Article 36 du Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union

Éléments neutres et emballage

(Article 60 du code)

1.  

Afin de déterminer si une marchandise est originaire d’un pays ou territoire, l’origine des éléments suivants n’est pas prise en considération:

a) 

énergie et combustibles;

b) 

installations et équipements;

c) 

machines et outils;

d) 

matières qui n’entrent pas ou ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale de la marchandise.

2.   Lorsque, par application de la règle générale no 5 pour l’interprétation de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil ( 9 ), les contenants et emballages sont considérés comme classés avec le produit qu’ils contiennent, ils ne sont pas pris en compte aux fins de la détermination de l’origine, sauf si la règle de l’annexe 22-01 pour les marchandises concernées est fondée sur un pourcentage de la valeur ajoutée.