Version en vigueur
Entrée en vigueur : 24 juillet 2008

1.   Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.

2.   Les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant soit en vertu d'un choix antérieur selon le présent article, soit en vertu d'autres dispositions du présent règlement. Toute modification quant à la détermination de la loi applicable, intervenue postérieurement à la conclusion du contrat, n'affecte pas la validité formelle du contrat au sens de l'article 11 et ne porte pas atteinte aux droits des tiers.

3.   Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties ne porte pas atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord.

4.   Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un ou plusieurs États membres, le choix par les parties d'une autre loi applicable que celle d'un État membre ne porte pas atteinte, le cas échéant, à l'application des dispositions du droit communautaire auxquelles il n'est pas permis de déroger par accord, et telles que mises en œuvre par l'État membre du for.

5.   L'existence et la validité du consentement des parties quant au choix de la loi applicable sont régies par les dispositions établies aux articles 10, 11 et 13.

Décisions412


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 16 novembre 2017, n° 16/01943
Infirmation partielle

[…] X affirme qu'en vertu des articles 3, alinéa 1 er ou 4 du règlement (CE) n°593/2008 Rome I, le litige est régi par la loi allemande, et elle invoque l'article 631 du code civil allemand (BGB) pour soutenir qu'ayant dûment exécuté les travaux, et ceux-ci ayant été réceptionnés, elle doit en être payée. […]

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2Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 27 novembre 2018, n° 18/00028
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — dire et juger que conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil belge et 1341 du code civil français, la Sci Gestinvest est bien fondé à reconnaître l'effectivité de la cession à son égard tant au 30 mars 2018 qu'au 3 avril 2018, date à laquelle elle a pris acte de la cession de créances dans le cadre du transfert de portefeuille,

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3Tribunal de commerce de Saint-Brieuc, 9 octobre 2017, n° 2016002099

[…] Le Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome D stipule en son Article 4 : « À défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit : a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle ».

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Commentaires35


Bersay & Associés · 29 juin 2022

Cela suscite de nombreuses interrogations de la part des entreprises… Article d'Anne-Lise Puget, Annabella Robin et Alain Jouan. Quelle loi est applicable au contrat de travail ? À quel régime de Sécurité sociale est assujetti le salarié ? Comment concilier travail à distance respect des obligations de l'employeur en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés ? Le Code du travail ne réglemente pas le télétravail à l'étranger. […] Conformément à son article 3, la loi qui régit le contrat de travail est en priorité celle choisie par les parties. “ Il est important qu'un accord d'entreprise, une charte ou le contrat de travail définisse clairement les règles et les limites fixées.” Anne-Lise Puget (…) Les implications fiscales du télétravail pour la société

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