Déclaration verbale de mise en libre pratique
(Article 158, paragraphe 2, du code)
1.Les déclarations en douane de mise en libre pratique peuvent être introduites verbalement pour les marchandises suivantes:
a)les marchandises dépourvues de tout caractère commercial;
b)les marchandises de caractère commercial contenues dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’elles ne dépassent pas 1 000 EUR en valeur ou 1 000 kg en masse nette;
c)les produits obtenus par des agriculteurs de l’Union sur des biens fonds situés dans un pays tiers et les produits de la pêche, de l’aquaculture et de la chasse, qui bénéficient d’une franchise de droits au titre des articles 35 à 38 du règlement (CE) no 1186/2009;
d)les semences, engrais et produits pour le traitement du sol et des végétaux importés par des producteurs agricoles de pays tiers pour être utilisés sur des propriétés limitrophes à ces pays, qui bénéficient d’une franchise de droits au titre des articles 39 et 40 du règlement (CE) no 1186/2009.
2. Les déclarations en douane de mise en libre pratique peuvent être introduites verbalement pour les marchandises visées à l’article 136, paragraphe 1, dans la mesure où les marchandises bénéficient d’une exonération de droits à l’importation en tant que marchandises en retour.
Ainsi, sont applicables aux situations d'importations irrégulières les dispositions du 2 de l'article 293 A du CGI et, le cas échéant, du 2 du II de l'article 277 A du CGI ainsi que les commentaires du présent II § 30 à 130. […]
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