1. À condition que cela ne soit pas préjudiciable aux objectifs visés à l'article 1er, les États membres peuvent, après autorisation de la Commission, accorder des dérogations à l'application des articles 6 à 9 pour des opérations de transport effectuées dans des circonstances exceptionnelles. 2. Dans des cas d’urgence, les États membres peuvent accorder, dans des circonstances exceptionnelles, une dérogation temporaire pour une durée ne dépassant pas trente jours, qu’ils motivent dûment et notifient immédiatement à la Commission. La Commission publie immédiatement ces informations sur un site internet public. 3. La Commission notifie aux autres États membres toute dérogation accordée au titre du présent article.
L'article 1 de l'arrêté du 17 décembre 2019 portant dérogation temporaire aux règles en matière de temps de conduite et de repos pour le transport routier de voyageurs prévoit un dépassement journalier de deux heures, et hebdomadaire de six heures, […] La dérogation prévue par cet arrêté ne rentre pas dans le cadre de celles prévues par le règlement européen. […] Cette faculté de dérogation est expressément autorisée par l'article 14 paragraphe 2 du règlement n° 561/2006 qui donne la possibilité aux États membres, dans des cas d'urgence, d'accorder une dérogation temporaire aux durées maximales de conduite, de pause et de repos, […]
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