Cas dans lesquels les conditions économiques sont considérées comme remplies pour le perfectionnement actif
(Article 211, paragraphe 5, du code)
1.Les conditions économiques du perfectionnement actif sont considérées comme remplies lorsque la demande porte sur l’une des opérations suivantes:
a)transformation de marchandises ne figurant pas à l’annexe 71-02;
b)réparation;
c)transformation de marchandises directement ou indirectement mises à la disposition du titulaire de l’autorisation, réalisée conformément aux prescriptions pour le compte d’une personne établie en dehors du territoire douanier de l’Union, généralement contre paiement des seuls coûts de transformation;
d)transformation du froment (blé) dur en pâtes alimentaires;
e)placement de marchandises sous le régime du perfectionnement actif dans les limites de la quantité déterminée sur la base d’un bilan conformément à l’article 18 du règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 17 );
f)transformation des marchandises énumérées à l’annexe 71-02, dans l’une des situations suivantes:
i)non-disponibilité de marchandises produites dans l’Union présentant le même code NC à 8 chiffres, les mêmes qualités commerciales et les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises à importer pour les opérations de perfectionnement envisagées;
ii)différences de prix entre les marchandises produites dans l’Union et celles destinées à être importées, dans le cas où des marchandises comparables ne peuvent pas être utilisées parce que leur prix rend économiquement impossible l’opération commerciale envisagée;
iii)obligations contractuelles lorsque les marchandises comparables ne sont pas conformes aux exigences exprimées par l’acheteur des produits transformés du pays tiers, ou si, selon le contrat, les produits transformés doivent être obtenus à partir des marchandises destinées à être placées sous le régime du perfectionnement actif en vue d’assurer le respect des dispositions relatives à la protection de la propriété industrielle et commerciale;
iv)la valeur totale des marchandises destinées à être placées sous le régime du perfectionnement actif, par demandeur et par année civile, pour chaque code NC à huit chiffres, ne dépasse pas 150 000 EUR;
g)transformation de marchandises destinée à garantir leur conformité avec les normes techniques imposées pour leur mise en libre pratique;
h)transformation de marchandises dépourvues de tout caractère commercial;
i)transformation de marchandises obtenues dans le cadre d’une autorisation antérieure dont l’octroi a fait l’objet d’un examen des conditions économiques;
j)transformation de fractions solides ou fluides d’huile de palme, d’huile de coco, de fractions fluides d’huile de coco, d’huile de palmiste, de fractions fluides d’huile de palmiste, d’huile de babasu ou d’huile de ricin en produits qui ne sont pas destinés à l’alimentation humaine;
k)transformation en produits destinés à être incorporés ou utilisés dans des aéronefs et pour lesquels un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) ou un certificat équivalent visés à l’article 2 du règlement (UE) 2018/581 du Conseil ( 18 ) a été délivré;
l)transformation en produits bénéficiant de la suspension autonome des droits d’importation sur certains armements et équipements militaires conformément au règlement (CE) no 150/2003 du Conseil ( 19 );
m)transformation de marchandises en échantillons;
n)transformation de tout type de composants, parties, assemblages électroniques ou matériaux en produits des technologies de l’information;
o)transformation de marchandises relevant du code NC 2707 ou 2710 en produits relevant du code NC 2707 , 2710 ou 2902 ;
p)réduction en déchets et débris, destruction, récupération de parties ou d’éléments;
q)dénaturation;
r)manipulations usuelles visées à l’article 220 du code;
s)la valeur totale des marchandises destinées à être placées sous le régime du perfectionnement actif, par demandeur et par année civile, pour chaque code NC à huit chiffres, ne dépasse pas 150 000 EUR, en ce qui concerne les marchandises couvertes par l’annexe 71-02, et 300 000 EUR en ce qui concerne les autres marchandises, sauf lorsque les marchandises destinées à être placées sous le régime du perfectionnement actif seraient soumises à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d’une suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique.
2.La non-disponibilité visée au paragraphe 1, point f) i), couvre les cas suivants:
a)l’absence totale de production de marchandises comparables sur le territoire douanier de l’Union;
b)la non-disponibilité d’une quantité insuffisante de ces marchandises pour effectuer les opérations de perfectionnement prévues;
c)l’impossibilité de mettre à la disposition du demandeur des marchandises de l’Union comparables dans le délai nécessaire pour réaliser l’opération commerciale envisagée, alors qu’une demande en ce sens a été adressée en temps utile.