L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement, sur les comptes gelés,
a)d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes, ou,
b)de paiements dus au titre de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux dispositions du présent règlement,
sous réserve que ces intérêts et autres rémunérations continuent de relever des dispositions de l'article 2, paragraphe 1.
2. Les dispositions de l'article 2, paragraphe 2, n'empêchent pas les établissements financiers ou de crédit de l’UE de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte de la personne, entité ou organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe aussitôt les autorités compétentes de ces transactions.