Version en vigueur
Entrée en vigueur : 20 août 2020
1.   Le conducteur prend des temps de repos journaliers et hebdomadaires. 2.  

Dans chaque période de vingt-quatre heures écoulées après la fin de son temps de repos journalier ou hebdomadaire antérieur, le conducteur doit avoir pris un nouveau temps de repos journalier.

Si la partie du temps de repos journalier qui tombe dans cette période de vingt-quatre heures est de neuf heures au moins, mais de moins de onze heures, le temps de repos journalier en question est considéré comme un temps de repos journalier réduit.

3.   Un temps de repos journalier peut être prolongé pour devenir un temps de repos hebdomadaire normal ou un temps de repos hebdomadaire réduit. 4.   Un conducteur ne peut pas prendre plus de trois temps de repos journaliers réduits entre deux temps de repos hebdomadaires. 5.   Par dérogation au paragraphe 2, un conducteur qui participe à la conduite en équipage d'un véhicule doit avoir pris un nouveau temps de repos journalier d'au moins neuf heures dans les trente heures qui suivent la fin d'un temps de repos journalier ou hebdomadaire. 6.  

Au cours de deux semaines consécutives, un conducteur prend au moins:

a) 

deux temps de repos hebdomadaires normaux; ou

b) 

un temps de repos hebdomadaire normal et un temps de repos hebdomadaire réduit d’au moins vingt-quatre heures.

Un temps de repos hebdomadaire commence au plus tard à la fin de six périodes de vingt-quatre heures à compter de la fin du temps de repos hebdomadaire précédent.

Par dérogation au premier alinéa, un conducteur effectuant un transport international de marchandises peut, en dehors de l’État membre d’établissement, prendre deux temps de repos hebdomadaires réduits consécutifs, à condition de prendre, au cours de quatre semaines consécutives, au moins quatre temps de repos hebdomadaires, dont au moins deux sont des temps de repos hebdomadaires normaux.

Aux fins du présent paragraphe, un conducteur est considéré comme effectuant un transport international lorsqu’il commence les deux temps de repos hebdomadaires réduits consécutifs en dehors de l’État membre d’établissement de l’employeur et en dehors du pays de son lieu de résidence.

bis.  

Par dérogation au paragraphe 6, un conducteur assurant un seul service occasionnel de transport international de voyageurs, tel qu’il est défini dans le règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus ( 3 ), peut repousser son temps de repos hebdomadaire de douze périodes de vingt-quatre heures consécutives au maximum à compter du temps de repos hebdomadaire normal précédent, à condition:

a) 

que le service de transport comprenne au moins une période de vingt-quatre heures consécutives dans un État membre ou un pays tiers auquel le présent règlement s’applique, autre que celui dans lequel le service a démarré;

b) 

que le conducteur prenne après le recours à la dérogation:

i) 

soit deux temps de repos hebdomadaire normal;

ii) 

soit un temps de repos hebdomadaire normal et un temps de repos hebdomadaire réduit d’au moins vingt-quatre heures. Toutefois, la réduction est compensée par un temps de repos équivalent pris en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant l’expiration de la période de dérogation;

c) 

qu’à partir du 1er janvier 2014, le véhicule soit équipé d’un appareil de contrôle conformément aux exigences de l’annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85; et

d) 

qu’à partir du 1er janvier 2014, au cas où la conduite aurait lieu pendant la période comprise entre vingt-deux heures et six heures, il y ait plusieurs conducteurs à bord du véhicule ou que la période de conduite visée à l’article 7 soit réduite à trois heures.

La Commission contrôle étroitement le recours à cette dérogation pour garantir le maintien de la sécurité routière dans des conditions très strictes, notamment en s’assurant que la durée de conduite totale cumulée pendant la période couverte par la dérogation n’est pas excessive. Au plus tard 4 décembre 2012, la Commission présente un rapport évaluant les conséquences de la dérogation sur le plan tant de la sécurité routière que des aspects sociaux. Si elle le juge nécessaire, la Commission propose des modifications du présent règlement à cet égard.

ter)   Toute réduction du temps de repos hebdomadaire est compensée par une période de repos équivalente prise en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant la semaine en question.

Lorsque deux temps de repos hebdomadaires réduits ont été pris de façon consécutive conformément au paragraphe 6, troisième alinéa, le temps de repos hebdomadaire suivant est précédé d’un temps de repos en compensation de ces deux temps de repos hebdomadaires réduits.

7.   Tout repos pris en compensation de la réduction d'un temps de repos hebdomadaire est rattaché à un autre temps de repos d'au moins neuf heures. 8.   Les temps de repos hebdomadaires normaux et tout temps de repos hebdomadaire de plus de quarante-cinq heures pris en compensation de la réduction d’un temps de repos hebdomadaire antérieur ne peuvent être pris dans un véhicule. Ils sont pris dans un lieu d’hébergement adapté aussi bien pour les femmes que pour les hommes, comportant un matériel de couchage et des installations sanitaires adéquats.

L’employeur prend en charge tous les frais d’hébergement à l’extérieur du véhicule.

bis.   Les entreprises de transport organisent le travail des conducteurs de telle sorte que ces derniers soient en mesure de retourner au centre opérationnel de l’employeur auquel ils sont normalement rattachés pour y entamer leur temps de repos hebdomadaire, situé dans l’État membre d’établissement de leur employeur, ou de retourner à leur lieu de résidence au cours de chaque période de quatre semaines consécutives, afin d’y passer au moins un temps de repos hebdomadaire normal ou un temps de repos hebdomadaire de plus de quarante-cinq heures pris en compensation de la réduction d’un temps de repos hebdomadaire.

Toutefois, lorsqu’un conducteur a pris deux temps de repos hebdomadaires réduits consécutifs conformément au paragraphe 6, l’entreprise de transport organise le travail du conducteur de telle sorte que celui-ci soit en mesure de rentrer avant le début du temps de repos hebdomadaire normal de plus de quarante-cinq heures pris en compensation.

L’entreprise documente la manière dont elle s’acquitte de cette obligation et conserve cette documentation dans ses locaux afin de la présenter à la demande des autorités de contrôle.

9.   Un temps de repos hebdomadaire à cheval sur deux semaines peut être comptabilisé dans l'une ou l'autre semaine, mais pas dans les deux. 10.   Au plus tard le 21 août 2022, la Commission évalue et fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la possibilité d’adopter des règles plus appropriées en ce qui concerne les conducteurs qui assurent des services occasionnels de transport de voyageurs, tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 4), du règlement (CE) n o 1073/2009.

Décisions59


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 19 janvier 2021, n° 18/01587
Infirmation partielle

[…] et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société intimée ;

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2CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 9 juin 2020, 17VE01354, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] A... invoque une violation par la commune de Garches de l'article 8 du règlement n° 561-2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route. […]

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3Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 3, 29 septembre 2017, n° 16/03446
Infirmation partielle

[…] Dès lors, il sera fait droit à la demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 8 avril 2014 ainsi qu'à sa demande d'indemnité de requalification prévue à l'article L1245-2 du code du travail d'un montant de 1.679,85 euros.

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Commentaires3


www.dbfbruxelles.eu · 12 janvier 2018

Saisie d'un renvoi préjudiciel par le Raad van State (Belgique), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété, le 20 décembre 2017, l'article 6 §6 et §8 du règlement 561/2006/CE relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (Vaditrans, aff. […] Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur les points de savoir si l'article 6 §6 et §8 du règlement doit être interprété en ce sens que les temps de repos hebdomadaires normaux visés à l'article 8 §6 du règlement ne peuvent pas être pris à bord du véhicule et si, le cas échant, […]

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CJUE · 20 décembre 2017

1 Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil (JO 2006, L 102, p. 1). 2 Il s'agit de l'article 8, paragraphe 8 du règlement

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