1. La loi applicable au contrat en vertu du présent règlement régit notamment:
| a) | son interprétation; |
| b) | l'exécution des obligations qu'il engendre; |
| c) | dans les limites des pouvoirs attribués à la juridiction saisie par son droit procédural, les conséquences de l'inexécution totale ou partielle de ces obligations, y compris l'évaluation du dommage dans la mesure où des règles de droit la gouvernent; |
| d) | les divers modes d'extinction des obligations, ainsi que les prescriptions et déchéances fondées sur l'expiration d'un délai; |
| e) | les conséquences de la nullité du contrat. |
2. En ce qui concerne les modalités d'exécution et les mesures à prendre par le créancier en cas de défaut dans l'exécution, on aura égard à la loi du pays où l'exécution a lieu.
Sur le fondement de l'article 4 de la Convention de Rome, la Cour de cassation relève qu'en l'absence de choix par les parties, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. […] En présence d'un choix des parties, les règles sont les mêmes qu'en matière de contrat de consommation, c'est-à-dire que le choix est valable mais ne peut priver le « travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable ». […] Aux termes de l'article 12 du règlement n°593/2008, la loi considérée comme applicable au contrat devra régir : son interprétation, l'exécution des obligations qu'il engendre, […]
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