Article 135 du Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union

Déclaration verbale de mise en libre pratique

(Article 158, paragraphe 2, du code)

1.  

Les déclarations en douane de mise en libre pratique peuvent être introduites verbalement pour les marchandises suivantes:

a) 

les marchandises dépourvues de tout caractère commercial;

b) 

les marchandises de caractère commercial contenues dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’elles ne dépassent pas 1 000  EUR en valeur ou 1 000  kg en masse nette;

c) 

les produits obtenus par des agriculteurs de l’Union sur des biens fonds situés dans un pays tiers et les produits de la pêche, de l’aquaculture et de la chasse, qui bénéficient d’une franchise de droits au titre des articles 35 à 38 du règlement (CE) no 1186/2009;

d) 

les semences, engrais et produits pour le traitement du sol et des végétaux importés par des producteurs agricoles de pays tiers pour être utilisés sur des propriétés limitrophes à ces pays, qui bénéficient d’une franchise de droits au titre des articles 39 et 40 du règlement (CE) no 1186/2009.

2.   Les déclarations en douane de mise en libre pratique peuvent être introduites verbalement pour les marchandises visées à l’article 136, paragraphe 1, dans la mesure où les marchandises bénéficient d’une exonération de droits à l’importation en tant que marchandises en retour.