Règlement (CE) n o 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 mai 2026 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 novembre 2009 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 22 décembre 2009 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n o 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décisions • 202
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[…] Ceci est également confirmé par l'article 2 du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques, qui définit les cosmétiques comme «toute substance ou tout mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain (épiderme, systèmes capillaires, ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales en vue exclusivement ou principalement de les nettoyer, de les parfumer, de les protéger, de les corriger en bon état». […]
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[…] ANNEXE R-2: Copie du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30/11/2009 relatif aux produits cosmétiques. […]
Confirmation —
[…] qui doit être appréciée par le juge du fond ; la société Ouate ne démontrant pas non plus en quoi la société Pôle Cosmétique aurait commis une faute à l'origine de son prétendu préjudice, alors notamment que conformément aux dispositions contractuelles la société Ouate est désignée « personne responsable » au sens des dispositions du règlement européen n°1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques ; qu'en outre la démonstration n'est pas faite du lien de causalité entre le prétendu préjudice financier de la société Ouate et l'arrêt de la commercialisation du produit litigieux, cette dernière, en faisant le choix d'annuler la commande et de changer de fournisseur, […]
Commentaires • 161
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit: