1. L'autorité compétente d'un État membre figurant dans la liste dressée à l'annexe II peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:
| a) | nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l'annexe I et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitement médicaux, d'impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics; |
| b) | destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques; ou |
| c) | destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés. |
2. Si l'autorité compétente d'un État membre figurant dans la liste dressée à l'annexe II établit que le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques est nécessaire pour couvrir des dépenses extraordinaires, elle notifie aux autres autorités compétentes et à la Commission les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale doit être accordée et ce au moins deux semaines avant l'autorisation, afin de disposer de leur avis préalable sur le projet d’autorisation. Deux semaines après la notification, elle peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées.
3. L'autorité compétente informe les autorités compétentes des autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.
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