Stockage de marchandises de l’Union avec des marchandises non Union dans une installation de stockage
(Article 211, paragraphe 1, du code)
1. Lorsque des marchandises de l’Union sont stockées avec des marchandises non Union dans une installation de stockage dans le cadre de l’entrepôt douanier et qu’il est impossible d’identifier à tout moment chaque type de marchandises (stockage commun) ou que cela nécessiterait des coûts disproportionnés, l’autorisation visée à l’article 211, paragraphe 1, point b), du code établit que la séparation comptable est effectuée eu égard à chaque type de marchandises, au statut douanier et, le cas échéant, à l’origine des marchandises. 2. Des marchandises de l’Union stockées avec des marchandises non Union dans une installation de stockage visées au paragraphe 1 relèvent du même code NC à huit chiffres et présentent la même qualité commerciale et les mêmes caractéristiques techniques. 3. Aux fins du paragraphe 2, des marchandises non Union qui seraient soumises, au moment de leur stockage avec des marchandises de l’Union, à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d’une suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique ne sont pas considérées comme étant de même qualité commerciale que les marchandises de l’Union. 4. Le paragraphe 3 ne s’applique pas lorsque des marchandises non Union sont stockées avec des marchandises de l’Union qui ont été déclarées précédemment comme des marchandises non Union pour la mise en libre pratique et pour lesquelles les droits visés au paragraphe 3 ont été acquittés.