Article 172 du Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union

Effet rétroactif

(Article 22, paragraphe 4, du code)

1.   Lorsque les autorités douanières accordent une autorisation avec effet rétroactif, conformément à l’article 211, paragraphe 2, du code, l’autorisation prend effet au plus tôt à la date d’acceptation de la demande. 2.   Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités douanières peuvent permettre qu’une autorisation visée au paragraphe 1 prenne effet au plus tôt un an et, dans le cas des marchandises couvertes par l’annexe 71-02, trois mois avant la date d’acceptation de la demande. 3.   Si la demande concerne le renouvellement d’une autorisation pour des opérations et des marchandises de même nature, l’effet rétroactif peut remonter à la date d’expiration de cette autorisation.

Lorsque, conformément à l’article 211, paragraphe 6, du code, un examen des conditions économiques est exigé dans le cadre du renouvellement d’une autorisation pour des opérations et des marchandises de même nature, l’autorisation avec effet rétroactif prend effet au plus tôt à la date d’établissement des conclusions relatives aux conditions économiques.