Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 20 nov. 2025, C-617/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-617/24 |
| Arrêt de la Cour (septième chambre) du 20 novembre 2025.#Siegfried PharmaChemikalien Minden GmbH contre Hauptzollamt Bielefeld.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf.#Renvoi préjudiciel – Union douanière – Règlement (UE) no 952/2013 – Code des douanes de l’Union – Article 24, sous d), et article 211, paragraphe 2 – Délégation de pouvoir à la Commission européenne – Habilitation à “compléter” un acte législatif – Règlement délégué (UE) 2015/2446 – Article 172, paragraphes 1 et 2 – Validité – Effet rétroactif d’une autorisation de perfectionnement actif.#Affaire C-617/24. | |
| Date de dépôt : | 23 septembre 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0617 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:908 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Schalin |
|---|---|
| Avocat général : | Rantos |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
20 novembre 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Règlement (UE) no 952/2013 – Code des douanes de l’Union – Article 24, sous d), et article 211, paragraphe 2 – Délégation de pouvoir à la Commission européenne – Habilitation à “compléter” un acte législatif – Règlement délégué (UE) 2015/2446 – Article 172, paragraphes 1 et 2 – Validité – Effet rétroactif d’une autorisation de perfectionnement actif »
Dans l’affaire C-617/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf, Allemagne), par décision du 4 septembre 2024, parvenue à la Cour le 23 septembre 2024, dans la procédure
Siegfried PharmaChemikalien Minden GmbH
contre
Hauptzollamt Bielefeld,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. F. Schalin (rapporteur), président de chambre, MM. M. Gavalec et Z. Csehi, juges,
avocat général : M. A. Rantos,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
|
– |
pour Siegfried PharmaChemikalien Minden GmbH, par Me C. Pötters, Rechtsanwältin, et M. R. Vobbe, Steuerberater, |
|
– |
pour la Commission européenne, par Mmes B. Eggers et F. Moro, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
|
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur la validité de l’article 172, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission, du 28 juillet 2015, complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO 2015, L 343, p. 1). |
|
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Siegfried PharmaChemikalien Minden GmbH (ci-après « Siegfried Pharma ») au Hauptzollamt Bielefeld (bureau principal des douanes de Bielefeld, Allemagne) (ci-après le « bureau principal des douanes ») au sujet d’une demande d’autorisation de perfectionnement actif avec effet rétroactif. |
Le cadre juridique
Le code des douanes
|
3 |
Le considérant 39 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1, ci-après le « code des douanes »), énonce : « Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union [européenne] et des États membres et de compléter les règles en matière de dette douanière et de garanties, il convient de déléguer à la Commission [européenne] le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 [TFUE] en ce qui concerne le lieu où la dette douanière prend naissance, le calcul du montant des droits à l’importation et à l’exportation, la garantie correspondant à ce montant, ainsi que le recouvrement, le remboursement, la remise et l’extinction de la dette douanière. » |
|
4 |
Il découle de l’article 5, point 2, sous a), du code des douanes que la « législation douanière » comprend notamment « [ce] code et les dispositions le complétant ou le mettant en œuvre adoptées au niveau de l’Union ou au niveau national ». |
|
5 |
La section 3 du chapitre 2 du titre I du code des douanes, intitulée « Décisions relatives à l’application de la législation douanière », contient l’article 22 de celui-ci, dont les paragraphes 2 et 4 disposent : « 2. Les autorités douanières vérifient, sans tarder et au plus tard dans les trente jours qui suivent la réception de la demande de décision, si les conditions d’acceptation de ladite demande sont réunies. Lorsque les autorités douanières établissent que la demande contient toutes les informations requises pour arrêter la décision, elles notifient au demandeur l’acceptation de sa demande dans le délai fixé au premier alinéa. […] 4. À moins que la décision ou la législation douanière n’en disposent autrement, cette décision prend effet à la date à laquelle elle est reçue ou réputée reçue par le demandeur. […] » |
|
6 |
L’article 24 du code des douanes prévoit : « La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 284, afin de déterminer : […]
[…] » |
|
7 |
L’article 211 de ce code dispose : « 1. Une autorisation des autorités douanières est requise en cas :
[…] 2. Les autorités douanières peuvent accorder une autorisation avec effet rétroactif lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
[…]
[…]
[…] » |
|
8 |
L’article 212 dudit code est ainsi libellé : « La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 284, afin de déterminer :
[…] » |
|
9 |
L’article 284 du code des douanes, intitulé « Exercice de la délégation », confère à la Commission le pouvoir d’adopter, notamment, les actes délégués visés aux articles 24 et 212 de ce code et précise les conditions d’exercice de cette délégation. |
Le règlement délégué 2015/2446
|
10 |
Les considérants 1 et 14 du règlement délégué 2015/2446 énoncent :
[…]
|
|
11 |
L’article 172 de ce règlement délégué, intitulé « Effet rétroactif », dispose : « 1. Lorsque les autorités douanières accordent une autorisation avec effet rétroactif, conformément à l’article 211, paragraphe 2, du code [des douanes], l’autorisation prend effet au plus tôt à la date d’acceptation de la demande. 2. Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités douanières peuvent permettre qu’une autorisation visée au paragraphe 1 prenne effet au plus tôt un an et, dans le cas des marchandises couvertes par l’annexe 71-02, trois mois avant la date d’acceptation de la demande. […] » |
Le litige au principal et la question préjudicielle
|
12 |
Au mois de novembre 2018, Siegfried Pharma a introduit auprès du bureau principal des douanes une demande d’autorisation de perfectionnement actif, au titre de l’article 211, paragraphe 1, sous a), du code des douanes, pour des marchandises importées de Chine. Cette demande ne contenait pas toutes les informations et les documents requis, ce qui a été signalé par le bureau principal des douanes à Siegfried Pharma. Celle-ci n’a pas immédiatement complété sa demande et, jusqu’au 18 juillet 2019, elle a déclaré des marchandises aux fins de leur mise en libre pratique. À ce titre, elle a acquitté des droits de douane d’un montant de 1173497,14 euros. |
|
13 |
Le 12 avril 2021, Siegfried Pharma a demandé au bureau principal des douanes de lui délivrer une autorisation de perfectionnement actif avec effet rétroactif, au titre de l’article 211, paragraphe 2, du code des douanes, pour les marchandises qu’elle avait importées de Chine, en se référant à sa demande antérieure. Ainsi, elle entendait éliminer, a posteriori, les désavantages économiques subis du fait du paiement de ces droits de douane. Par une décision du 11 juillet 2021, le bureau principal des douanes a rejeté la demande de Siegfried Pharma au motif que celle-ci n’avait toujours pas fourni toute la documentation nécessaire. Par ailleurs, cette société n’aurait pas démontré l’existence d’un besoin économique, au sens de cet article 211, paragraphe 2, sous a). |
|
14 |
Siegfried Pharma a introduit une réclamation contre cette décision en faisant valoir que la condition relative au besoin économique, prévue à cette dernière disposition, était remplie et que la Commission avait excédé ses compétences en limitant dans le temps, à l’article 172 du règlement délégué 2015/2446, l’effet rétroactif d’une telle autorisation. En effet, il n’existerait pas de disposition habilitant la Commission à adopter cet article et, en tout état de cause, elle aurait outrepassé le cadre juridique défini à l’article 211, paragraphe 2, du code des douanes. |
|
15 |
Le bureau principal des douanes ayant rejeté cette réclamation par une décision du 26 juillet 2023, Siegfried Pharma a contesté cette décision devant le Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi. Cette juridiction constate que, en application de l’article 172, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué 2015/2446 (ci-après la « disposition contestée »), la délivrance d’une autorisation avec effet rétroactif à Siegfried Pharma, au titre de l’article 211, paragraphe 2, du code des douanes, n’entraînerait pas l’extinction de la dette douanière de cette société. En effet, la demande d’autorisation de perfectionnement actif n’aurait été acceptée, au sens de l’article 22, paragraphe 2, de ce code, par le bureau principal des douanes, que le 14 juillet 2021 et la dernière importation soumise à des droits de douane aurait eu lieu au cours de l’année 2019, soit plus d’un an avant la date d’acceptation de cette demande. |
|
16 |
Ladite juridiction exprime des doutes quant à la validité de la disposition contestée, au motif que la Commission n’aurait pas été habilitée à adopter des dispositions limitant dans le temps les autorisations rétroactives. Elle constate que la Commission s’est fondée sur l’article 24, sous d), du code des douanes pour adopter la disposition contestée. Elle relève, par ailleurs, que, en vertu de l’article 212, sous a), de ce code, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de déterminer les conditions d’octroi de l’autorisation aux fins des régimes visés à l’article 211, paragraphe 1, dudit code, à savoir, notamment, le régime de perfectionnement actif. En revanche, l’article 212, sous a), du même code ne viserait pas expressément le paragraphe 2 de cet article 211, qui porte précisément sur l’autorisation avec effet rétroactif. |
|
17 |
Cette juridiction considère que les libellés respectifs de l’article 24, sous d), et de l’article 212, sous a), du code des douanes ne permettent pas d’établir si la Commission peut adopter des actes qui « complètent » les éléments non essentiels du code des douanes ou des actes qui « modifient » ceux-ci, au sens de l’article 290, paragraphe 1, premier alinéa, TFUE. |
|
18 |
Ladite juridiction relève, en outre, que l’article 211, paragraphe 2, de ce code ne prévoit pas de limites temporelles concernant l’effet rétroactif des autorisations, ce qui suggérerait que la disposition contestée ne pouvait pas instaurer de telles limites. En outre, le cadre temporel pourrait constituer un « élément essentiel » du droit douanier de l’Union, de sorte qu’il ne pourrait pas faire l’objet d’une délégation de pouvoir, conformément à l’article 290, paragraphe 1, second alinéa, TFUE. |
|
19 |
De surcroît, la juridiction de renvoi doute que la disposition contestée satisfasse à l’exigence de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, la motivation exposée, en termes généraux, au considérant 14 du règlement délégué 2015/2446 n’étant pas suffisante. |
|
20 |
Dans ces conditions, le Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « [La disposition contestée] est-elle valide ? » |
Sur la question préjudicielle
|
21 |
Par sa question, la juridiction de renvoi se demande, en substance, si la disposition contestée est invalide au motif, d’une part, que la Commission aurait outrepassé les limites des délégations de pouvoir prévues à l’article 24, sous d), et à l’article 212, sous a), du code des douanes et, d’autre part, que la motivation de la disposition contestée ne satisferait pas à l’exigence prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE. |
|
22 |
Le premier motif d’invalidité évoqué par la juridiction de renvoi porte sur le point de savoir si la Commission a outrepassé les limites des délégations de pouvoir prévues à l’article 24, sous d), et à l’article 212, sous a), du code des douanes, en prévoyant qu’une autorisation de perfectionnement actif avec effet rétroactif prend effet au plus tôt à la date d’acceptation de la demande ou, à titre exceptionnel, au plus tôt un an avant cette date. |
|
23 |
Aux termes de l’article 290, paragraphe 1, premier alinéa, TFUE, « [u]n acte législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l’acte législatif ». |
|
24 |
Cette possibilité de déléguer des pouvoirs vise à permettre au législateur de l’Union de se concentrer sur les éléments essentiels d’une législation ainsi que sur les éléments non essentiels sur lesquels il estime opportun de légiférer tout en confiant à la Commission la tâche de « compléter » certains éléments non essentiels de l’acte législatif adopté ou encore de « modifier » de tels éléments dans le cadre d’une délégation conférée à celle-ci. Les deux catégories de pouvoirs délégués prévues à l’article 290, paragraphe 1, TFUE se distinguent ainsi nettement (voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2016, Parlement/Commission, C-286/14, EU:C:2016:183, points 40 et 54). |
|
25 |
Conformément à cet article 290, paragraphe 1, second alinéa, première phrase, les objectifs, le contenu, la portée ainsi que la durée de la délégation de pouvoir doivent être explicitement délimités par l’acte législatif conférant une telle délégation. Cette exigence implique que l’attribution d’un pouvoir délégué vise l’adoption de règles qui s’insèrent dans le cadre réglementaire tel que défini par l’acte législatif de base (arrêt du 17 mars 2016, Parlement/Commission, C-286/14, EU:C:2016:183, point 30 et jurisprudence citée). En outre, il découle dudit article 290, paragraphe 1, second alinéa, seconde phrase, que les éléments essentiels de la matière concernée doivent être arrêtés dans la réglementation de base et ne peuvent faire l’objet d’une délégation. Il ressort de la jurisprudence que ces éléments essentiels sont ceux dont l’adoption nécessite d’effectuer des choix politiques relevant des responsabilités propres du législateur de l’Union (arrêt du 11 mai 2017, Dyson/Commission, C-44/16 P, EU:C:2017:357, points 59 et 61 ainsi que jurisprudence citée). |
|
26 |
En l’occurrence, il y a lieu de souligner, à titre préalable, que l’article 284 du code des douanes, d’une part, se borne, en termes généraux, à habiliter la Commission à adopter, notamment, les actes délégués visés aux articles 24 et 212 de ce code et, d’autre part, précise les conditions d’exercice de cette délégation. |
|
27 |
En outre, les libellés respectifs de l’article 24, sous d), et de l’article 212, sous a), dudit code ne permettent pas non plus de trancher la question de savoir si la Commission a été habilitée à compléter ou à modifier le même code. |
|
28 |
En effet, ces dispositions habilitent la Commission à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 284 du code des douanes, afin de « déterminer », respectivement, les cas, visés à l’article 22, paragraphe 4, de ce code dans lesquels la décision prend effet à une date différente de celle à laquelle le demandeur en est informé ou est réputé en avoir été informé et les conditions d’octroi de l’autorisation aux fins des régimes visés à l’article 211, paragraphe 1, dudit code. |
|
29 |
Or, l’article 290, paragraphe 1, TFUE ne prévoit que deux catégories de pouvoirs délégués, à savoir celle permettant de « compléter » et celle permettant de « modifier » l’acte législatif. Partant, la possibilité de « déterminer » certains éléments non essentiels d’un tel acte n’est pas prévue à cet article (voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2016, Parlement/Commission, C-286/14, EU:C:2016:183, point 32). |
|
30 |
Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, lorsque le législateur de l’Union confère la délégation d’un pouvoir de « compléter » un acte législatif à la Commission, il s’abstient de légiférer de manière exhaustive et se limite à établir les éléments essentiels tout en laissant la tâche de les concrétiser à la Commission. Le mandat de la Commission est alors limité au développement en détail, dans le respect de l’intégralité de l’acte législatif arrêté par le législateur, des éléments non essentiels de la réglementation concernée que le législateur n’a pas définis. En revanche, la délégation d’un pouvoir de « modifier » un acte législatif vise à autoriser la Commission à amender ou à abroger des éléments non essentiels édictés dans cet acte par le législateur. Lorsque la Commission exerce un tel pouvoir, elle n’est pas tenue d’agir dans le respect des éléments que le mandat qui lui est accordé vise justement à « modifier » (voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2016, Parlement/Commission, C-286/14, EU:C:2016:183, points 41 et 42). |
|
31 |
Les différences constatées au point précédent du présent arrêt entre les deux catégories de pouvoirs délégués visées à l’article 290, paragraphe 1, TFUE s’opposent à ce que la Commission puisse se voir reconnaître le pouvoir de déterminer elle-même la nature du pouvoir délégué qui lui est conféré. Dans ces conditions et afin de garantir la transparence du processus législatif, cette disposition fait obligation au législateur de déterminer la nature de la délégation qu’il entend conférer à la Commission (arrêt du 17 mars 2016, Parlement/Commission, C-286/14, EU:C:2016:183, point 46). |
|
32 |
À cet égard, il y a lieu de relever, en premier lieu, que le considérant 39 du code des douanes énonce que, afin de protéger les intérêts financiers de l’Union et des États membres et de « compléter » les règles en matière de dette douanière et de garanties, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 TFUE en ce qui concerne, notamment, l’extinction de la dette douanière. Or, tant le considérant 1 que l’intitulé même du règlement délégué 2015/2446 montrent que la Commission a compris de cette manière l’habilitation que lui a conférée l’article 284 de ce code. |
|
33 |
En deuxième lieu, la disposition contestée concrétise l’article 211, paragraphe 2, du code des douanes en limitant, notamment, l’effet rétroactif d’une autorisation de perfectionnement actif. |
|
34 |
Certes, l’article 212, sous a), de ce code habilite uniquement la Commission à déterminer les conditions d’octroi de l’autorisation aux fins des régimes visés à l’article 211, paragraphe 1, dudit code, de sorte que cette habilitation ne couvre pas le paragraphe 2 de cet article 211. |
|
35 |
Cela étant, il n’était pas nécessaire que l’article 211, paragraphe 2, du code des douanes soit mentionné à l’article 212, sous a), de ce code, dès lors que, en vertu de l’article 24, sous d), dudit code, lu en combinaison avec l’article 22, paragraphe 4, du même code, la Commission était déjà habilitée à compléter les règles prévues par le code des douanes en ce qui concerne les effets temporels des autorisations douanières, en particulier des autorisations de perfectionnement actif. |
|
36 |
En effet, il découle de l’article 22, paragraphe 4, du code des douanes, disposition que la Commission est habilitée à compléter par l’article 24, sous d), de ce code, que la décision d’une autorité douanière relative à l’application de la législation douanière prend effet à la date à laquelle elle est reçue ou réputée reçue par le demandeur, à moins que cette décision ou la législation douanière n’en disposent autrement. Or, il ressort de l’article 5, point 2, sous a), du code des douanes que la « législation douanière » comprend notamment ce code et les dispositions le complétant ou le mettant en œuvre adoptées au niveau de l’Union ou au niveau national. Il s’ensuit que le règlement délégué 2015/2446 fait incontestablement partie de la législation douanière, au sens de l’article 5, point 2, sous a), dudit code, et que, à ce titre, il était en mesure de modifier la date de prise d’effet d’une décision d’une autorité douanière relative à l’application de la législation douanière. |
|
37 |
En outre, le silence gardé par le législateur de l’Union à l’article 211, paragraphe 2, du code des douanes quant à l’aspect temporel de l’effet rétroactif des autorisations de perfectionnement actif n’équivaut nullement à interdire à la Commission de limiter dans le temps la possibilité de délivrer une telle autorisation. Bien au contraire, il s’agit là d’une illustration de ce que, lorsque le législateur de l’Union confère un pouvoir de « compléter » un acte législatif à la Commission, il s’abstient de légiférer de manière exhaustive et se limite à établir les éléments essentiels tout en laissant la tâche de les concrétiser à la Commission, ainsi que cela a été rappelé au point 30 du présent arrêt. |
|
38 |
Par ailleurs, l’article 211, paragraphe 2, du code des douanes peut d’autant moins être considéré comme ayant déjà réglé la question de la prise d’effet des décisions relatives aux autorisations avec effet rétroactif qu’il régit principalement les conditions de fond pour la délivrance d’une telle autorisation (voir, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2021, Beeren-, Wild-, Feinfrucht, C-825/19, EU:C:2021:869, point 33). En particulier, les exigences énoncées à cet article 211, paragraphe 2, sous e) et h), n’ont pas pour objet de fixer la date de cette prise d’effet. En effet, conformément à ces exigences, de telles autorisations ne peuvent pas avoir été accordées au demandeur dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la demande a été acceptée. En outre, une demande de renouvellement d’une autorisation doit être présentée dans un délai de trois ans à compter de la cessation de validité de l’autorisation initiale. |
|
39 |
En troisième lieu, en limitant, notamment, l’effet rétroactif d’une autorisation de perfectionnement actif, la disposition contestée ne modifie pas une règle essentielle du code des douanes. En effet, la simple limitation dans le temps de l’effet rétroactif d’une telle autorisation, effet prévu en termes généraux par le code des douanes, n’implique nullement d’effectuer des choix politiques relevant des responsabilités propres du législateur de l’Union, dès lors que cette limitation n’a pas pour objet de traduire les orientations fondamentales de la politique de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 27 octobre 1992, Allemagne/Commission, C-240/90, EU:C:1992:408, point 37). |
|
40 |
En quatrième lieu, il apparaît nécessaire que la prise d’effet des décisions relatives aux autorisations avec effet rétroactif soit non pas illimitée dans le temps, mais encadrée et spécifiée dans la réglementation douanière. Dans cette perspective, la disposition contestée sert à assurer les objectifs de clarté et de sécurité juridique, mentionnés au considérant 14 du règlement délégué 2015/2446, ainsi que le principe d’égalité de traitement entre les sujets de droit. Ce principe exige notamment que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir, en ce sens, arrêt du 22 avril 2021, Austrian Airlines, C-826/19, EU:C:2021:318, point 41 et jurisprudence citée). Or, en l’absence d’harmonisation au niveau de l’Union s’agissant de la date de cette prise d’effet, les pratiques des autorités douanières des États membres en la matière seraient susceptibles de varier d’une manière significative pour des situations comparables, sans que cela soit justifié d’un point de vue objectif. |
|
41 |
En cinquième et dernier lieu, des dispositions telles que l’article 211, paragraphe 2, du code des douanes, prévoyant l’application d’une exonération des droits de douane, constituent une exception au principe selon lequel les produits importés dans l’Union sont, en règle générale, soumis aux droits de douane. À ce titre, elles doivent, en tant que dispositions dérogatoires, recevoir une interprétation stricte (voir, en ce sens, arrêts du 17 février 2011, Marishipping and Transport, C-11/10, EU:C:2011:91, point 16, et du 12 décembre 2024, Malmö Motorrenovering, C-781/23, EU:C:2024:1014, point 21). |
|
42 |
Ainsi, en limitant, notamment, l’effet rétroactif d’une autorisation de perfectionnement actif accordée conformément à cet article 211, paragraphe 2, la disposition contestée s’est bornée à appliquer la règle d’interprétation stricte des dérogations à ce principe et, ce faisant, à contribuer à la protection des intérêts financiers de l’Union qui est notamment énoncée au considérant 39 du code des douanes. |
|
43 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que le premier motif d’invalidité évoqué par la juridiction de renvoi n’est pas de nature à entraîner l’invalidité de la disposition contestée. |
|
44 |
Le second motif d’invalidité évoqué par cette juridiction porte sur la question de savoir si la motivation de la disposition contestée satisfait à l’exigence de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE. |
|
45 |
Selon la jurisprudence, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître d’une façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution de l’Union, auteur de l’acte en cause. Ainsi, la motivation doit permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la Cour d’exercer son contrôle. Il n’est toutefois pas exigé qu’elle spécifie tous les éléments de droit ou de fait pertinents. Par ailleurs, s’agissant d’actes de portée générale, la motivation peut se borner à indiquer, d’une part, la situation d’ensemble qui a conduit à l’adoption de l’acte en cause et, d’autre part, les objectifs généraux que cet acte se propose d’atteindre. En conséquence, si l’acte contesté fait ressortir l’essentiel de l’objectif poursuivi par l’institution, il serait inutile d’exiger une motivation spécifique pour chacun des choix techniques qu’elle a opérés (voir, en ce sens, arrêt du 9 juin 2016, Pesce e.a., C-78/16 et C-79/16, EU:C:2016:428, points 88 à 90). |
|
46 |
En l’occurrence, il y a lieu de relever que le considérant 14 du règlement délégué 2015/2446 expose les raisons pour lesquelles il conviendrait de déterminer les dates de prise d’effet des décisions relatives à l’application de la législation douanière. Selon ce considérant, il y a lieu de recenser, dans un souci de clarté et de sécurité juridique, de manière détaillée, les cas dans lesquels une telle décision prend effet à compter d’une date différente de celle à laquelle le demandeur l’a reçue ou est réputé l’avoir reçue. Il conviendrait de procéder ainsi notamment lorsque le demandeur a sollicité une date différente de prise d’effet. |
|
47 |
Il en résulte que l’essentiel de l’objectif poursuivi par la Commission ressort du règlement délégué 2015/2446, de sorte que cette institution a satisfait à l’exigence de motivation et que, partant, l’examen du second motif d’invalidité évoqué par la juridiction de renvoi, relatif à un éventuel non-respect de cette exigence par la Commission, n’est pas de nature à entraîner l’invalidité de la disposition contestée. |
|
48 |
La motivation du règlement délégué 2015/2446 avait d’autant moins à être détaillée que la disposition contestée est intervenue dans un contexte bien connu des opérateurs économiques intéressés puisqu’elle a, en substance, perpétué l’état du droit antérieur. En effet, ainsi que la Commission l’a relevé dans ses observations écrites, à l’instar de la disposition contestée, l’article 508, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO 1993, L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 993/2001 de la Commission, du 4 mai 2001 (JO 2001, L 141, p. 1), prévoyait un effet rétroactif limité à un an de l’autorisation de perfectionnement actif. |
|
49 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’examen de celle-ci n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de la disposition contestée. |
Sur les dépens
|
50 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit : |
|
L’examen de la question préjudicielle n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 172, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission, du 28 juillet 2015, complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syrie ·
- Charte ·
- Gel ·
- Attaque ·
- Jurisprudence ·
- Conseil ·
- Famille ·
- Adoption ·
- Argument ·
- Liste
- Syrie ·
- Charte ·
- Gel ·
- Attaque ·
- Jurisprudence ·
- Conseil ·
- Famille ·
- Règlement (ue) ·
- Liste ·
- Argument
- Syrie ·
- Critère ·
- Famille ·
- Contournement ·
- Présomption ·
- Lien ·
- Liste ·
- Règlement (ue) ·
- Conseil ·
- Erreur de droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement d'exécution ·
- Tva ·
- Exonérations ·
- Etats membres ·
- Livraison ·
- Directive ·
- Biens ·
- Éléments de preuve ·
- Vendeur ·
- Présomption
- Etats membres ·
- Allocations familiales ·
- Indexation ·
- Enfant ·
- Règlement ·
- Allemagne ·
- Prestation familiale ·
- Autriche ·
- État ·
- Bavière
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Titre exécutoire ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Langue officielle ·
- Formulaire ·
- L'etat ·
- Acte ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Plainte ·
- Règlement ·
- Communauté d’agglomération ·
- Jurisprudence ·
- Aide ·
- Partie ·
- Port ·
- Erreur de droit ·
- Union européenne
- Etats membres ·
- Italie ·
- Cotisations ·
- Allocation d'invalidité ·
- Règlement ·
- Législation ·
- Travailleur ·
- Prestation ·
- Droit national ·
- Allocation
- Ressortissant ·
- Etats membres ·
- République de lituanie ·
- Permis de séjour ·
- Visa ·
- Pays tiers ·
- Règlement ·
- Accord ·
- Frontière ·
- Effet direct
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Règlement ·
- Legs ·
- Décès ·
- Champ d'application ·
- Mort ·
- Réserve héréditaire ·
- Libéralité ·
- Juridiction ·
- Cause
- Successions ·
- Legs ·
- Autriche ·
- Décès ·
- Etats membres ·
- Sms ·
- Coopération judiciaire ·
- Règlement (ue) ·
- Compétence ·
- Préjudiciel
- Fédération de russie ·
- Ukraine ·
- Importation ·
- Véhicule ·
- Recette ·
- Règlement (ue) ·
- Interdiction ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Biens
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 993/2001 du 4 mai 2001
- Règlement délégué (UE) 2015/2446 du 28 juillet 2015
- Règlement (CEE) 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
- Règlement (UE) 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (refonte)
- Code des douanes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.