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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 12 mars 2026, C-84/24 |
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| Numéro(s) : | C-84/24 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 mars 2026.#UAB „EM SYSTEM“ contre AB SEB bankas et AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.#Renvoi préjudiciel – Politique étrangère et de sécurité commune – Règlement (CE) no 765/2006 – Mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie – Article 2, paragraphe 1 – Annexe I – Liste des personnes, des entités et des organismes faisant l’objet de mesures restrictives – Inscription du nom de l’actionnaire d’une société sur cette liste – Détention de 50 % du capital de cette société par cet actionnaire – Gel des fonds de la société qui n’est pas inscrite sur la liste – Contrôle par une personne ou une entité qui est inscrite sur la liste d’une personne morale qui n’est pas inscrite sur la liste – Critères d’appréciation – Droit à une protection juridictionnelle effective – Droits de la défense.#Affaire C-84/24. | |
| Date de dépôt : | 1 février 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0084 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:181 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Biltgen |
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Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
12 mars 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Politique étrangère et de sécurité commune – Règlement (CE) no 765/2006 – Mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie – Article 2, paragraphe 1 – Annexe I – Liste des personnes, des entités et des organismes faisant l’objet de mesures restrictives – Inscription du nom de l’actionnaire d’une société sur cette liste – Détention de 50 % du capital de cette société par cet actionnaire – Gel des fonds de la société qui n’est pas inscrite sur la liste – Contrôle par une personne ou une entité qui est inscrite sur la liste d’une personne morale qui n’est pas inscrite sur la liste – Critères d’appréciation – Droit à une protection juridictionnelle effective – Droits de la défense »
Dans l’affaire C-84/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Cour suprême de Lituanie), par décision du 31 janvier 2024, parvenue à la Cour le 1er février 2024, dans la procédure
UAB „EM SYSTEM“
contre
AB SEB bankas,
AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas,
LA COUR (première chambre),
composée de M. F. Biltgen (rapporteur), président de chambre, M. T. von Danwitz, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la première chambre, Mme I. Ziemele, MM. A. Kumin et S. Gervasoni, juges,
avocat général : Mme T. Ćapeta,
greffier : Mme L. Carrasco Marco, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 mars 2025,
considérant les observations présentées :
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pour UAB „EM SYSTEM“, par Mes G. Blaškevičius et L. Račkauskienė, advokatai, |
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pour AB SEB bankas et AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas, par Mes E. Racius et V. Vaitkutė Pavan, advokatai, |
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pour le gouvernement lituanien, par Mmes V. Kazlauskaitė-Švenčionienė et V. Vasiliauskienė, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et R. Kanitz, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement estonien, par Mme M. Kriisa, en qualité d’agent, |
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pour le gouvernement espagnol, par Mme A. Gavela Llopis, en qualité d’agent, |
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pour le gouvernement letton, par Mmes J. Davidoviča et K. Pommere, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement finlandais, par Mme M. Pere, en qualité d’agent, |
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pour le Conseil de l’Union européenne, par MM. A. Antoniadis, D. Mykolaitis et Mme S.Van Overmeire, en qualité d’agents, |
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pour la Commission européenne, par Mmes M. Carpus-Carcea, L. Puccio et A. Steiblytė, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 3 juillet 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 765/2006 du Conseil, du 18 mai 2006, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO 2006, L 134, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 1014/2012, du 6 novembre 2012 (JO 2012, L 307, p. 1) (ci-après le « règlement no 765/2006 »). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant UAB „EM SYSTEM“ (ci-après « EM System ») à AB SEB bankas et à AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas, qui sont deux établissements bancaires, au sujet de la décision de ces derniers de geler les avoirs détenus par cette société sur les comptes bancaires ouverts en son nom auprès desdits établissements. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La décision 2012/642/PESC
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3 |
Les considérants 5 à 8 de la décision 2012/642/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO 2012, L 285, p. 1), énoncent :
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4 |
L’article 4 de cette décision prévoit : « 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes et entités ci-après, de même que tous les fonds et ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés par les personnes ou entités ci-après :
dont la liste figure à l’annexe. 2. Aucun fonds ou ressource économique n’est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l’annexe, ni utilisé à leur profit. » |
Le règlement no 765/2006
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Les considérants 2 à 4 du règlement no 765/2006 énoncent :
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L’article 1er, point 1, sous b), de ce règlement dispose : « Aux fins du présent règlement, on entend par :
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L’article 2 dudit règlement prévoit : « 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes dont la liste figure à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques qui sont en leur possession, qu’ils détiennent ou qu’ils contrôlent. 2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités et organismes énumérés à l’annexe I, ni utilisé à leur profit. 3. La participation délibérée et en toute connaissance de cause à des activités ayant pour objet ou pour effet, direct ou indirect, de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite. 4. L’annexe I est composée d’une liste des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes qui, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), de la décision [2012/642], ont été identifiés par le Conseil comme étant responsables de graves violations des droits de l’homme ou d’actes de répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique ou dont les activités nuisent gravement, d’une autre manière, à la démocratie ou à l’État de droit en Biélorussie, ainsi que des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes qui leur sont associés et des personnes morales, des entités ou des organismes qu’ils détiennent ou contrôlent. 5. L’annexe I est également composée d’une liste des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes qui, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b), de la décision [2012/642], ont été identifiés par le Conseil comme profitant du régime Lukashenko ou le soutenant, ainsi que des personnes morales, des entités et des organismes qu’ils détiennent ou contrôlent. » |
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8 |
Aux termes de l’article 3 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres, telles que mentionnées sur les sites web qui figurent à l’annexe II, peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont :
2. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres, telles que mentionnées sur les sites web qui figurent à l’annexe II, peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires et à condition que l’État membre concerné ait notifié aux autres États membres et à la Commission [européenne] les motifs pour lesquels il estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée et ce au moins deux semaines avant l’autorisation. 3. Les États membres informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 ou 2. » |
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9 |
L’article 4 bis du règlement no 765/2006 prévoit : « Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, et pour autant qu’un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme énuméré à l’annexe I au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation souscrite par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné avant la date de son inscription sur la liste, les autorités compétentes des États membres, mentionnées sur les sites [I]nternet énumérés à l’annexe II, peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que :
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L’article 4 ter de ce règlement dispose : « Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres, mentionnées sur les sites [I]internet dont la liste figure à l’annexe II, peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont nécessaires pour les besoins officiels de missions diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales bénéficiant d’immunités conformément au droit international. » |
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11 |
L’article 5, paragraphe 1, dudit règlement est libellé comme suit : « Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes :
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12 |
L’article 7 du même règlement prévoit : « La Commission et les États membres s’informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales. » |
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L’article 8 bis du règlement no 765/2006 énonce : « 1. Lorsque le Conseil décide d’appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l’article 2, paragraphe 1, il modifie l’annexe I en conséquence. 2. Le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé au paragraphe 1, y compris les motifs de l’inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations. 3. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence. 4. La liste de l’annexe I est examinée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois. » |
Le règlement (CE) no 2580/2001
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14 |
Le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO 2001, L 344, p. 70), définit, à son article 1er, point 5, le fait de « détenir une personne morale, un groupe ou une entité » comme étant le fait d’« être en possession de 50 % ou plus des droits de propriété d’une personne morale, d’un groupe ou d’une entité ou [de] détenir une participation majoritaire en son sein ». |
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15 |
L’article 1er, point 6, de ce règlement définit les termes « contrôler une personne morale, un groupe ou une entité » comme étant l’une des situations suivantes :
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Les lignes directrices du Conseil de 2018
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Les lignes directrices concernant la mise en œuvre et l’évaluation de mesures restrictives (sanctions) dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union européenne, adoptées par le Conseil le 4 mai 2018 (ci-après les « lignes directrices du Conseil de 2018 »), énoncent, à leur point 55 bis : « Le critère à prendre en considération pour déterminer si une personne morale ou une entité est la propriété d’une autre personne ou entité est le fait d’être en possession de plus de 50 % des droits de propriété d’une entité ou de détenir une participation majoritaire en son sein. S’il est satisfait à ce critère, on considère que la personne morale ou l’entité est la propriété d’une autre personne ou entité. » |
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17 |
Une note en bas de page figurant audit point 55 bis précise que le critère qu’il vise est défini dans le règlement no 2580/2001. |
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18 |
Aux termes du point 55 ter des lignes directrices du Conseil de 2018 : « Les critères à prendre en considération pour déterminer si une personne morale ou une entité est contrôlée par une autre personne ou entité, seule ou sur la base d’un accord conclu avec un autre actionnaire ou un autre tiers, pourraient être notamment les suivants […] :
S’il est satisfait à l’un de ces critères, on considère que la personne morale ou l’entité est contrôlée par une autre personne ou entité, sauf si le contraire peut être établi au cas par cas. » |
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19 |
Une note en bas de page figurant audit point 55 ter précise que le critère qu’il vise est défini dans le règlement no 2580/2001. |
Le document relatif aux meilleures pratiques de 2018
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20 |
Le document du Conseil, du 24 juin 2015, intitulé « Meilleures pratiques de l’[Union européenne] en ce qui concerne la mise en œuvre effective des mesures restrictives », dans sa version modifiée du 4 mai 2018 (ci-après le « document relatif aux meilleures pratiques de 2018 »), énonce, à son point 34 : « Le gel concerne tous les fonds et toutes les ressources économiques appartenant aux personnes et entités désignées ou qui sont en leur possession, de même que ceux qui sont détenus ou contrôlés par ces personnes et entités. Les termes “détenir ou contrôler” devraient être interprétés comme englobant toutes les situations dans lesquelles une personne ou une entité désignée qui n’est pas titulaire d’un titre de propriété peut disposer légalement de fonds ou de ressources économiques qu’elle ne possède pas ou les transférer, sans l’accord préalable du propriétaire légal. Une personne désignée est considérée comme détenant ou contrôlant des fonds ou des ressources économiques, notamment si elle :
Les notions de propriété et de contrôle dans le cadre de l’interdiction de mise à disposition de fonds et de ressources économiques sont détaillées dans la section B, partie VIII. » |
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21 |
Aux termes du point 35 du document relatif aux meilleures pratiques de 2018 : « En principe, le gel ne devrait pas toucher les fonds et les ressources économiques que ne possèdent pas les personnes et entités désignées, qui ne leur appartiennent pas et ne sont pas détenues ou contrôlées par elles. Ainsi, par exemple, les fonds et les ressources économiques de l’employeur non désigné d’une personne désignée ne sont pas concernés, sauf s’ils sont contrôlés ou détenus par cette personne. Dans le même ordre d’idées, les fonds et les ressources économiques d’une entité non désignée, dotée d’une personnalité juridique distincte de celle d’une personne ou entité désignée, ne sont pas concernés, à moins qu’ils [ne] soient contrôlés ou détenus par la personne ou l’entité désignée. Pour autant, les fonds et les ressources économiques appartenant en commun à une personne ou une entité désignée et à une personne ou une entité non désignée sont en pratique concernés dans leur intégralité. » |
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22 |
Le point 62 du document relatif aux meilleures pratiques de 2018, relatif à la propriété, énonce : « Le critère à prendre en considération pour déterminer si une personne morale ou une entité est la propriété d’une autre personne ou entité est le fait d’être en possession de plus de 50 % des droits de propriété d’une entité ou de détenir une participation majoritaire en son sein. S’il est satisfait à ce critère, la personne morale ou l’entité concernée est réputée être la propriété d’une autre personne ou entité. » |
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23 |
Une note en bas de page figurant audit point 62 précise que ce critère est conforme à la définition prévue dans le règlement no 2580/2001. |
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24 |
Le point 63 du document relatif aux meilleures pratiques de 2018, relatif au contrôle, prévoit : « Les critères à prendre en considération pour déterminer si une personne morale ou une entité est contrôlée par une autre personne ou entité, seule ou sur la base d’un accord conclu avec un autre actionnaire ou un autre tiers, pourraient être notamment les suivants :
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25 |
Le point 64 du document relatif aux meilleures pratiques de 2018 est libellé comme suit : « S’il est satisfait à l’un de ces critères, la personne morale ou l’entité est réputée contrôlée par une autre personne ou entité, sauf si le contraire peut être établi au cas par cas. » |
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26 |
Aux termes du point 65 du document relatif aux meilleures pratiques de 2018 : « Le fait qu’il est satisfait aux critères susmentionnés de propriété et de contrôle peut être contesté au cas par cas. » |
Le droit lituanien
La loi du 22 avril 2004
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27 |
En vertu de l’article 11, paragraphe 1, du Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymas (loi de la République de Lituanie relative à la mise en œuvre de sanctions internationales économiques et autres), du 22 avril 2004 (ci-après la « loi du 22 avril 2004 »), dans sa version en vigueur au 18 décembre 2020, date à laquelle les fonds concernés ont été gelés dans l’affaire en cause au principal, le ministre des Affaires étrangères lituanien coordonnait la mise en œuvre des sanctions internationales en Lituanie et fournissait des informations aux personnes physiques et morales sur les questions relatives à cette mise en œuvre. |
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28 |
L’article 12, paragraphe 1, point 2, de la loi du 22 avril 2004 disposait que le service d’enquête sur les infractions financières près le ministère de l’Intérieur de la République de Lituanie (ci-après le « FNTT »), le département des douanes près le ministère des Finances de la République de Lituanie et la Banque de Lituanie, chacun pour ce qui relève de sa compétence, étaient responsables de la surveillance de la mise en œuvre des sanctions financières. |
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29 |
L’article 4, paragraphe 2, de la loi du 22 avril 2004 prévoyait que, pour bénéficier d’une exemption, les personnes concernées devaient s’adresser à l’autorité ou à l’institution financière désignée à l’article 12 de cette loi, et cette autorité ou cette institution financière ne pouvait mettre en œuvre cette exemption qu’après en avoir reçu l’autorisation du ministère des Affaires étrangères lituanien. |
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30 |
Selon les dispositions de la loi du 22 avril 2004, dans sa version en vigueur lors de l’examen de l’affaire au principal par la juridiction de renvoi, en particulier l’article 10, paragraphe 1, de cette loi, la mise en œuvre des sanctions internationales était coordonnée par une commission mise en place par le gouvernement. |
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31 |
L’article 11, paragraphe 3, point 1, de la loi du 22 avril 2004, dans cette dernière version, prévoyait, quant à lui, que le FNTT, le ministère des Finances de la République de Lituanie, le département des douanes près le ministère des Finances de la République de Lituanie et d’autres institutions, chacun pour ce qui relève de son domaine de compétence, étaient les autorités compétentes pour assurer la mise en œuvre des restrictions apportées à la disposition des fonds et des ressources économiques, aux paiements et à d’autres opérations financières. |
La résolution no 535 du gouvernement de la République de Lituanie
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32 |
La Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nr. 535 (résolution no 535 du gouvernement de la République de Lituanie), du 25 mai 2022, telle que modifiée le 22 mai 2024, décrit la procédure de mise en œuvre des sanctions internationales. |
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33 |
Le point 13 de cette résolution prévoit que le FNTT, dans l’exercice de ses fonctions d’autorité compétente prévues à l’article 11, paragraphe 3, de la loi du 22 avril 2014, coordonne, surveille et garantit la mise en œuvre des sanctions financières en Lituanie. |
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34 |
En particulier, lorsque le FNTT établit, de sa propre initiative ou sur la base d’informations fournies par les autorités compétentes d’autres États, d’établissements financiers de la République de Lituanie ou d’autres entités, conformément aux critères fixés dans les instruments régissant les sanctions internationales, qu’une personne morale ou une autre organisation qui n’est pas dotée de la personnalité juridique est détenue ou contrôlée par une entité sanctionnée, le FNTT adopte un arrêté afin d’appliquer également des sanctions financières à cette personne morale ou à cette autre organisation qui est détenue ou contrôlée par elle et qui n’est pas dotée de la personnalité juridique. |
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35 |
Une liste des personnes morales ou d’autres organisations sans personnalité juridique qui sont détenues ou contrôlées par une entité sanctionnée et pour lesquelles aucun administrateur temporaire n’a été nommé, établie ou mise à jour sur la base des arrêtés adoptés, est mise à la disposition du public sur le site Internet du FNTT dans un délai de deux jours ouvrables à compter de l’adoption des arrêtés respectifs et est mise à la disposition des gestionnaires de registres et de systèmes d’information de l’État. |
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36 |
En outre, le FNTT adopte les décisions relatives à l’application des exemptions ou à l’octroi des dérogations aux restrictions et aux obligations prévues par la législation relative aux sanctions internationales. |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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37 |
EM System est titulaire de plusieurs comptes bancaires auprès de SEB bankas et de la succursale lituanienne de Citadele banka. |
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38 |
Le 18 décembre 2020, les deux établissements bancaires, qui sont les défenderesses au principal, ont gelé les avoirs détenus sur ces comptes bancaires au motif que, le 17 décembre 2020, A.V.S. (ci-après l’« actionnaire inscrit sur une liste »), qui détient 50 % du capital de EM System, avait été inscrit sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 765/2006, telle que modifiée par le règlement d’exécution (UE) 2020/2129 du Conseil, du 17 décembre 2020, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO 2020, L 426 I, p. 1) (ci-après l’« annexe I modifiée »). |
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39 |
Le 30 novembre 2021, EM System a introduit un recours auprès du Vilniaus miesto apylinkės teismas (tribunal de district de la ville de Vilnius, Lituanie), visant à condamner les défenderesses au principal à exécuter leurs obligations contractuelles et, partant, à lever le gel des avoirs détenus sur ces comptes bancaires. |
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40 |
Par jugement du 25 janvier 2023, cette juridiction de première instance a rejeté ce recours au motif que, conformément au point 63 du document du Conseil, du 24 juin 2015, intitulé « Meilleures pratiques de l’[Union européenne] en ce qui concerne la mise en œuvre effective des mesures restrictives », dans sa version du 27 juin 2022, et au point 55 ter des lignes directrices du Conseil de 2018, l’un des critères à prendre en compte pour déterminer si une personne morale ou une entité est contrôlée par une autre personne ou entité, seule ou sur la base d’un accord conclu avec un autre actionnaire ou un autre tiers, est le fait d’avoir le droit ou d’exercer le pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de gestion ou de surveillance de la personne morale ou de l’entité concernée. Or, en l’occurrence, dès lors que, conformément aux statuts de EM System, ses actionnaires, à savoir l’actionnaire inscrit sur une liste et I.S., détiennent chacun 50 % de son capital, de sorte que la direction de celle-ci ne pourrait être nommée sans la décision de l’un ou de l’autre de ses actionnaires, la juridiction de première instance a considéré que les fonds de EM System étaient contrôlés par une personne inscrite sur la liste figurant à l’annexe I modifiée de sorte que ses fonds devaient être gelés en application de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 765/2006. |
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41 |
EM System a interjeté appel de ce jugement devant le Vilniaus apygardos teismas (tribunal régional de Vilnius, Lituanie) qui, par ordonnance du 23 mai 2023, a rejeté cet appel. Cette juridiction a considéré que c’était à bon droit que la juridiction de première instance avait jugé que la circonstance que l’actionnaire inscrit sur une liste détienne 50 % du capital de EM System permettait de constater qu’il en était le propriétaire et que, dès lors, les fonds de cette société étaient contrôlés par une personne inscrite sur la liste figurant à l’annexe I modifiée. |
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42 |
EM System a introduit un pourvoi contre cette ordonnance devant le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Cour suprême de Lituanie), qui est la juridiction de renvoi. Celle-ci précise, à titre liminaire, que, par un arrêté du directeur du FNTT, du 14 octobre 2022, EM System a été inscrite sur la liste des entités ayant des liens avec des personnes faisant l’objet de sanctions et que cette société a introduit un recours devant le Vilniaus apygardos administracinis teismas (tribunal administratif régional de Vilnius, Lituanie), tendant à l’annulation de cet arrêté, qui est toujours pendant. |
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43 |
La juridiction de renvoi considère que, pour déterminer si les fonds d’une personne morale ou d’une entité doivent être gelés en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 765/2006, il importe de vérifier si cette personne morale ou cette entité est détenue ou contrôlée par une personne ou une entité visée par les sanctions. |
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44 |
À cet égard, la juridiction de renvoi relève que, le 18 décembre 2020, qui est la date du gel des comptes bancaires de EM System par les défenderesses au principal, le règlement no 765/2006 ne définissait pas les critères à prendre en compte afin de déterminer si une personne morale ou une entité est détenue ou contrôlée par une autre personne ou une autre entité. Cette juridiction précise, d’une part, que les lignes directrices du Conseil de 2018, applicables aux faits de l’espèce, énonent, à leur point 55 bis, que « le fait d’être en possession de plus de 50 % des droits de propriété d’une entité ou de détenir une participation majoritaire en son sein » constitue le critère à prendre en considération pour déterminer si une personne morale ou une entité est la propriété d’une autre personne ou entité. D’autre part, une note en bas de page figurant audit point 55 bis désignerait le règlement no 2580/2001 comme étant la référence. Or, ce règlement définit le fait de « détenir une personne morale, un groupe ou une entité » comme d’« être en possession de 50 % ou plus des droits de propriété d’une personne morale, d’un groupe ou d’une entité ou détenir une participation majoritaire en son sein ». À cet égard, ce critère serait énoncé en des termes analogues dans le document du Conseil, du 24 juin 2015, intitulé « Meilleures pratiques de l’[Union européenne] en ce qui concerne la mise en œuvre effective des mesures restrictives », dans sa version du 27 juin 2022. |
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45 |
Dans ces conditions, ladite juridiction indique éprouver des difficultés à identifier les critères permettant de considérer qu’une personne morale, telle que EM System, est détenue ou contrôlée par une personne ou une entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe I de ce règlement. Elle se demande, en particulier, si la détention, par une personne inscrite sur la liste figurant à l’annexe I dudit règlement, de 50 % du capital d’une société doit être considérée comme établissant une présomption selon laquelle cette personne détient ou contrôle cette société et, dans l’affirmative, s’il faut présumer que les fonds de ladite société appartiennent à ladite personne, sont détenus ou contrôlés par elle. |
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46 |
La juridiction de renvoi s’interroge encore sur le point de savoir si cette présomption peut être renversée dans une affaire telle que celle en cause au principal, où la société en cause demande à une juridiction nationale de condamner les établissements bancaires à exécuter leurs obligations contractuelles et, partant, à lever le gel de ses fonds au motif qu’ils ne sont pas utilisés par une personne inscrite sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 765/2006 ni utilisés à son profit. |
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47 |
Dans ces conditions, le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Cour suprême de Lituanie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
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48 |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement no 765/2006 doit être interprété en ce sens que les avoirs déposés sur les comptes bancaires d’une société, qui n’est pas inscrite sur la liste figurant à l’annexe I de ce règlement, mais dont le capital est détenu à hauteur de 50 % par une personne inscrite sur cette liste, doivent être présumés comme étant des fonds appartenant, en la possession, détenus ou contrôlés par cette personne et être, partant, gelés, au sens de cette disposition. |
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49 |
Il convient, à titre liminaire, de relever que, dans la mesure où, en l’occurrence, les avoirs de EM System ont été gelés par les défenderesses au principal en application de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 765/2006, au motif que cette société était contrôlée par l’actionnaire inscrit sur une liste, seule l’interprétation de cette disposition est pertinente aux fins de la solution du litige au principal. |
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50 |
Selon l’article 1er, point 1, sous b), du règlement no 765/2006, la notion de « fonds » aux fins de ce règlement est définie comme étant les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais non exclusivement, « les dépôts auprès d’institutions financières ou d’autres entités, les soldes en compte, les créances et les titres de créances ». |
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51 |
Il s’ensuit que les avoirs déposés sur les comptes bancaires d’une société peuvent constituer des « fonds », au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 765/2006. |
Sur le gel des fonds d’une société non inscrite sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 765/2006
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52 |
Afin d’apporter une réponse utile à la juridiction de renvoi, il importe, en premier lieu, de répondre à la question de savoir si, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 765/2006, peuvent être gelés des fonds d’une société qui n’est pas inscrite sur la liste figurant à l’annexe I de ce règlement. |
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53 |
Conformément à une jurisprudence constante, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêts du 6 octobre 1982, Cilfit e.a., 283/81, EU:C:1982:335, point 20, ainsi que du 4 septembre 2025, Kwizda Pharma II, C-451/24, EU:C:2025:663, point 55 et jurisprudence citée). |
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54 |
Il ressort du libellé de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 765/2006 que « [s]ont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes dont la liste figure à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques qui sont en leur possession, qu’ils détiennent ou qu’ils contrôlent ». |
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55 |
Rien n’indique dans le libellé de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 765/2006 que la possession, la détention ou le contrôle des fonds et des ressources économiques doivent nécessairement être directs, de manière à exclure les situations où cette possession, cette détention ou ce contrôle sont réalisés de manière indirecte, notamment à travers une personne morale, une entité ou un organisme, ou une chaîne de personnes morales, d’entités ou d’organismes, et que ces derniers doivent nécessairement être eux-mêmes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I de ce règlement. |
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56 |
Au contraire, il peut être déduit du libellé de cette disposition qu’elle vise une variété de rapports juridiques entre la personne, l’entité ou l’organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I dudit règlement et les fonds et les ressources économiques en cause, allant du rapport juridique le plus complet, qui est celui de la propriété, aux situations dans lesquelles la personne, l’entité ou l’organisme est susceptible d’exercer un pouvoir de fait sur lesdits fonds et lesdites ressources, et ce de manière directe ou indirecte. |
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57 |
Il découle, partant, de l’interprétation littérale de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 765/2006 que le gel des fonds en vertu de cette disposition vise également les fonds et les ressources économiques d’une société non inscrite sur ladite liste pour autant que ces fonds et ces ressources économiques soient possédés, détenus ou contrôlés par une personne, une entité ou un organisme inscrit sur la même liste. |
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58 |
En ce qui concerne le contexte dans lequel s’inscrit l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 765/2006, il importe de relever que l’article 2, paragraphe 5, de ce règlement énonce que l’annexe I dudit règlement « est également composée d’une liste des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes qui, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b), de la décision [2012/642], ont été identifiés par le Conseil comme profitant du régime Lukashenko ou le soutenant, ainsi que des personnes morales, des entités et des organismes qu’ils détiennent ou contrôlent ». |
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59 |
Étant donné que les mesures adoptées par le Conseil sur le fondement de l’article 215 TFUE visent à mettre en œuvre la décision 2012/642 en droit de l’Union et à donner effet à cette dernière, le règlement no 765/2006 doit être lu, pour autant que de besoin, à la lumière de cette décision. |
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60 |
Or, l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite décision prévoit que « [s]ont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes et entités ci-après, de même que tous les fonds et ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés » par « les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui profitent du régime de [Lukashenko] ou le soutiennent, ainsi que les personnes morales, les entités ou les organismes qu’ils détiennent ou contrôlent, dont la liste figure à l’annexe » de la même décision. |
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61 |
Il convient de constater que ces dispositions établissent un lien direct entre, d’une part, le gel des fonds et des ressources économiques en vertu de la décision 2012/642 et du règlement no 765/2006 et, d’autre part, l’inscription des personnes, des entités ou des organismes sur les listes figurant en annexe de cette décision et de ce règlement. |
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62 |
Un tel lien pourrait plaider en faveur d’une interprétation de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 765/2006 en ce sens que l’imposition d’une mesure de gel de fonds en vertu de cette disposition nécessite que les personnes morales, les entités ou les organismes concernés par cette mesure et qui sont détenus ou contrôlés par une personne inscrite sur la liste figurant à l’annexe I de ce règlement soient également eux-mêmes inscrits sur cette liste. Il pourrait, par ailleurs, résulter d’une interprétation textuelle de l’article 8 bis du règlement no 765/2006 que seuls les personnes morales, les entités ou les organismes qui sont eux-mêmes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I de ce règlement peuvent se voir imposer une mesure de gel de fonds en vertu de cette disposition. En effet, cet article 8 bis prévoit que, lorsque le Conseil décide d’appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement, il modifie l’annexe I dudit règlement en conséquence. |
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63 |
Cependant, il importe de souligner qu’une interprétation de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 765/2006 en ce sens que l’imposition, en vertu de cette disposition, d’une mesure de gel de fonds nécessite que les personnes morales, les entités ou les organismes concernés par cette mesure et qui sont détenus ou contrôlés par une personne inscrite sur la liste figurant à l’annexe I de ce règlement soient eux-mêmes inscrits sur cette liste serait susceptible de remettre en cause l’effet utile du système de mesures restrictives mis en place par le règlement no 765/2006. |
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64 |
En effet, dans un tel cas de figure, toute imposition d’une mesure de gel de fonds et de ressources économiques en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 765/2006 requerrait que le Conseil apprécie, au cas par cas, si les critères de détention ou de contrôle d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme à qui appartiennent les fonds, par une personne inscrite sur la liste figurant à l’annexe I de ce règlement, sont remplis, et que, dans l’affirmative, cette personne morale, cette entité ou cet organisme soit inscrit de manière motivée sur cette liste. Or, une telle appréciation pourrait s’avérer particulièrement complexe en ce qu’elle impliquerait de rassembler et d’analyser des informations et des éléments de preuve relatifs, notamment, aux participations financières de la personne inscrite sur ladite liste dans le capital de ladite personne morale, ladite entité ou ledit organisme et à l’importance de ces participations. |
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65 |
Or, selon la jurisprudence de la Cour, une interprétation d’une disposition du droit de l’Union ne saurait avoir pour résultat de retirer tout effet utile au libellé clair et précis de cette disposition (arrêt du 23 novembre 2023, Ministarstvo financija, C-682/22, EU:C:2023:920, points 31 et 32 ainsi que jurisprudence citée). |
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66 |
À cet égard, ainsi qu’il a été constaté au point 57 du présent arrêt, il découle du libellé de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 765/2006 que le gel des fonds en vertu de cette disposition vise également les fonds et les ressources économiques d’une société non inscrite sur la liste figurant en annexe de ce règlement, pour autant que ces fonds et ressources économiques soient possédés, détenus ou contrôlés par une personne, une entité ou un organisme inscrit sur cette liste. |
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67 |
En outre, il importe de souligner qu’il ressort du point 35 du document relatif aux meilleures pratiques de 2018 que, « [e]n principe, le gel ne devrait pas toucher les fonds et les ressources économiques que ne possèdent pas les personnes et entités désignées, qui ne leur appartiennent pas et ne sont pas déten[us] ou contrôl[és] par elles » et que, par exemple, les fonds et les ressources économiques d’une entité non désignée, dotée d’une personnalité juridique distincte de celle d’une personne ou d’une entité désignée, ne sont pas concernés, « à moins qu’ils [ne] soient contrôlés ou détenus par la personne ou l’entité désignée ». Ce point 35 précise que, « [p]our autant, les fonds et les ressources économiques appartenant en commun à une personne ou une entité désignée et à une personne ou une entité non désignée sont en pratique concernés dans leur intégralité ». |
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68 |
Ces considérations reflètent l’interprétation littérale de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 765/2006, tel qu’énoncée au point 57 du présent arrêt, selon laquelle le gel des fonds prévu à cette disposition s’applique non seulement aux personnes et aux entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe I de ce règlement, mais aussi aux personnes et aux entités qui ne sont pas nommément mentionnées sur cette liste, pour autant que leurs fonds et ressources économiques soient également possédés, détenus ou contrôlés par une personne inscrite sur ladite liste. |
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69 |
Il convient, par ailleurs, de relever qu’une telle interprétation est corroborée par l’objectif poursuivi par la réglementation de l’Union dont ladite disposition fait partie. |
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70 |
En effet, il découle des considérants 5 à 8 de la décision 2012/642 ainsi que des considérants 2 à 4 du règlement no 765/2006 que les mesures restrictives, telles que le gel des fonds et des ressources économiques prévu à l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement, ont été instituées en raison de l’absence d’amélioration de la situation en Biélorussie concernant la démocratie, les droits de l’homme et l’État de droit. Ces mesures ont pour finalité d’accroître la pression sur le régime de Lukashenko et de l’obliger à modifier son comportement, raison pour laquelle l’inscription du nom de personnes sur la liste en cause a été progressivement étendue pour viser également les personnes et les entités profitant du régime biélorusse ou soutenant celui-ci ou les entités que ces personnes ou entités détiennent ou contrôlent. |
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71 |
Or, pour atteindre la finalité poursuivie par les mesures restrictives prévues par le règlement no 765/2006, il est impératif de garantir tant l’effet de surprise que la rapidité avec laquelle ces mesures sont imposées, afin qu’il ne soit pas possible d’exploiter aisément des failles qui priveraient lesdites mesures de leur effet utile. |
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72 |
Par conséquent, il convient d’interpréter l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 765/2006 en ce sens que le gel des fonds en vertu de cette disposition n’est pas circonscrit aux seuls fonds et ressources économiques appartenant à des personnes, à des entités ou à des organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I de ce règlement. |
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73 |
Ainsi, les termes « fonds et ressources économiques qui sont en leur possession, qu’ils détiennent ou qu’ils contrôlent », au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 765/2006, doivent être interprétés en ce sens qu’ils englobent les fonds d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme qui n’est pas lui-même inscrit sur la liste figurant à l’annexe I de ce règlement, dès lors que cette personne morale, cette entité ou cet organisme est détenu ou contrôlé par une personne, une entité ou un organisme inscrit sur cette liste. |
Sur le gel des fonds d’une société non inscrite sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 765/2006, dont 50 % du capital appartient à une personne inscrite sur cette liste
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74 |
Afin d’apporter à la juridiction de renvoi une réponse utile en vue de la solution du litige au principal, il importe, en second lieu, de déterminer si l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 765/2006 doit être interprété en ce sens que les fonds appartenant à une société dont le capital est détenu à hauteur de 50 % par une personne inscrite sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 765/2006 doivent être considérés comme étant détenus ou contrôlés par cette personne et être, partant, gelés. |
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75 |
Il convient, d’emblée, de relever que le règlement no 765/2006 ne définit pas les notions de « détention » et de « contrôle » par une personne morale, une entité ou un organisme, au sens de l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement, et que cette disposition ne comporte aucune référence à l’importance de la participation financière dans le capital d’une société, sous forme de pourcentage par exemple. Ces notions ne sont pas non plus définies dans un règlement d’exécution dudit règlement. |
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76 |
Dans ces conditions, il importe de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point 70 du présent arrêt, les mesures restrictives telles que le gel des fonds et des ressources économiques prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 765/2006 ont pour finalité d’accroître la pression sur le régime de Lukashenko et de l’obliger à modifier son comportement, raison pour laquelle l’inscription du nom de personnes sur les listes en cause a été progressivement étendue pour viser également les personnes et les entités profitant du régime biélorusse ou soutenant celui-ci ou les entités que ces personnes ou entités détiennent ou contrôlent. |
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77 |
Or, il découle de la jurisprudence de la Cour que, pour atteindre la finalité poursuivie par les mesures restrictives, il est non seulement légitime, mais également indispensable que les notions de « gel des fonds » et de « gel des ressources économiques » soient interprétées largement, dans la mesure où l’objectif poursuivi est d’empêcher toute utilisation des avoirs gelés qui permettrait de contourner les règlements en cause et d’exploiter les failles du système de mesures restrictives (voir, par analogie, arrêt du 11 novembre 2021, Bank Sepah, C-340/20, EU:C:2021:903, point 56). |
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78 |
Pour ces mêmes raisons, une interprétation large des notions de « détention » et de « contrôle » par une personne morale, une entité ou un organisme, au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 765/2006, s’impose. |
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79 |
En effet, il ressort du point 71 du présent arrêt que, pour atteindre l’objectif poursuivi par les mesures restrictives prévues par le règlement no 765/2006, il est nécessaire, d’une part, que lesdites mesures soient appliquées à un ensemble de personnes, de groupes ou d’entités le plus large possible en vue d’éviter leur contournement. |
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80 |
Partant, ainsi que Mme l’avocate générale l’a souligné en substance au point 75 de ses conclusions, il y a lieu de prendre en considération, aux fins de l’interprétation des notions de « détention » et de « contrôle » figurant à l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement, les moyens tant directs qu’indirects d’influencer l’utilisation des fonds et des ressources économiques d’une personne, d’une entité ou d’un organisme lié à une personne inscrite sur la liste. |
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81 |
À défaut, cet objectif serait mis en échec. En effet, le recours à des constructions juridiques ou à d’autres mécanismes plus ou moins sophistiqués permettrait aux personnes inscrites sur la liste figurant à l’annexe I de ce règlement d’échapper à l’application efficace du gel des fonds et des ressources économiques. |
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82 |
D’autre part, pour atteindre ledit objectif, il est impératif de garantir tant l’effet de surprise que la rapidité avec laquelle ces mesures sont imposées. |
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83 |
Or, en cas de retard dans la mise en œuvre des mesures restrictives, il existe un risque que les avoirs de la personne concernée par ces mesures disparaissent. Il est, dès lors, primordial de veiller à ce que tous ceux qui sont chargés de mettre en œuvre le règlement no 765/2006 puissent décider du gel des fonds et des ressources économiques visés par ces mesures dans les plus brefs délais. |
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84 |
À cette fin, il est nécessaire de s’appuyer sur des critères clairs ainsi que, comme Mme l’avocate générale l’a relevé au point 79 de ses conclusions, sur certaines présomptions relatives à la structure décisionnelle interne des personnes morales concernées. |
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85 |
En effet, l’utilisation de telles présomptions et de critères clairs pour établir qu’une personne morale ou une entité est détenue ou contrôlée par une personne inscrite sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 765/2006 facilite l’identification des fonds ou des ressources économiques à geler, ce qui contribue à rendre plus difficile l’élaboration de mécanismes de contournement complexes, à empêcher la fuite des fonds et à garantir, par conséquent, une mise en œuvre efficace des mesures restrictives. |
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86 |
En ce qui concerne les critères pertinents à cet égard, il ressort du point 34 du document relatif aux meilleures pratiques de 2018 que les « termes “détenir ou contrôler” devraient être interprétés comme englobant toutes les situations dans lesquelles une personne ou une entité désignée qui n’est pas titulaire d’un titre de propriété peut disposer légalement de fonds ou de ressources économiques qu’elle ne possède pas ou les transférer, sans l’accord préalable du propriétaire légal ». |
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87 |
En outre, il ressort du point 55 ter des lignes directrices du Conseil de 2018 que les critères à prendre en considération pour déterminer si une personne morale ou une entité est contrôlée par une autre personne ou entité, seule ou sur la base d’un accord conclu avec un autre actionnaire ou un autre tiers, pourraient être, notamment, le fait d’avoir le droit ou d’exercer le pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de gestion ou de surveillance de la personne morale ou de l’entité concernée, le fait d’avoir le droit ou le pouvoir d’exercer une influence dominante sur une personne morale ou une entité, ou encore le fait d’avoir le droit d’utiliser la totalité ou une partie des actifs d’une personne morale ou d’une entité. |
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88 |
Ce point 55 ter indique que, s’il est satisfait à l’un de ces critères, il y a lieu de considérer que la personne morale ou l’entité est contrôlée par une autre personne ou entité, sauf si le contraire peut être établi au cas par cas. Ce point précise, dans sa note en bas de page, que ces critères se fondent sur la définition prévue dans le règlement no 2580/2001, relatif spécifiquement au terrorisme. Or, l’article 1er, point 6, de ce règlement reprend, dans sa définition de l’expression « contrôler une personne morale, un groupe ou une entité », les mêmes critères que ceux énoncés audit point 55 ter. |
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89 |
Il découle de ces considérations que, parmi les critères pertinents pour déterminer si une personne ou une entité détient ou contrôle une autre personne morale, une autre entité ou un autre organisme et, par voie de conséquence, ses fonds et ses ressources économiques, figurent le fait de pouvoir disposer ou transférer lesdits fonds ou ressources économiques ou encore, plus généralement, le fait de pouvoir exercer une influence dominante sur une personne morale, une entité ou un organisme, notamment en ayant le droit ou d’exercer le pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de gestion ou de surveillance de ces derniers. |
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90 |
Ainsi que Mme l’avocate générale l’a relevé au point 81 de ses conclusions, si un tel pouvoir d’exercer une influence dominante sur une personne morale ou une entité peut également exister dans le cas d’une participation au capital d’une société inférieure à 50 %, une personne qui détient 50 % du capital d’une société est, en principe, en mesure d’imposer ou d’empêcher certaines décisions au sein de cette société ou, à tout le moins, de veiller à ce que l’activité de ladite société se déroule conformément à ses volontés. |
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91 |
Par conséquent, il convient de présumer qu’une participation à hauteur de 50 % du capital d’une société permet de contrôler non seulement cette société, mais aussi ses fonds et ses ressources économiques. |
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92 |
Une telle interprétation est reflétée par le point 55 bis des lignes directrices du Conseil de 2018, lequel énonce que le critère à prendre en considération pour déterminer si une personne morale ou une entité est la propriété d’une autre personne ou d’une autre entité est le fait d’être en possession de plus de 50 % des droits de propriété d’une entité ou de détenir une participation majoritaire en son sein. S’il est satisfait à ce critère, la personne morale ou l’entité concernée est réputée être la propriété d’une autre personne ou entité. Une note en bas de page figurant audit point 55 bis précise également que ce critère est celui tel que défini dans le règlement no 2581/2001. Ce règlement définit, à son article 1er, point 5, le fait de « détenir une personne morale, un groupe ou une entité » comme étant le fait d’« être en possession de 50 % ou plus des droits de propriété d’une personne morale, d’un groupe ou d’une entité ou [de] détenir une participation majoritaire en son sein ». |
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93 |
Compte tenu de tout ce qui précède, il convient de répondre à la première question que l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 765/2006 doit être interprété en ce sens que les avoirs déposés sur les comptes bancaires d’une société qui n’est pas inscrite sur la liste figurant à l’annexe I de ce règlement, mais dont le capital est détenu à hauteur de 50 % par une personne inscrite sur cette liste doivent être présumés comme étant des fonds détenus ou contrôlés par cette personne et être, partant, gelés, au sens de cette disposition. |
Sur les deuxième et troisième questions
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94 |
Il ressort de la décision de renvoi que, dans le cadre de ses deuxième et troisième questions, la juridiction de renvoi part de la prémisse que, dès lors que les fonds et les ressources économiques appartenant à une société non inscrite sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 765/2006 remplissent les critères pour être présumés comme étant détenus ou contrôlés par une personne inscrite sur cette liste et sont, partant, gelés en application du paragraphe 1 de l’article 2 de ce règlement, il y a lieu de considérer que le paragraphe 2 de cet article 2 instaure une interdiction d’utilisation de ces fonds uniquement lorsqu’ils sont utilisés par la personne inscrite sur ladite liste ou à son profit. |
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95 |
À cet égard, il importe de rappeler que, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 765/2006, aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités et organismes énumérés dans la liste figurant à l’annexe I de ce règlement, ni utilisé à leur profit. |
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96 |
Or, ainsi que l’a relevé Mme l’avocate générale au point 106 de ses conclusions, le gel des fonds prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 765/2006 constitue une obligation autonome, distincte de l’interdiction prévue à l’article 2, paragraphe 2, de ce règlement. |
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97 |
Il importe donc de ne pas confondre, d’une part, les exceptions à l’interdiction de mise à la disposition des personnes inscrites sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 765/2006, directement ou indirectement, ou d’utiliser à leur profit, des fonds et des ressources économiques, énoncée à l’article 2, paragraphe 2, de ce règlement, avec, d’autre part, la possibilité pour une personne de contester la décision par laquelle ses fonds ou ses ressources économiques ou les fonds ou ressources économiques qu’elle détient ou contrôle ont été gelés en application de l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement. |
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98 |
Dans ces conditions, il convient de considérer que, par ses deuxième et troisième questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’une société qui n’est pas inscrite sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 765/2006, dont les fonds ont été gelés par des établissements bancaires en application de l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement, au motif que ces fonds sont présumés être détenus ou contrôlés par une personne inscrite sur cette liste, peut contester cette mesure de gel de ses fonds et obtenir, le cas échéant, la levée de celle-ci. |
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99 |
À cet égard, il importe de relever que le règlement no 765/2006 ne comporte pas de dispositions régissant la procédure par laquelle une société qui n’est pas inscrite sur la liste figurant à l’annexe I de ce règlement peut contester la mesure de gel de ses fonds prise par une entité privée en vertu de l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement. |
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100 |
Certes, le règlement no 765/2006 prévoit, à ses articles 3, 4 bis et 4 ter, la possibilité, pour les personnes faisant l’objet d’une mesure de gel de fonds en application de l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement, d’obtenir une exception ou une dérogation à cette mesure, lesquelles sont strictement limitées à des situations précises et nécessitent, dans tous les cas, d’obtenir l’autorisation de l’autorité nationale compétente. Toutefois, ces exceptions et ces dérogations ne concernent pas la situation dans laquelle la personne faisant l’objet d’une telle mesure conteste les motifs à la base de cette mesure, notamment le fait que les fonds en cause sont détenus ou contrôlés par la personne inscrite sur la liste figurant à l’annexe I dudit règlement. |
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101 |
Il est constant que, lorsque la personne dont les fonds ont été gelés en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 765/2006 est inscrite sur la liste figurant à l’annexe I de ce règlement, cette personne peut contester la décision qui sert de fondement à la mesure de gel de ses fonds en introduisant devant le Tribunal de l’Union européenne un recours, en application des articles 256 et 263 TFUE, tendant à l’annulation de la décision du Conseil par laquelle elle a été inscrite sur cette liste. |
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102 |
En outre, dans le cadre de l’adoption de mesures restrictives, le Conseil est soumis à l’obligation de respecter le principe de bonne administration, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), qui comporte notamment l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. |
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103 |
À cet égard, la Cour a jugé que, étant donné que la personne concernée ne dispose pas d’un droit d’audition préalable à l’adoption d’une décision initiale d’inscription de son nom sur les listes des personnes, des entités ou des groupes visés par les mesures restrictives, telles que la liste figurant à l’annexe I modifiée, le respect de l’obligation de motivation est d’autant plus important, puisqu’il constitue l’unique garantie permettant à la personne concernée, à tout le moins après l’adoption de cette décision, de se prévaloir utilement des voies de recours à sa disposition pour contester la légalité de ladite décision. Il en découle que, en principe, le Conseil est tenu de porter à la connaissance d’une personne, d’un groupe ou d’une entité visés par des mesures restrictives les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles il considère que ces mesures devaient être adoptées. Il doit ainsi mentionner les éléments de fait et de droit dont dépend la justification légale des mesures économiques concernées ainsi que les considérations qui l’ont amené à les prendre (arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, points 51 et 52). |
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104 |
Ainsi, même si une mesure restrictive doit, afin de ne pas compromettre son efficacité, pouvoir bénéficier, par sa nature même, d’un effet de surprise et s’appliquer immédiatement, le respect des droits de la défense suppose, d’une part, que l’autorité compétente de l’Union communique à la personne ou à l’entité concernée les motifs et les éléments de preuve retenus à sa charge, et ouvre le droit à l’audition de celle-ci concomitamment avec ou immédiatement après l’adoption de la décision qui la concerne, et, d’autre part, que cette autorité donne, sur demande de l’intéressé, accès à tous les documents administratifs non confidentiels, et ce dans un délai raisonnable (arrêts du 21 décembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran, C-27/09 P, EU:C:2011:853, point 61, ainsi que du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, points 98 à 100, 111 et 112). |
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105 |
Il s’ensuit que, si la personne dont les fonds ont été gelés en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 765/2006 est inscrite sur la liste figurant à l’annexe I de ce règlement, elle peut contester, devant le Conseil, puis, le cas échéant, devant le Tribunal de l’Union européenne, la décision sur le fondement de laquelle la mesure de gel de ses fonds lui a été appliquée, et, partant, les motifs à la base de cette mesure. Elle bénéficie, en outre, de certaines garanties en ce qui concerne, notamment, sous les réserves exposées au point 101 du présent arrêt, le respect de ses droits de la défense. |
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106 |
En revanche, conformément à l’article 47 de la Charte et à l’article 19, paragraphe 1, TUE, une personne morale, une entité ou un organisme qui ne sont pas eux-mêmes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 765/2006, mais dont les fonds ont été gelés en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement au motif que ceux-ci sont contrôlés ou détenus par une personne inscrite sur cette liste, doivent, afin d’assurer leur droit à une protection juridictionnelle effective, être mis en mesure de contester cette mesure de gel de fonds devant les autorités nationales, puis, le cas échéant, devant les juridictions nationales compétentes, et voir leurs droits de la défense respectés. De même, la personne inscrite sur ladite liste, dont les fonds qu’elle détient ou contrôle ont été gelés en vertu de la même disposition, doit avoir la même faculté de contester cette mesure. |
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107 |
À cet égard, il convient, en premier lieu, de relever que l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions est, notamment, prévue à l’article 8 bis du règlement no 765/2006. Dès lors, une personne, une entité ou un organisme qui ne sont pas inscrits sur la liste figurant à l’annexe I de ce règlement doivent être informés des motifs pour lesquels leurs fonds ont été gelés, notamment, en l’espèce, des raisons pour lesquelles les défenderesses au principal ont considéré que EM System devait être présumée comme étant détenue ou contrôlée par une personne, une entité ou un organisme inscrits sur ladite liste, au sens de l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement. |
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108 |
En l’occurrence, lors de l’audience devant la Cour, les défenderesses au principal ont expliqué avoir envoyé des courriers à EM System exposant la base juridique et les motifs de la mesure du gel de ses fonds, à la suite desquels EM System aurait adressé à celles-ci des demandes d’informations supplémentaires auxquelles elles auraient répondu de manière motivée. Par ailleurs, le ministère des Affaires étrangères de la République de Lituanie aurait également fait part de ses observations quant à cette mesure. Il semble, dès lors, que l’obligation de motivation a été respectée par les défenderesses au principal, ce qu’il appartiendra toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier. |
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109 |
Il importe, en second lieu, de rappeler que l’article 19, paragraphe 1, TUE prévoit que les États membres établissent des voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union. En outre, l’article 47 de la Charte, qui constitue une réaffirmation du principe de protection juridictionnelle effective, exige, à son premier alinéa, que toute personne dont les droits et les libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés ait droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues à cet article 47 (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 100, ainsi que du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, point 73 et jurisprudence citée). |
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110 |
En outre, l’article 7 du règlement no 765/2006 dispose que la Commission et les États membres s’informent sans délai des mesures prises en application de ce règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec ledit règlement, notamment celles concernant les violations de celui-ci, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales. |
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111 |
Il en découle qu’il incombe aux États membres de mettre en place une procédure permettant aux personnes morales, aux entités et aux organismes dont les fonds ou les ressources économiques ont été gelés en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 765/2006, au motif qu’ils étaient présumés être détenus ou contrôlés par une personne inscrite sur la liste figurant à l’annexe I de ce règlement, de même qu’à cette personne, de contester cette mesure et d’en obtenir, le cas échéant, la levée. |
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112 |
En effet, une telle présomption de détention ou de contrôle ne sera conforme au principe de bonne administration et au droit à une protection juridictionnelle effective que pour autant qu’elle est réfragable et que la personne morale, l’entité ou l’organisme concerné a été mis en mesure de renverser, le cas échéant, cette présomption en démontrant l’absence de détention ou de contrôle effectif de ses fonds ou de ses ressources économiques par la personne inscrite sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 765/2006, notamment au regard de la structure de la gouvernance, des statuts et des réalités du fonctionnement de la personne morale, de l’entité ou de l’organisme concernés, et d’obtenir, par voie de conséquence, la levée du gel de leurs fonds ou de leurs ressources économiques. Une telle faculté de renverser la présomption de détention ou de contrôle doit également être octroyée à la personne inscrite sur ladite liste. |
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113 |
En l’occurrence, la réglementation lituanienne a été modifiée au cours de l’année 2022 pour conférer au FNTT la mission de coordonner, de surveiller et de garantir la mise en œuvre des sanctions financières en Lituanie, notamment des mesures restrictives prévues par le règlement no 765/2006. |
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114 |
Lors de l’audience devant la Cour, le gouvernement lituanien a expliqué que le FNTT analyse les liens entre les personnes et les entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 765/2006 et les personnes et les entités détenues ou contrôlées par ces personnes et ces entités désignées, et établit, sur la base des critères prévus par ce règlement et le document relatif aux meilleures pratiques de 2018, la liste des personnes morales et des entités détenues ou contrôlées par une personne inscrite sur cette liste. Cette liste serait établie et modifiée par l’adoption d’arrêtés, qui prévoiraient que les mesures restrictives doivent aussi s’appliquer aux personnes détenues ou contrôlées par les personnes inscrites sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 765/2006. Le gouvernement lituanien a également précisé qu’une contestation infructueuse de l’inscription sur la liste établie par le FNTT et du gel des fonds qui en découle ouvre la voie à un recours devant les juridictions administratives lituaniennes. |
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115 |
Il convient de constater qu’une telle procédure prévue par le droit lituanien est apte à assurer le respect du droit à une protection juridictionnelle effective et des droits de la défense des personnes concernées et est, partant, conforme aux exigences découlant de l’article 19, paragraphe 1, TUE. |
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116 |
Certes, il ressort de la décision de renvoi qu’une telle procédure n’existait pas encore le 18 décembre 2020, date à laquelle les défenderesses au principal ont gelé les fonds de EM System. Pour autant, lors de l’audience devant la Cour, les défenderesses au principal ont expliqué avoir immédiatement informé le ministère des Affaires étrangères de la République de Lituanie de la mesure de gel des fonds imposée à EM System et que, par suite, des échanges ont eu lieu entre ce ministère et EM System, notamment au sujet de la contestation, par EM System, du bien-fondé de cette mesure. Selon les défenderesses au principal, EM System, qui, à la suite de ces échanges, n’a pas obtenu satisfaction, disposait de deux options, à savoir soit saisir le juge administratif d’un recours contre le refus dudit ministère de lever la mesure de gel des fonds de EM System, soit saisir le juge de droit commun d’un recours dirigé contre les agissements des défenderesses au principal. EM System a choisi cette seconde option. |
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117 |
Il s’ensuit que, à l’époque des faits au principal, il existait au moins une voie de recours juridictionnel en Lituanie permettant, conformément aux exigences découlant du principe de protection juridictionnelle effective, à une personne morale, à une entité ou à un organisme non inscrits sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 765/2006, telle EM System, de contester la mesure de gel de leurs fonds, prise par des entités privées en application de l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement au motif que ces fonds étaient contrôlés par une personne inscrite sur cette liste, et d’obtenir la levée de cette mesure, en apportant la preuve de l’absence d’un tel contrôle. |
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118 |
Il importe d’ajouter, à cet égard, que, lors de l’audience devant la Cour, les défenderesses au principal ont soutenu que, quand bien même il serait démontré à suffisance que EM System n’est pas contrôlée par l’actionnaire inscrit sur une liste, la mesure de gel des fonds de EM System ne pourrait pas être levée par la juridiction de renvoi. En effet, il ressort de la demande de décision préjudicielle que, par l’arrêté du directeur du FNTT, du 14 octobre 2022, EM System a été inscrite sur la liste des personnes contrôlées par une personne inscrite sur la liste figurant à l’annexe I modifiée, de sorte que, en vertu de cet arrêté, ses fonds doivent, en tout état de cause, être gelés. |
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119 |
Cependant, EM System ayant introduit un recours contre cet arrêté devant une juridiction lituanienne, elle conserve la possibilité d’obtenir, le cas échéant, l’annulation de cet arrêté et, par voie de conséquence, la levée de ladite mesure. Par conséquent, son droit à une protection juridictionnelle effective tel que garanti par l’article 19, paragraphe 1, TUE paraît, en tout état de cause, assuré. |
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120 |
Eu égard aux motifs qui précèdent, il convient de répondre aux deuxième et troisième questions que le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’une société qui n’est pas inscrite sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 765/2006, dont les fonds ont été gelés par des entités privées en application de l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement, au motif que ces fonds sont présumés être détenus ou contrôlés par une personne inscrite sur cette liste doit, afin d’assurer son droit à une protection juridictionnelle effective, être mise en mesure de contester, dans le cadre d’un recours devant les autorités nationales, puis, le cas échéant, devant les juridictions nationales compétentes, la mesure de gel de ses fonds, et d’obtenir la levée de celle-ci pour autant qu’elle démontre que lesdits fonds ne sont, en réalité, pas détenus ou contrôlés par la personne inscrite sur ladite liste. |
Sur les dépens
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121 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le lituanien.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 765/2006 du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie
- Règlement (CE) 2580/2001 du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
- Règlement (CE, CECA, Euratom) 2581/2001 du 17 décembre 2001 adaptant, à compter du 1er juillet 2001, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions
- Règlement (UE) 1014/2012 du 6 novembre 2012
- Règlement d’exécution (UE) 2020/2129 du 17 décembre 2020 mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie
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