1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
2. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n'est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays.
3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur.
4. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s'applique.
La Cour de cassation a, dans un arrêt du 21 mars 2018, pour un contrat soumis au droit luxembourgeois mais exécuté en France, rappelé que : « les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé » au sens de l'article 6 de la Convention de Rome / article 8 Rome I sont les dispositions d'ordre public interne du droit français ; le salarié n'a pas à démontrer le caractère de « lois de police » de ces règles ; et a dressé une liste de règles françaises d'ordre public opposables à la loi choisie : durée légale du travail, congés payés, […]
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