Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 20 nov. 2025, n° 25/03651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 23 décembre 2024, N° 2024058642 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. POLE COSMETIQUE c/ S.A.S. OUATE, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03651 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4CI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Décembre 2024 -Président du TC de [Localité 8] – RG n° 2024058642
APPELANTE
S.A.S. POLE COSMETIQUE, RCS de [Localité 9] sous le n°522 197 672, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Prisca WUIBOUT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉES
S.A. GAN ASSURANCES, RCS de [Localité 8] sous le n°542 063 797, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
S.A.S. OUATE, RCS de [Localité 6] sous le n°834 633 265, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Marine CHEVALLIER-MERIC de l’AARPI FOURCADE – CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS, toque ; D0654
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 octobre 2025 en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère et Laurent NAJEM, Conseiller, conformément à l’article 804 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Pôle Cosmétique est spécialisée dans la fabrication de parfums et de produits cosmétiques. Elle est assurée auprès de la société Gan Assurances.
La société Ouate est spécialisée dans le commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé.
Au cours de l’année 2018, la société Ouate s’est rapprochée de la société Pôle Cosmétique afin de constituer une gamme de produits solaires.
La société Pôle Cosmétique a conçu et produit pour la société Ouate une crème solaire présentée en aérosol de 150 ml : « Ma brume 1 2 3 soleil », suivant cahier des charges signé le 2 mars 2018.
En septembre 2022, la société Ouate a reçu un courrier de la Direction Départementale de la Protection des Populations du Pas-de-Calais (la DDPP), l’informant que dans le cadre d’une enquête sur la présence de nanomatériaux dans les produits cosmétiques, des agents avaient effectué des prélèvements portant sur le produit « Ma Brume 1,2,3 soleil ».
Le 7 février 2023, la DDPP adressait un rapport de non-conformité du produit suite à l’analyse de la dimension des particules. Elle concluait à la présence de dioxyde de titane sous forme de nanomatériau décelable dans le filtre solaire du produit.
Ayant dû arrêter la commercialisation de ce produit suite à ce rapport et se prévalant d’un préjudice de perte de marge brute, par acte du 19 septembre 2024 la société Ouate a fait assigner la société Pôle cosmétique et la société Gan Assurances devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir désigner un expert avec pour mission de :
Convoquer les parties et les entendre en leurs explications ;
Se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de sa mission ;
Evaluer les préjudices subis par la société Ouate résultant de la non-conformité du produit « Ma brume 1 2 3 soleil » dont la formulation a été réalisée par la société Pôle Cosmétique et dont le dossier information du produit a été émis par la société Pôle Cosmétique.
Les défenderesses ont conclu au débouté et, à titre subsidiaire, à l’extension de la mission d’expertise à l’examen de la non-conformité du produit et des responsabilités encourues.
Par ordonnance du 23 décembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
Nommé M. [Z] en qualité d’expert avec la mission précisée ci-après :
A partir des éléments fournis par les parties, donner son avis sur l’évaluation par la société Ouate des préjudices qu’elle estime avoir subis, résultant de l’anomalie de la non-conformité du produit « Ma brume 1 2 3 soleil » dont la formulation a été réalisée par la société Pôle cosmétique ;
Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis, avant son dernier avis, en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt du rapport ;
Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
Fixé à 3.000 euros le montant de la provision à consigner par la société Ouate avant le 23 janvier 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (article 271 du code de procédure civile) ;
Dit que la première réunion devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de consignation de la provision ;
Dit que l’expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en 'uvre, le calendrier détaillé de ses investigations d’où découlera la date de dépôt de son rapport, le montant prévisible de ses honoraires et de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport ;
Dit que, lors de cette première réunion, l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause ;
Dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction ;
Dit que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise ;
Réservé à ce stade de la procédure les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissé à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 98,96 euros TTC, dont 16,28 euros de TVA.
Par déclaration du 13 février 2025, la société Pôle Cosmétique a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 septembre 2025 elle demande à la cour, sur le fondement des articles 145 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 23 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris ;
Et statuant de nouveau :
Juger la nécessité de déterminer la conformité ou non du produit en cause, ainsi que les responsabilités imputables à chacune des parties ;
Juger l’absence de motif légitime de la société Ouate quant à l’existence d’un préjudice financier imputable à la société Pôle Cosmétique ;
Juger l’absence de motif légitime de la société Ouate quant à la désignation d’un expert ;
En conséquence,
Débouter la société Ouate de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si l’ordonnance venait à être confirmée quant à la demande d’expertise judiciaire,
Infirmer l’ordonnance rendue le 23 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a rejeté la demande d’extension des missions de l’expert ;
Et statuant de nouveau :
Etendre la mission de l’expert judiciaire aux investigations suivantes, avec faculté de s’adjoindre un sapiteur :
Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leurs identités, s’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ;
D’une manière générale, donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues par chacune des parties ;
Dire notamment si le produit « Ma brume 1 2 3 soleil », en format 150 ml était conforme à la réglementation applicable au jour de la rédaction du DIP du 1er mars 2020 et également s’il est conforme à la réglementation applicable au jour de l’ordonnance à intervenir ;
Donner son avis, le cas échéant, sur les éventuelles mises en causes nécessaires au bon déroulement des mesures expertales ;
Donner plus généralement son avis sur tout élément utile à la solution du litige ;
Déposer en tout état de cause préalablement au rapport définitif un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs dires ;
S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis tout au long de l’expertise.
Condamner la société Ouate régler les frais d’expertise en avance et pour le compte de qui il appartiendra en raison de sa qualité de demanderesse à la présente mesure d’expertise ;
En tout état de cause :
Débouter la société Ouate de l’intégralité de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou des dépens ;
Condamner la société Ouate à régler à la société Pôle Cosmétique une indemnité de 9.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Ouate aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 septembre 2025, la société Ouate demande à la cour, sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil et de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Confirmer l’ordonnance rendue le 23 décembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Par conséquent :
Dire et juger que la société Ouate justifie d’un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise afin de chiffrer les préjudices subis du fait de la non-conformité du produit « Ma brume 1 2 3 soleil » ;
Confirmer la mission d’expertise confiée à M. [Y] [Z] ;
Dire et juger que le complément de mission sollicité par la société Pôle Cosmétique, d’ordre trop général et qui porte sur des questions de droit, n’est pas utile ;
Débouter la société Pôle Cosmétique de sa demande de complément de mission ;
Débouter la société Pôle Cosmétique de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Pôle Cosmétique à payer la somme de 5.000 euros à la société Ouate au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
Donner acte à la société Ouate de ses plus expresses protestations et réserves sur le complément d’expertise sollicité par la société Pôle Cosmétique et la société Gan assurances ;
Dire et juger que la consignation des frais d’expertise judiciaire sera à leur charge.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 septembre 2025, la société Gan Assurances demande à la cour, sur le fondement des articles 145 et suivants du code de procédure civile, des articles 1231 et suivants et 1353 du code civil, de :
Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 23 décembre 2024 ;
Et statuant à nouveau, de :
A titre principal :
Juger que la Société Ouate ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, d’un motif légitime à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée ;
Débouter la Société Ouate de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
Juger que la société Gan Assurances formule les protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire ;
Etendre la mission de l’expert judiciaire aux chefs de missions suivants :
Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leurs identités, s’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ;
Établir un historique précis des relations entre les parties et notamment des commandes intervenues ;
Dire notamment si le produit « Ma brume 1 2 3 soleil », en format 150 ml était conforme à la réglementation applicable au jour de la rédaction du DIP du 1er mars 2020 ;
D’une manière générale, donner tous éléments techniques ou de fait permettant à la juridiction qui serait saisie d’apprécier les responsabilités encourues par chacune des parties ;
Donner son avis, le cas échéant, sur les éventuelles mises en causes nécessaires au bon déroulement des mesures expertales ;
Donner, plus généralement, son avis sur tout élément utile à la solution du litige ;
S’adjoindre, éventuellement, les services d’un sapiteur ;
Déposer en tout état de cause préalablement au rapport définitif un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs dires ;
S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis tout au long de l’expertise.
Juger que la provision à valoir sur les frais d’expertise judiciaire sera mise à la charge de la société Ouate, en sa qualité de demanderesse à la mesure sollicitée ;
En tout état de cause :
Débouter la société Ouate de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou des dépens ;
Condamner la société Ouate à verser à la Compagnie GAN Assurances la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
Pour s’opposer à la mesure d’expertise, la société Pôle Cosmétique et son assureur font en substance valoir que la société Ouate ne saurait solliciter une expertise pour voir évaluer son préjudice financier, tenant ainsi pour acquise la responsabilité de la société Pôle Cosmétique alors que celle-ci est contestée et n’est pas établie, la preuve n’étant pas faite de la non-conformité du produit au regard de la réglementation applicable et qui a évolué depuis la conclusion du contrat, qui doit être appréciée par le juge du fond ; la société Ouate ne démontrant pas non plus en quoi la société Pôle Cosmétique aurait commis une faute à l’origine de son prétendu préjudice, alors notamment que conformément aux dispositions contractuelles la société Ouate est désignée « personne responsable » au sens des dispositions du règlement européen n°1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques ; qu’en outre la démonstration n’est pas faite du lien de causalité entre le prétendu préjudice financier de la société Ouate et l’arrêt de la commercialisation du produit litigieux, cette dernière, en faisant le choix d’annuler la commande et de changer de fournisseur, ayant elle-même engendré le préjudice dont elle se prévaut ; qu’enfin la réalité du préjudice financier n’est pas démontrée, la société Ouate, en annulant la commande, savait qu’elle serait dans l’impossibilité de vendre le produit, elle a de facto renoncé à toute réclamation sur ladite commande.
L’appelante estime qu’au regard de ces éléments la mesure d’expertise sollicitée est disproportionnée et constitue en réalité une tentative de constitution unilatérale d’un préjudice dans un but strictement procédurale et stratégique.
La société Ouate fait justement valoir au soutien de sa demande d’expertise, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, qu’elle doit seulement justifier d’un préjudice potentiel et que la détermination des responsabilités n’est pas un préalable obligatoire à tout chiffrage de préjudice.
Il suffit en effet, en application de ce texte, que l’action en responsabilité qui est envisagée par le requérant sur le fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec.
Or, au vu des éléments au dossier, la responsabilité contractuelle de la société Pôle Cosmétique, recherchée par la société Ouate, n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec dès lors que la non-conformité du produit litigieux à la réglementation européenne applicable (règlement CE n° 1223/2009) est affirmée par la Direction Départementale de la Protection des Populations dans la lettre qu’elle adresse le 30 janvier 2023 à la société Ouate à la suite des prélèvements et analyses qu’elle a effectués, que le cahier des charges fixant les relations contractuelles oblige la société Pôle Cosmétique au respect de cette réglementation européenne (expressément visée au cahier des charges) dans la fabrication du produit commandé, que faute d’avoir pu justifier auprès de la DDPE de l’innocuité du produit par inhalation, la société Ouate a dû arrêter la commercialisation de ce produit.
Ces éléments suffisent en effet à rendre crédibles l’existence d’un manquement contractuel de la société Pôle Cosmétique à son obligation de produire et livrer un produit conforme à la réglementation applicable, d’un préjudice financier résultant de la nécessité de stopper la commercialisation du fait de la non-conformité constatée par l’autorité compétente et d’un lien de causalité entre les deux.
Au-delà, il n’appartient pas au juge des référés mais au juge du fond d’apprécier le bienfondé des moyens et arguments soulevés par la société Pôle Cosmétique dans le cadre de la présente instance pour contester sa responsabilité, étant seulement relevé que comme le souligne la société Ouate, l’obligation posée par l’article 4 du règlement CE n° 1223/2009 de désigner une personne responsable (vis-à-vis des pouvoirs publics et des consommateurs) des produits cosmétiques, n’exonère pas la société Pôle Cosmétique de sa responsabilité dans ses relations avec son cocontractant la société Ouate.
La demande d’extension de mission sollicitée à titre subsidiaire par la société Pôle Cosmétique et son assureur n’est pas fondée, la non-conformité du produit à la réglementation ne faisant pas techniquement débat au vu des conclusions de la DDPE, et la question de l’évolution du contenu de cette réglementation par rapport aux dates des engagements contractuels, soulevée par l’appelante, étant de nature juridique. Elle ne peut donc être appréciée par un expert comme le fait justement valoir la société Ouate. L’article 232 du code de procédure civile prévoit en effet que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. » (souligné par la cour).
L’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
En revanche, il est possible de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et, dès lors, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une d’elles.
Au regard de ces principes, le premier juge a fait une juste appréciation de la charge des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens exposés en appel et d’allouer à la société Ouate une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera mise à la charge de la société Pôle Cosmétique.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens exposés en appel,
Condamne la société Pôle Cosmétique à payer à la société Ouate la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
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