Règlement (CE) 150/2003 du 21 janvier 2003 portant suspension des droits de douane sur certains armements et équipements militaires
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 31 janvier 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 21 janvier 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 janvier 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 150/2003 du Conseil du 21 janvier 2003 portant suspension des droits de douane sur certains armements et équipements militaires |
Décisions • 10
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[…] Le règlement (CE) no 150/2003 du Conseil, du 21 janvier 2003, portant suspension des droits de douane sur certains armements et équipements militaires (JO L 25, p. 1), adopté sur la base de l'article 26 CE, énonce à son cinquième considérant:
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[…] Le règlement (CE) no 150/2003 du Conseil, du 21 janvier 2003, portant suspension des droits de douane sur certains armements et équipements militaires (JO L 25, p. 1), adopté sur la base de l'article 26 CE, énonce à son cinquième considérant:
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[…] Le règlement (CE) no 150/2003 du Conseil, du 21 janvier 2003, portant suspension des droits de douane sur certains armements et équipements militaires (JO L 25, p. 1), adopté sur la base de l'article 26 CE, énonce à son cinquième considérant:
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,
vu la proposition de la Commission(1),
considérant ce qui suit:
(1) La Communauté est fondée sur une union douanière qui nécessite l'application cohérente du tarif douanier commun aux importations de produits provenant des pays tiers par l'ensemble des États membres, sauf dispositions communautaires spécifiques contraires.
(2) Il est dans l'intérêt de la Communauté tout entière que les États membres puissent doter leurs forces armées des armements et équipements militaires technologiquement les plus avancés et appropriés. En raison de l'évolution technologique rapide que connaît ce secteur industriel à l'échelle mondiale, il est d'usage que les autorités des États membres chargées de la défense nationale se procurent des armements et des équipements militaires auprès de producteurs ou d'autres fournisseurs situés dans des pays tiers. Eu égard aux intérêts des États membres, il est compatible avec les intérêts de la Communauté que certains de ces armements et équipements puissent être importés en exemption de droits de douane.
(3) Pour veiller à l'application cohérente de ces suspensions de droits, il convient d'établir une liste commune des armements et des équipements militaires pouvant en bénéficier. Il convient également, en raison de la nature particulière des produits concernés, que les parties, les composants et les assemblages destinés à être incorporés ou fixés aux marchandises énumérées dans la liste ou destinés à la réparation, la rénovation ou l'entretien de ces marchandises, ainsi que les marchandises destinées à la formation ou aux essais des marchandises énumérées dans la liste, puissent être importés en exemption de droits de douane. Les importations d'équipements militaires qui ne sont pas couverts par le présent règlement sont soumises aux droits appropriés prévus par le tarif douanier commun.
(4) Eu égard à la diversité des structures d'organisation des autorités compétentes dans les États membres, il convient, uniquement à des fins douanières, de définir les utilisations finales pour les matériels importés conformément au règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(2) et ses règlements d'application (ci-après dénommés "code des douanes"). Afin de limiter la charge administrative incombant aux autorités concernées, il y a lieu de fixer un délai pour la surveillance douanière de l'utilisation finale.
(5) Afin de tenir compte de la protection du secret militaire des États membres, il est nécessaire de prévoir des procédures administratives spécifiques pour l'octroi du bénéfice des suspensions de droits. Une déclaration de l'autorité compétente de l'État membre dont les forces armées sont destinataires des armements ou des équipements militaires, qui pourrait aussi faire office de déclaration en douane aux fins du code des douanes, constituerait la garantie appropriée que les conditions requises sont remplies. La déclaration prendrait la forme d'un certificat. Il convient de préciser la forme que doivent prendre ces certificats et aussi de prévoir la possibilité d'établir la déclaration à l'aide de procédés informatiques.
(6) Il est nécessaire de fixer des règles concernant la communication par les États membres d'informations sur la quantité, la valeur et le nombre de certificats délivrés et sur les modalités d'application du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- A.A.S
- SOLUSTOCK
- Tribunal Judiciaire de Meaux, Jld, 6 décembre 2024, n° 24/03240
- BILTO AUTO (NICE, 823098728)
- Médiation pénale
- Tribunal administratif de Besançon, 28 janvier 2025, n° 2401493
- Tribunal administratif de Grenoble, 26 août 2024, n° 2404707
- Tribunal administratif de Nantes, 8ème chambre, 28 février 2025, n° 2411488
- Décision n° 2024/158/H2V THIONVILLE/2 du 6 novembre 2024 relative au projet d'usine de production d'hydrogène vert à Florange et Uckange (57)
- Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 7 septembre 2017, n° 2016/02596
- Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 22 juillet 2021, n° 21/02168
- Article 314-1 du Code pénal
- R.I.V.L (NAVEIL, 341858918)
- Article 1224 du Code civil
- OXYLIO TOULOUSE (LESPINASSE, 788915445)
- Cour d'appel de Nancy, 1re chambre, 16 octobre 2024, n° 24/00212
- Arrêté du 19 décembre 2024 modifiant l'arrêté du 16 décembre 1999 modifié et fixant pour l'année 2025 le taux de cotisation des entreprises du bâtiment et des travaux publics à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ainsi que le salaire de référence de la contribution due au titre de l'emploi de travailleurs temporaires
- MAESTRO (PARIS 08, 828870436)
- Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 16 novembre 2017, n° 15/07632
- Tribunal Judiciaire de Lille, Jcp, 3 septembre 2024, n° 23/09504
- Article 5-1 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
- KAYTH' TAXI (LE ROBERT, 831191499)
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 11 avril 2024, n° 23/07340
- KEOS TELECOM (PARIS 19, 879406098)
- MESANGE PREVOYANCE (PARIS, 478782915)