Article 39 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
1.  

Les États membres communiquent à la Commission:

a) 

la liste des titres de séjour, en distinguant ceux qui relèvent de l’article 2, point 16) a), et ceux qui relèvent de l’article 2, point 16) b), accompagnée d’un modèle pour les titres relevant de l’article 2, point 16) b). Les cartes de séjour délivrées conformément à la directive 2004/38/CE sont spécifiquement signalées comme telles et des modèles sont fournis pour les cartes de séjour qui n’ont pas été délivrées conformément au modèle uniforme prévu par le règlement (CE) no 1030/2002;

b) 

la liste de leurs points de passage frontaliers;

c) 

les montants de référence requis pour le franchissement de leurs frontières extérieures, qui sont fixés annuellement par les autorités nationales;

d) 

la liste des services nationaux chargés du contrôle aux frontières;

e) 

les modèles de cartes délivrées par les ministères des affaires étrangères;

f) 

les exceptions aux règles relatives au franchissement des frontières extérieures visées à l’article 5, paragraphe 2, point a);

g) 

les statistiques visées à l’article 11, paragraphe 3;

h) 

les zones considérées comme des régions transfrontalières et toute modification pertinente y afférente.

2.   La Commission rend les informations notifiées conformément au paragraphe 1 accessibles aux États membres et au public par le biais d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne, série C, et par tout autre moyen approprié.