1. Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d'après le présent règlement.
2. Les dispositions du présent règlement ne pourront porter atteinte à l'application des lois de police du juge saisi.
3. Il pourra également être donné effet aux lois de police du pays dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées, dans la mesure où lesdites lois de police rendent l'exécution du contrat illégale. Pour décider si effet doit être donné à ces lois de police, il est tenu compte de leur nature et de leur objet, ainsi que des conséquences de leur application ou de leur non-application.
Le même chapitre contient l'article L. 232-1, relatif aux clauses abusives, et l'article L. 232-2, relatif à la vente et aux garanties, ce dernier visant expressément le cas où la loi du contrat est celle d'un État n'appartenant pas à l'Union. Les lois de police Enfin, l'article 9 du règlement Rome I réserve les lois de police, définies comme les dispositions impératives dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, et qui s'appliquent quelle que soit la loi du contrat. […] L'article L. 217-7 ajoute que les défauts apparaissant dans les vingt-quatre mois sont, sauf preuve contraire, […]
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