L'autorité compétente communique immédiatement à la Commission et aux autorités compétentes des autres États membres les mesures prises et toute information étayant la décision.
Aux fins du premier alinéa, le système d'échange d'informations prévu à l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2001/95/CE est utilisé.
L'article 12, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive 2001/95/CE s'applique.
3. La Commission détermine, dès que possible, si les mesures provisoires visées au paragraphe 1 sont justifiées ou non. À cette fin, elle consulte, dans la mesure du possible, les parties intéressées, les États membres et le CSSC. 4. Si les mesures provisoires sont justifiées, l'article 31, paragraphe 1, s'applique. 5. Si les mesures provisoires ne sont pas justifiées, la Commission en informe les États membres et l'autorité compétente concernée abroge les mesures provisoires en question.
, eu égard aux moyens de l'entreprise : 27 décembre 2022, M. […] B., n° 461501) 147 - Article 27 du règlement n° 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques – Mesure provisoire d'une autorité nationale prise sur le fondement du 3. de cette disposition - Mesure provisoire générale s'appliquant à une catégorie de produits contenant une même substance – Non-conformité à l'art. au 2. de l'art. 27 précité – Annulation. […] (27 décembre 2022, M. […]
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