampleur de cette mesure, la procédure d’attribution des créneaux horaires en cause et les conditions attachées à cette attribution.
227 La Commission, soutenue par la République portugaise, conteste les arguments de la requérante.
228 En l’espèce, aux considérants 282 à 320 de la décision attaquée, la Commission a examiné la mesure consistant à céder des créneaux horaires à l’aéroport de Lisbonne. Elle a observé que TAP Air Portugal détenait et détiendrait encore après la période de restructuration une position importante dans cet aéroport et que des mesures limitant les distorsions de concurrence étaient donc nécessaires en vertu du point 78 des lignes directrices. Au vu de la congestion existante à cet aéroport, une barrière importante à l’entrée ou à l’expansion des concurrents de TAP Air Portugal serait enlevée par la cession de créneaux horaires, de sorte qu’une telle cession serait la mesure la plus efficace pour limiter les distorsions de concurrence. La Commission a considéré que le nombre de 18 créneaux horaires par jour était suffisant pour permettre au repreneur d’établir des opérations à l’aéroport de Lisbonne ou d’étendre de telles opérations, par exemple en y basant trois aéronefs et en effectuant trois rotations par jour par aéronef. Ces créneaux seraient disponibles pour les repreneurs potentiels à partir de la saison IATA hiver 2022/2023 jusqu’à la fin de 2025. La Commission a également considéré que les critères d’éligibilité pour la sélection d’un repreneur, dont celui de l’indépendance à l’égard de TAP Air Portugal, étaient appropriés.
1) Sur les arguments de la requérante portant sur l’ampleur de la cession des créneaux horaires en cause
229 S’agissant des arguments de la requérante portant sur l’ampleur prétendument insuffisante de la cession des créneaux horaires en cause, premièrement, il convient d’observer qu’il ressort du résumé de la décision attaquée au point 228 ci-dessus que la Commission a considéré que la cession de créneaux horaires à l’aéroport de Lisbonne enlevait une barrière importante à l’entrée ou à l’expansion de concurrents et que le nombre de créneaux en cause permettrait à un concurrent d’exercer une concurrence effective, conformément au point 80 des lignes directrices. En effet, ainsi que la Commission l’a observé au considérant 292 de la décision attaquée, sans que cela soit contesté par la requérante, le nombre de 18 créneaux horaires par jour permettrait au repreneur de baser trois aéronefs à l’aéroport de Lisbonne et d’effectuer trois rotations par jour par aéronef, ce qui donnerait, à titre d’exemple, à la requérante ou à easyJet la possibilité d’augmenter la taille de leur flotte basée à cet aéroport très congestionné de plus de 40 %.
230 Deuxièmement, si la requérante fait valoir que le nombre de créneaux horaires en cause est trop faible, ne permettant ainsi ni de réduire ou d’éliminer la position dominante de TAP à l’aéroport de Lisbonne ni à un entrant d’atteindre la même taille que les concurrents à cet aéroport, force est de constater que de telles exigences ne ressortent pas des lignes directrices.
231 En effet, en ce qui concerne les mesures visant à limiter les distorsions de concurrence, les lignes directrices imposent expressément, au point 79, que de telles mesures visent à « renforcer la concurrence » en favorisant « l’entrée de nouveaux concurrents sur le marché » ou « l’expansion des petits concurrents » et, au point 80, que la cession d’entreprises ou d’actifs au titre de ces mesures soit à même de permettre à un concurrent d’exercer une concurrence effective sur le bénéficiaire de l’aide (voir point 215 ci-dessus). De même, le point 92 des lignes directrices prévoit que les mesures ne doivent pas être d’une ampleur telle que le retour à la viabilité du bénéficiaire soit compromis (voir point 216 ci-dessus). Ainsi, les seuils quantitatifs envisagés dans l’argumentation de la requérante ne trouvent pas de fondement dans les lignes directrices.
232 À cet égard, si la requérante fait référence, dans sa réplique, à la décision C(2020) 4372 final de la Commission, du 25 juin 2020, relative à l’aide d’État SA.57153 (2020/N) – Allemagne – COVID-19 – Aide en faveur de Lufthansa, l’affaire ayant donné lieu à cette décision doit être distinguée de la présente affaire. Dans cette décision, par laquelle la Commission a autorisé une aide au titre de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE et de sa communication du 19 mars 2020 intitulée « Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 » (JO 2020, C 91 I, p. 1), telle que modifiée le 3 avril 2020 (JO 2020, C 112 I, p. 1), et le 8 mai 2020 (JO 2020, C 164, p. 3), les créneaux horaires qui devaient être cédés par le bénéficiaire de l’aide en question aux aéroports de Francfort (Allemagne) et de Munich (Allemagne) auraient permis l’entrée d’un nouveau concurrent de taille comparable à celle des concurrents déjà existants aux aéroports en cause. Toutefois, cela ne signifie en aucun cas que la Commission ne devait accepter, dans la décision attaquée, qu’un nombre correspondant de créneaux à l’aéroport de Lisbonne, celle-ci devant apprécier les mesures visant à limiter les distorsions de concurrence au regard seulement des exigences des lignes directrices et des circonstances propres à TAP en l’espèce.
233 En tout état de cause, ainsi que cela a déjà été mentionné, la Commission a constaté au considérant 292 de la décision attaquée que le nombre de créneaux horaires en cause permettait à la requérante ou à easyJet d’augmenter la taille de leur flotte à l’aéroport de Lisbonne de plus de 40 %. Or, un tel changement ne saurait être qualifié de marginal, contrairement à ce que fait valoir la requérante.
234 En outre, si la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir spécifiquement abordé la question de savoir si le nombre de créneaux pouvait encourager de nouvelles entrées sur le marché, force est de constater que la Commission a relevé à plusieurs reprises dans la décision attaquée, comme aux considérants 285, 288 à 290, 292 et 293, que la cession des créneaux horaires en cause pouvait permettre l’établissement d’opérations à l’aéroport de Lisbonne et donc l’entrée sur le marché d’un nouveau concurrent. En tout état de cause, il convient d’observer que, aux termes des lignes directrices, la concurrence effective peut également être exercée par un concurrent existant qui renforce sa position en acquérant les créneaux horaires en cause, de sorte que l’examen spécifique visé par la requérante n’était pas nécessaire.
235 Troisièmement, la requérante relève, en substance, que la Commission n’a pas examiné, à suffisance, si TAP Air Portugal aurait pu céder plus de créneaux horaires sans compromettre son retour à la viabilité, aucune analyse n’étant exposée pour soutenir sa conclusion à cet égard au considérant 319 de la décision attaquée.
236 À cet égard, il ressort des considérants 313 à 319 de la décision attaquée que la Commission a bien vérifié si la cession des 18 créneaux horaires par TAP Air Portugal ne compromettait pas le retour à la viabilité de cette dernière et qu’elle a relevé que le transfert de plus de 18 créneaux horaires pouvait compromettre son retour à la viabilité dans les conditions de marché les plus défavorables. La Commission a donc évalué cette hypothèse.
237 Par ailleurs, l’argument de la requérante selon lequel, en substance, la Commission aurait dû exiger des mesures réduisant les activités de TAP jusqu’au point de non-viabilité n’est pas soutenu par le point 92 des lignes directrices, lequel enjoint simplement à la Commission de s’assurer que toutes les mesures prises pour limiter les distorsions de concurrence n’aient pas de conséquences négatives sur le retour à la viabilité du bénéficiaire d’une aide à la restructuration. En effet, des mesures de l’ampleur envisagée par la requérante mettraient en péril la justification d’autoriser une aide à la restructuration, qui est justement de permettre à une entreprise éligible de redevenir viable.
238 Enfin, la requérante allègue que la cession des créneaux horaires en cause n’est pas suffisante au regard de la position de marché de TAP Air Portugal à l’aéroport de Lisbonne et du niveau de contribution propre de TAP. Toutefois, il ressort de l’analyse qui précède, d’une part, que la cession des créneaux horaires en cause réduisait la présence du bénéficiaire à l’aéroport de Lisbonne, tout comme le plafonnement de la taille de la flotte de TAP Air Portugal, et que le nombre de créneaux horaires impliqué renforcerait la concurrence à cet aéroport et, d’autre part, que la cession d’un nombre supérieur de créneaux horaires aurait pu compromettre le retour à la viabilité de TAP. Dans ces circonstances, la Commission n’a pas méconnu les conditions relatives aux mesures visant à limiter les distorsions de concurrence imposées dans les lignes directrices.
2) Sur les arguments de la requérante portant sur la procédure d’attribution des créneaux horaires en cause
239 S’agissant des arguments de la requérante portant sur la procédure d’attribution des créneaux horaires en cause, premièrement, la requérante relève que la Commission a retardé la cession des créneaux en cause à la saison IATA hiver 2022/2023 au lieu de commencer la mise en œuvre à la saison IATA été 2022 et n’a pas justifié pourquoi ces créneaux avaient été laissés inoccupés pendant l’été 2022.
240 À cet égard, il convient de rappeler que le point 78 des lignes directrices prévoit, notamment, que les cessions visant à limiter les distorsions de concurrence « doivent être effectuées sans retard injustifié, en tenant compte du type d’actif cédé et de tout obstacle à sa cession et, en tout état de cause, pendant la durée du plan de restructuration ».
241 En l’espèce, il ressort du considérant 300 de la décision attaquée que l’appel d’offres pour la cession des créneaux devait être publié bien avant la procédure générale d’attribution des créneaux horaires pour chaque saison IATA et qu’il commencerait avec la saison IATA hiver 2022/2023, cette saison étant la première saison IATA pour laquelle la procédure générale d’attribution des créneaux horaires n’avait pas encore débuté à la date de la décision attaquée. Ainsi, en raison de la date d’adoption de la décision attaquée, à savoir le 21 décembre 2021, la saison IATA hiver 2022/2023 était la prochaine saison pour laquelle la procédure générale d’attribution des créneaux horaires n’avait pas encore commencé. Ce délai offrait donc la possibilité aux repreneurs potentiels de mieux organiser leurs offres et, comme cela est expliqué par la Commission dans son mémoire en défense, de planifier leurs réseaux en accord avec la prochaine procédure générale d’attribution de créneaux. Il ne s’agissait donc pas d’un « retard injustifié » au sens du point 78 des lignes directrices.
242 Quand bien même la requérante critique ce délai en affirmant que cela a eu pour conséquence que les créneaux horaires en cause n’étaient pas disponibles pour le repreneur potentiel pour la saison IATA été 2022, il convient de relever que la Commission pouvait considérer, à juste titre, que l’organisation de la cession des créneaux pour cette saison aurait été très difficile d’un point de vue pratique, notamment pour la soumission des offres par les repreneurs potentiels. En effet, comme le relève la Commission dans son mémoire en défense, non seulement la période entre l’adoption de la décision attaquée et le début de la saison IATA été 2022, le 27 mars 2022, était très courte, mais l’appel d’offres n’aurait pas pu être coordonné de manière adéquate avec la procédure générale d’attribution des créneaux horaires pour la saison IATA été 2022, laquelle devait se terminer au plus tard en janvier 2022.
243 Deuxièmement, la requérante critique certains des critères, examinés aux considérants 303 à 310 de la décision attaquée, pour évaluer les offres des repreneurs potentiels des créneaux horaires en cause.
244 D’une part, elle conteste le fait que, si la Commission devait donner une note identique ou similaire à plusieurs propositions, TAP aurait la possibilité de décider quelle offre l’emporte, ce qui lui permettrait de choisir le repreneur posant la moindre menace concurrentielle et comporterait le risque d’un conflit d’intérêts.
245 À cet égard, il convient de relever que, selon la décision attaquée, si, certes, en cas d’offres égales, la Commission devait donner la préférence à celle qui était la mieux classée par TAP Air Portugal, le risque de conflit d’intérêts, dénoncé par la requérante, ou celui que le repreneur ne se livre pas à une concurrence avec TAP Air Portugal étaient purement hypothétiques. En effet, il ressort des considérants 93, 94 et 309 de la décision attaquée que c’était seulement en cas d’offres égales, après que la Commission ait tenu compte notamment de la capacité en termes de sièges des aéronefs basés à l’aéroport de Lisbonne et du nombre de liaisons directes vers et depuis cet aéroport, que le choix reviendrait à TAP Air Portugal. Ensuite, dans l’hypothèse où le choix de TAP Air Portugal pouvait jouer dans la sélection du repreneur, ce choix devait néanmoins être encadré par des critères transparents, ainsi qu’il ressort du considérant 94 de la décision attaquée. L’exigence de transparence garantissait ainsi que les critères retenus par TAP Air Portugal ne seraient pas arbitraires et seraient annoncés à l’avance. Enfin, et surtout, il ressort du considérant 304, sous b), de la décision attaquée que, pour être éligible, le repreneur devait être « indépendant de » TAP Air Portugal et « ne pas y être lié ».
246 D’autre part, la requérante allègue que l’évaluation des offres des repreneurs potentiels sur la base des critères figurant au considérant 93 de la décision attaquée privilégierait, à tort, le nombre de sièges au départ de l’aéroport de Lisbonne plutôt que le nombre de destinations desservies et ferait également abstraction du taux de remplissage attendu sur les liaisons assurées par le repreneur des créneaux horaires.
247 Cependant, l’argumentation de la requérante ne saurait prospérer au regard de l’objectif de la cession des créneaux horaires en cause, à savoir limiter les distorsions de concurrence en permettant au repreneur d’exercer une concurrence effective à long terme à l’aéroport de Lisbonne. En effet, pris dans leur ensemble, les conditions d’éligibilité et les critères d’évaluation des offres permettaient d’assurer que le repreneur des créneaux horaires en cause exercerait une pression concurrentielle sur TAP Air Portugal, ainsi que l’a expliqué la Commission aux considérants 303 à 310 de la décision attaquée. En ce sens, il convient de rappeler, à ce sujet, que le repreneur devait être titulaire d’une licence émise par un État membre de l’Espace économique européen (EEE) afin de pouvoir assurer des liaisons au sein de l’EEE sans restrictions et s’engager à baser des aéronefs à l’aéroport de Lisbonne, de sorte que la connectivité de cet aéroport soit garantie. Le repreneur devait également être à même de concurrencer TAP Air Portugal, en termes d’indépendance et de solidité financière. Par ailleurs, en utilisant des critères relatifs au nombre de sièges au départ de l’aéroport de Lisbonne et au nombre de destinations desservies, le repreneur devait être choisi selon des critères qui, en toute logique, entraîneraient une concurrence à l’égard de TAP Air Portugal à l’aéroport de Lisbonne. Au vu de l’ensemble de ces facteurs, il n’est en aucun cas démontré que le simple fait que, selon la requérante, les critères d’évaluation des offres privilégiaient le nombre de sièges au départ de l’aéroport de Lisbonne, plutôt que le nombre de destinations desservies, et qu’ils faisaient abstraction du taux de remplissage attendu par le repreneur pouvait nuire à l’objectif de la cession des créneaux en cause.
3) Sur les arguments de la requérante portant sur les conditions attachées aux créneaux horaires en cause
248 S’agissant des arguments de la requérante portant sur les conditions attachées aux créneaux horaires en cause, premièrement, la requérante considère que certaines conditions temporelles attachées à l’octroi des créneaux horaires en cause sont excessivement restrictives, réduisant l’effet de la cession desdits créneaux horaires sur la concurrence à l’aéroport de Lisbonne.
249 À cet égard, il ressort du considérant 297 de la décision attaquée que la Commission a relevé qu’il existait deux contraintes imposées au repreneur des créneaux qui avaient pour but de protéger les opérations hub-and-spoke (réseau en étoile) de TAP Air Portugal à l’aéroport de Lisbonne. D’une part, TAP Air Portugal n’était pas obligée de transférer, notamment, plus d’un créneau horaire avant 8 heures du matin par aéronef basé à cet aéroport, conformément au considérant 84 de la décision attaquée. D’autre part, TAP Air Portugal pouvait attribuer des créneaux horaires correspondant aux créneaux horaires demandés par le repreneur avec une marge de plus ou moins 20 minutes pour les vols court-courriers et de plus ou moins 60 minutes pour les vols long-courriers. La Commission a estimé que ces contraintes n’affecteraient pas la capacité du repreneur des créneaux à concurrencer TAP Air Portugal.
250 Or, si la requérante critique le plafond potentiel du nombre de créneaux transférés avant 8 heures du matin par aéronef, de tels créneaux étant très importants pour des concurrents de TAP Air Portugal, il n’en reste pas moins que le repreneur des créneaux horaires en cause devait bénéficier de l’accès à au moins un créneau horaire par aéronef avant 8 heures. Au vu du fait que le repreneur devait également disposer de trois aéronefs basés à Lisbonne, un tel plafond permettrait au repreneur d’opérer trois liaisons vers ou depuis l’aéroport de Lisbonne avant 8 heures. Ainsi que la Commission l’a relevé au considérant 297 de la décision attaquée, sans être contredite par la requérante, les données fournies par les autorités portugaises montraient que ce plafond était compatible avec les rotations habituelles des aéronefs basés à l’aéroport de Lisbonne et ne devrait donc pas restreindre la capacité des concurrents à livrer la concurrence à TAP Air Portugal à l’aéroport de Lisbonne.
251 Par ailleurs, il convient de rejeter la critique de la requérante relative à la fenêtre de temps dans laquelle TAP devait transférer les créneaux horaires en cause, en ce que TAP Air Portugal pourrait l’utiliser pour nuire aux opérations du repreneur desdits créneaux horaires, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, laquelle est contestée par la Commission. En effet, ainsi que cela est explicité au considérant 297 et dans la note en bas de page no 85 de la décision attaquée, l’engagement en question empêche TAP Air Portugal d’exercer sa marge d’appréciation afin de nuire à la rotation raisonnable des avions du repreneur.
252 Deuxièmement, la requérante fait valoir qu’il n’y a aucune disposition prévue dans la décision attaquée visant à garantir un contrôle a posteriori du respect par le repreneur des créneaux horaires en cause de son offre, ce qui risque de rendre la mesure inefficace.
253 À cet égard, il n’est pas contesté que l’exploitation par le repreneur des créneaux horaires en cause n’était pas soumise à un contrôle afin de vérifier que le repreneur respectait le plan qu’il avait présenté dans son offre. Cependant, d’une part, il y a lieu d’observer que les lignes directrices n’imposent pas un tel contrôle d’une mesure structurelle, comme en l’espèce. Ces dernières exigent simplement, au point 79, qu’une mesure structurelle renforce la concurrence et, au point 80, qu’une telle mesure permette à l’acquéreur d’exercer une concurrence à long terme. D’autre part, conformément au considérant 296 de la décision attaquée, le fait que le repreneur resterait libre d’utiliser les créneaux horaires à sa discrétion rendrait la cession en cause encore plus attractive d’un point de vue commercial pour le repreneur potentiel, puisque ce dernier pourrait adapter ses services lors de l’exploitation des créneaux, lui permettant plus facilement de livrer concurrence à TAP Air Portugal à l’aéroport de Lisbonne.
254 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter l’argumentation de la requérante relative à la cession des créneaux horaires à l’aéroport de Lisbonne.
c) Sur l’argumentation de la requérante relative à la cession des participations dans Cateringpor et Groundforce
255 La requérante relève que, s’agissant de la cession des participations de TAP SGPS dans Cateringpor et Groundforce, la Commission n’a pas tenu compte du fait que, conformément au libellé du point 78 des lignes directrices, les cessions d’activités déficitaires qui sont en toute hypothèse nécessaires pour rétablir la viabilité à long terme d’un bénéficiaire d’aide au sauvetage ou à la restructuration ne sont généralement pas considérées comme suffisantes pour lutter contre les distorsions de concurrence. Par ailleurs, les entreprises précitées n’opéreraient pas sur le marché sur lequel TAP détient une position importante, de sorte que la cession en cause ne serait pas de nature à limiter les distorsions de concurrence.
256 La Commission, soutenue par la République portugaise, conteste les arguments de la requérante.
257 Avant d’examiner les arguments de la requérante, il convient de rappeler, d’emblée, que le point 78 des lignes directrices précise, d’une part, que les mesures structurelles visant à limiter les distorsions de concurrence « doivent porter, en particulier, sur le ou les marchés sur lesquels l’entreprise détiendra une position importante après la restructuration » et, d’autre part, que les cessions « qui seraient en tout état de cause nécessaires pour rétablir la viabilité à long terme ne seront généralement pas considérées comme suffisantes […] pour lutter contre les distorsions de concurrence ».
258 En l’espèce, aux considérants 277 à 279 de la décision attaquée, la Commission a expliqué, premièrement, que Cateringpor et Groundforce étaient rentables jusqu’en 2019, leurs difficultés financières ayant été causées par la pandémie de COVID-19, et qu’il y avait un intérêt de la part d’investisseurs potentiels pour leur acquisition. Selon la Commission, la cession de ces entreprises remplissait les conditions prévues au point 80 des lignes directrices, puisque lesdites entreprises pouvaient exercer une concurrence à long terme si elles étaient dirigées par un acquéreur adéquat. La Commission a fait valoir que la cession de ces entreprises constituait une mesure limitant des distorsions de concurrence, puisque ces dernières étaient verticalement intégrées au sein du groupe de TAP SGPS et étaient ses fournisseurs principaux en matière de services de traiteur et de manutention au sol. La cession de ces entreprises à des concurrents entraînerait, dès lors, une augmentation de la concurrence sur les marchés en cause. Deuxièmement, la Commission n’a pas accepté la cession de M&E Brasil en tant que mesure visant à limiter les distorsions de concurrence, puisque cette dernière encourait des pertes déficitaires avant la pandémie de COVID-19 et que sa vente était donc plutôt considérée comme une mesure nécessaire pour rétablir la viabilité de TAP.
259 À cet égard, en premier lieu, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel Cateringpor et Groundforce menaient des activités déficitaires qui devaient être cédées en tout état de cause afin de rétablir la viabilité à long terme de TAP. En effet, si cette cession faisait également partie du plan de restructuration présenté par TAP comme une mesure permettant à ce dernier de se focaliser sur son activité principale, à savoir l’aviation, conformément au considérant 29 de la décision attaquée, force est de constater que la requérante ne remet pas en cause le constat fait au considérant 277 de la décision attaquée selon lequel ces entreprises étaient des entreprises fondamentalement viables et donc intéressantes pour des acquéreurs potentiels. Ainsi, si la cession de Cateringpor et de Groundforce a été incluse dans le plan de restructuration par TAP, ce n’est pas pour autant que ces entreprises étaient déficitaires, à la différence de M&E Brasil, dont la cession n’a pas été acceptée en tant que mesure visant à limiter les distorsions de concurrence.
260 En second lieu, le fait que Cateringpor et Groundforce n’opéraient pas sur le marché sur lequel TAP Air Portugal détenait une position importante au moment de la décision attaquée, à savoir le transport aérien de passagers au Portugal, ne signifie pas que la Commission a erronément accepté la cession de ces entreprises comme une mesure susceptible de limiter les distorsions de concurrence au titre des lignes directrices. À cet égard, si le point 78 des lignes directrices précise certes qu’une telle mesure porte « en particulier » sur le ou les marchés sur lesquels le bénéficiaire continuera de détenir une position importante, les lignes directrices n’imposent pas que toutes les mesures visant à limiter les distorsions de concurrence doivent concerner le ou les marchés sur lesquels une position importante est détenue. En l’espèce, des mesures concernant le marché du transport aérien de passagers ont également été adoptées par TAP par le biais du plafonnement de la taille de sa flotte et de la cession de créneaux horaires à l’aéroport de Lisbonne. Ainsi, la cession de Cateringpor et de Groundforce relève d’une mesure supplémentaire qui, comme il est indiqué, en substance, au considérant 278 de la décision attaquée, réduit la présence et l’importance de TAP en tant que groupe sur le marché en général, ce qui est d’ailleurs conforme au point 78 des lignes directrices.
261 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter l’argumentation de la requérante relative à la cession des participations dans Cateringpor et Groundforce et, par conséquent, le second grief du présent moyen ainsi que le moyen dans son ensemble.
H. Sur le huitième moyen, tiré de la violation des principes de non-discrimination, de libre prestation des services et de liberté d’établissement
262 Par le huitième moyen, la requérante soutient que la Commission a violé les principes de non-discrimination, de libre prestation des services et de liberté d’établissement.
1. Sur la violation du principe de non-discrimination
263 Le principe de non-discrimination requiert que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt du 15 avril 2008, Nuova Agricast, C-390/06, EU:C:2008:224, point 66 ; voir également, en ce sens, arrêt du 5 juin 2018, Montero Mateos, C-677/16, EU:C:2018:393, point 49).
264 Les éléments qui caractérisent différentes situations et ainsi leur caractère comparable doivent, notamment, être déterminés et appréciés à la lumière de l’objet et du but de l’acte de l’Union qui institue la distinction en cause. Doivent en outre être pris en considération les principes et les objectifs du domaine dont relève l’acte en cause (arrêt du 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., C-127/07, EU:C:2008:728, point 26).
265 Par ailleurs, il convient de rappeler que le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union, exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause (arrêt du 17 mai 1984, Denkavit Nederland, 15/83, EU:C:1984:183, point 25), étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés [arrêt du 30 avril 2019, Italie/Conseil (Quota de pêche de l’espadon méditerranéen), C-611/17, EU:C:2019:332, point 55].
266 Dans le cadre du présent moyen, la requérante soutient, en substance, que la décision attaquée autorise un traitement discriminatoire qui n’est ni approprié ni nécessaire pour atteindre l’objectif de la mesure en cause. Elle fait valoir que la Commission n’a examiné à aucun moment la nécessité et la justification objective d’octroyer l’aide uniquement au bénéficiaire, quand bien même la pandémie de COVID-19 a eu des répercussions graves pour toutes les compagnies aériennes qui opéraient au Portugal. Selon la requérante, l’aide va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif dans la mesure où le bénéficiaire reçoit 100 % de l’aide, alors que sa part dans la connectivité du Portugal n’est que de 33 %. Elle met en exergue le fait que, à cet égard, l’allocation d’une aide à toutes les compagnies aériennes qui opéraient au Portugal en fonction de leur part de marché aurait permis d’atteindre le même objectif.
267 La Commission, soutenue par la République portugaise, conteste les arguments de la requérante.
268 À cet égard, tout d’abord, il convient de rappeler que la qualification d’une mesure nationale d’« aide d’État », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, requiert, notamment, que cette mesure accorde un avantage sélectif à son bénéficiaire en faussant ou menaçant de fausser le jeu de la concurrence (arrêts du 28 septembre 2023, Ryanair/Commission, C-320/21 P, EU:C:2023:712, point 101, et du 23 novembre 2023, Ryanair/Commission, C-210/21 P, EU:C:2023:908, point 32). En particulier, l’exigence de sélectivité découlant de l’article 107, paragraphe 1, TFUE suppose que la Commission établisse que l’avantage économique, pris au sens large, découlant directement ou indirectement d’une mesure donnée profite spécifiquement à une ou à plusieurs entreprises. Il lui incombe, pour ce faire, de démontrer, en particulier, que la mesure concernée introduit des différenciations entre les entreprises se trouvant, au regard de l’objectif poursuivi, dans une situation comparable. Il faut donc que l’avantage soit octroyé de façon sélective et qu’il soit susceptible de placer certaines entreprises dans une situation plus favorable que d’autres (arrêts du 28 septembre 2023, Ryanair/Commission, C-320/21 P, EU:C:2023:712, point 103, et du 23 novembre 2023, Ryanair/Commission, C-210/21 P, EU:C:2023:908, point 34).
269 Pour autant, sont compatibles avec le marché intérieur les aides d’État octroyées aux fins et dans les conditions prévues par l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. Il s’ensuit que, sauf à priver cette disposition de tout effet utile, des aides d’État qui sont octroyées aux fins d’un objectif qui y est reconnu et dans les limites de ce qui est nécessaire et proportionné à la réalisation de cet objectif ne sauraient être jugées incompatibles avec le marché intérieur pour des effets qui sont inhérents à toute aide d’État, à savoir, notamment, pour des raisons liées à ce que l’aide est sélective ou à ce qu’elle fausserait la concurrence (voir, en ce sens, arrêt du 28 septembre 2023, Ryanair/Commission, C-320/21 P, EU:C:2023:712, points 106 et 107 ; voir également, par analogie, arrêt du 23 novembre 2023, Ryanair/Commission, C-210/21 P, EU:C:2023:908, points 35 et 36).
270 Une aide ne peut donc pas être considérée comme incompatible avec le marché intérieur pour des raisons qui sont uniquement liées à ce qu’elle est sélective ou à ce qu’elle fausse ou menace de fausser la concurrence (arrêts du 28 septembre 2023, Ryanair/Commission, C-320/21 P, EU:C:2023:712, point 108, et du 23 novembre 2023, Ryanair/Commission, C-210/21 P, EU:C:2023:908, point 37).
271 Certes, la procédure prévue à l’article 108 TFUE ne doit jamais aboutir à un résultat qui serait contraire aux dispositions spécifiques du traité FUE. Ainsi, une aide qui, en tant que telle ou par certaines de ses modalités, viole des dispositions ou des principes généraux du droit de l’Union ne peut être déclarée compatible avec le marché intérieur (arrêts du 28 septembre 2023, Ryanair/Commission, C-320/21 P, EU:C:2023:712, point 109, et du 23 novembre 2023, Ryanair/Commission, C-210/21 P, EU:C:2023:908, point 38).
272 Toutefois, en ce qui concerne spécifiquement l’article 18 TFUE, il est de jurisprudence constante qu’il n’a vocation à s’appliquer de manière autonome que dans des situations régies par le droit de l’Union pour lesquelles le traité FUE ne prévoit pas de règles spécifiques de non-discrimination (arrêts du 28 septembre 2023, Ryanair/Commission, C-320/21 P, EU:C:2023:712, point 110, et du 23 novembre 2023, Ryanair/Commission, C-210/21 P, EU:C:2023:908, point 39).
273 Dès lors que l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE prévoit des dérogations au principe, énoncé au paragraphe 1 de cet article, d’incompatibilité des aides d’État avec le marché intérieur et admet ainsi, en particulier, des différences de traitement entre entreprises, sous réserve qu’il soit satisfait aux exigences prévues par ces dérogations, ces dernières doivent être considérées comme des « dispositions particulières » prévues par les traités, au sens de l’article 18, premier alinéa, TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 28 septembre 2023, Ryanair/Commission, C-320/21 P, EU:C:2023:712, point 111, et du 23 novembre 2023, Ryanair/Commission, C-210/21 P, EU:C:2023:908, point 40).
274 Il s’ensuit que, en l’espèce, il convient seulement d’examiner si la différence de traitement induite par la mesure en cause est permise au titre de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. Cet examen implique, d’une part, que l’objectif de la mesure en cause satisfasse aux exigences prévues par cette dernière disposition et, d’autre part, que les modalités d’octroi de la mesure en cause, à savoir, en l’espèce, le fait que celle-ci ne bénéficie qu’à TAP, soient de nature à permettre que cet objectif soit atteint et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.
275 À cet égard, s’agissant, en premier lieu, de l’objectif de la mesure en cause, il convient de rappeler, ainsi qu’il ressort notamment de l’examen des deuxième et quatrième moyens ci-dessus, que la Commission a expliqué dans la décision attaquée que ladite mesure visait à empêcher la faillite de TAP, lequel rencontrait des difficultés de solvabilité et de liquidité, notamment en raison de lourdes pertes d’exploitation enregistrées à la suite de la pandémie de COVID-19, afin d’éviter une situation de défaillance du marché et de difficultés sociales. Ainsi, la mesure en cause avait pour objectif de permettre à TAP de mettre en œuvre le plan de restructuration afin de retrouver la viabilité. Cet objectif était donc conforme à l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, lu conjointement avec les lignes directrices.
276 S’agissant, en second lieu, des modalités d’octroi de la mesure en cause, il n’a pas été établi, ainsi qu’il résulte de l’analyse des sept premiers moyens, que la Commission a méconnu l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, lu conjointement avec les lignes directrices. Plus particulièrement, la Commission a considéré, à juste titre, que la mesure en cause poursuivait un objectif d’intérêt commun, conformément à l’analyse exposée dans le cadre de l’examen du deuxième moyen ci-dessus. En outre, la Commission n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ce qui concerne le caractère approprié et proportionné de la mesure en cause et les mesures visant à limiter des distorsions de concurrence générées par cette dernière, ainsi qu’il ressort de l’examen des cinquième, sixième et septième moyens ci-dessus.
277 Au demeurant, la requérante n’établit pas qu’une répartition du montant de l’aide en cause entre toutes les compagnies aériennes présentes au Portugal aurait été efficace pour atteindre l’objectif recherché par la mesure en cause, à savoir permettre à TAP de retrouver la viabilité afin d’éviter, en cas de sortie du marché de ce dernier, une situation de défaillance du marché et de difficultés sociales. Qui plus est, seules les entreprises en difficulté, à l’instar de TAP, peuvent bénéficier d’une aide à la restructuration.
278 Il s’ensuit que la mesure en cause ne viole pas le principe de non-discrimination.
2. Sur la violation des principes de libre prestation des services et de liberté d’établissement
279 La requérante souligne le fait que la Commission aurait dû déterminer, lors de l’appréciation de la compatibilité de la mesure en cause, si la forme de l’aide octroyée en l’espèce respectait les principes de libre prestation des services et de liberté d’établissement. En omettant de le faire, la Commission aurait commis une erreur de droit. La requérante estime que réserver l’aide uniquement au bénéficiaire restreint les droits accordés aux transporteurs de l’Union par le régime des licences d’exploitation de l’Union établi par le règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (JO 2008, L 293, p. 3), autrement dit le droit pour ceux-ci de fournir librement des services de transport aérien au sein du marché intérieur. La décision attaquée entraînerait une restriction injustifiée des principes de libre prestation des services et de liberté d’établissement.
280 La Commission, soutenue par la République portugaise, conteste les arguments de la requérante.
281 À cet égard, ainsi qu’il a été rappelé au point 271 ci-dessus, la procédure prévue à l’article 108 TFUE ne doit jamais aboutir à un résultat qui serait contraire aux dispositions spécifiques du traité. Ainsi, une aide qui, en tant que telle ou par certaines de ses modalités, viole des dispositions ou des principes généraux du droit de l’Union ne peut être déclarée compatible avec le marché intérieur (arrêt du 28 septembre 2023, Ryanair/Commission, C-320/21 P, EU:C:2023:712, point 131).
282 Cependant, la Cour a déjà jugé que les effets restrictifs qu’une mesure d’aide déploierait sur la libre prestation des services ou sur la liberté d’établissement ne constituaient pas pour autant une restriction interdite par le traité FUE, dans la mesure où il pouvait s’agir d’un effet inhérent à la nature même d’une aide d’État, tel que son caractère sélectif (arrêt du 28 septembre 2023, Ryanair/Commission, C-320/21 P, EU:C:2023:712, point 132).
283 Lorsque les modalités d’une aide sont à ce point indissolublement liées à l’objet de l’aide qu’il ne serait pas possible de les apprécier isolément, leur effet sur la compatibilité ou l’incompatibilité de l’aide dans son ensemble avec le marché intérieur doit nécessairement être apprécié par le biais de la procédure prévue à l’article 108 TFUE (voir arrêt du 28 septembre 2023, Ryanair/Commission, C-320/21 P, EU:C:2023:712, point 133 et jurisprudence citée).
284 Or, en l’occurrence, le choix de TAP en tant que bénéficiaire de la mesure en cause fait partie de l’objet de celle-ci, à savoir empêcher la sortie du marché de TAP et lui permettre de retrouver la viabilité, et, en tout état de cause, quand bien même ce choix devait être considéré comme une modalité de ladite mesure, la requérante ne conteste pas qu’une telle modalité est indissolublement liée audit objet. Il s’ensuit que l’effet résultant du choix de TAP en tant que bénéficiaire de la mesure en cause sur le marché intérieur ne peut pas faire l’objet d’un examen séparé de celui de la compatibilité de cette mesure d’aide dans son ensemble avec le marché intérieur par le biais de la procédure prévue à l’article 108 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 28 septembre 2023, Ryanair/Commission, C-320/21 P, EU:C:2023:712, point 134).
285 En tout état de cause, s’il est vrai que la mesure en cause porte sur une aide individuelle, à savoir une aide à la restructuration, qui ne bénéficie qu’à TAP, la requérante n’établit pas en quoi ce caractère exclusif est de nature à la dissuader d’effectuer des prestations de services depuis le Portugal et à destination du Portugal ou d’exercer sa liberté d’établissement dans cet État membre. Elle reste notamment en défaut d’identifier les éléments de fait ou de droit qui impliqueraient que la mesure en cause produise des effets restrictifs qui iraient au-delà de ceux qui déclenchent l’interdiction prévue à l’article 107, paragraphe 1, TFUE, mais qui sont néanmoins nécessaires et proportionnés pour couvrir les besoins financiers de TAP afin d’éviter une sortie du marché de ce dernier, conformément à l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, lu à la lumière des lignes directrices.
286 Par conséquent, la mesure en cause ne saurait constituer une entrave à la liberté d’établissement ou à la libre prestation des services. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à reprocher à la Commission de ne pas avoir examiné la compatibilité de cette mesure avec la liberté d’établissement et la libre prestation des services.
287 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le huitième moyen dans son ensemble.
I. Sur le neuvième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation au titre de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE
288 Par le neuvième moyen, la requérante soutient que la Commission a violé son obligation de motivation à divers endroits dans la décision attaquée.
289 Premièrement, elle avance que la Commission n’a pas fourni de justification pour soutenir ses conclusions selon lesquelles, d’une part, la République portugaise ne pouvait pas résoudre les difficultés de TAP à des conditions de marché et, d’autre part, HPGB et M. Pedrosa ne pouvaient pas non plus résoudre les difficultés de TAP.
290 Deuxièmement, concernant l’examen du retour à la viabilité de TAP, le niveau de réduction de la flotte de ce dernier, y compris en termes de capacité, ne serait pas expliqué, et ce notamment en raison des occultations dans la décision attaquée.
291 Troisièmement, l’impact d’autres mesures de restructuration, telles que la réduction des coûts salariaux et la renégociation des contrats de fourniture, serait passé sous silence, tout comme la question de savoir si ces mesures avaient commencé avant le début de la pandémie de COVID-19.
292 Quatrièmement, les coûts de la restructuration et des sources de financement seraient excessivement occultés, rendant impossible la vérification des présomptions employées dans la décision attaquée.
293 Cinquièmement, il manquerait des informations relatives à la rentabilité de TAP durant la période de restructuration, à la future performance de TAP en termes d’EBIT, de ROCE et de retour sur fonds propres et aux hypothèses sous-tendant le scénario pessimiste.
294 Sixièmement, l’occultation du niveau de contribution propre empêcherait de savoir si ce dernier est significatif.
295 Septièmement, la Commission ne justifierait pas sa conclusion selon laquelle la cession de plus de 18 créneaux horaires à l’aéroport de Lisbonne pouvait compromettre le retour à la viabilité de TAP dans le scénario pessimiste et n’aurait fourni aucune analyse à cet égard par rapport au scénario de base.
296 Huitièmement, la Commission n’aurait effectué aucune mise en balance des effets positifs et des effets négatifs de la mesure en cause.
297 La Commission, soutenue par la République portugaise, conteste les arguments de la requérante.
298 À cet égard, ainsi que cela a déjà été exposé au point 20 ci-dessus, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteure de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 8 septembre 2011, Commission/Pays-Bas, C-279/08 P, EU:C:2011:551, point 125 et jurisprudence citée).
299 En premier lieu, s’agissant du premier argument de la requérante relatif à la capacité des actionnaires de TAP à résoudre les difficultés de ce dernier sans recours à une aide d’État, il convient de relever que, ainsi qu’il résulte de l’examen du premier moyen, la Commission a motivé à suffisance de droit la conclusion selon laquelle le bénéficiaire était éligible à une aide à la restructuration en application des lignes directrices.
300 Plus particulièrement, il ressort du point 22 ci-dessus que la Commission a examiné, aux considérants 191 et 194 de la décision attaquée, la capacité de la République portugaise à résoudre les difficultés de TAP à des conditions de marché et a conclu qu’il n’en était pas capable.
301 En second lieu, les deuxième à septième arguments soulevés par la requérante dans le cadre du présent moyen concernent, en substance, les occultations de certains chiffres par la Commission dans la version publique de la décision attaquée afin de se conformer à son devoir de respecter le secret professionnel (voir point 118 ci-dessus). Or, il découle de l’examen des troisième, sixième et septième moyens que la Commission a suffisamment justifié son raisonnement et sa méthodologie dans les parties de la décision attaquée visées par l’argumentation de la requérante. Plus spécifiquement, elle a exposé les raisons pour lesquelles elle avait considéré que les mesures faisant partie du plan de restructuration étaient appropriées, que le retour à la viabilité de TAP avait été démontré, que la contribution propre de TAP aux coûts de la restructuration était conforme aux lignes directrices et que l’ampleur de la cession de créneaux horaires en tant que mesure visant à limiter les distorsions de concurrence était suffisante au regard des lignes directrices. Ainsi qu’il ressort de l’examen des troisième, sixième et septième moyens, la requérante a pu contester ces appréciations et le Tribunal a été en mesure d’exercer son contrôle, conformément à la jurisprudence citée au point 298 ci-dessus.
302 Enfin, s’agissant de l’absence prétendue de mise en balance des effets bénéfiques de la mesure en cause avec les effets défavorables de celle-ci, il suffit de relever que la Commission a bel et bien mené cette appréciation dans la décision attaquée. Afin de s’assurer que cette mesure n’altérait pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun aux termes de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, la Commission a examiné si les conditions prévues par les lignes directrices étaient remplies. Plus particulièrement, elle s’est notamment assurée que la mesure en cause contribuait à un objectif d’intérêt commun, était nécessaire, appropriée et proportionnée, comportait un effet incitatif et était accompagnée de mesures visant à limiter les distorsions de concurrence. Partant, l’argument de la requérante est voué à l’échec.
303 Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le présent moyen et, par conséquent, le recours dans son ensemble.
IV. Sur les dépens
304 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il convient de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission, conformément aux conclusions de celle-ci.
305 Par ailleurs, en vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, la République portugaise supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Ryanair DAC est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.
3) La République portugaise supportera ses propres dépens.
|
Kowalik-Bańczyk |
Hesse |
Ricziová |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 décembre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte)
- Règlement (UE) 2015/1589 du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (texte codifié)
- CRD - Directive 2013/36/UE du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
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