Afin de veiller à ce que les exigences du présent règlement soient appliquées sur base consolidée, les termes «établissement», «établissement mère dans un État membre», «établissement mère dans l'Union» et «entreprise mère», selon le cas, désignent également:
a)une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte approuvée conformément à l'article 21 bis de la directive 2013/36/UE;
b)un établissement désigné contrôlé par une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte mère lorsque cette compagnie mère n'est pas soumise à l'approbation prévue à l'article 21 bis, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE;
c)une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou un établissement désignés conformément à l'article 21 bis, paragraphe 6, point d), de la directive 2013/36/UE.
La situation consolidée d'une entreprise visée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe est la situation consolidée de la compagnie financière holding mère ou de la compagnie financière holding mixte mère qui n'est pas soumise l'approbation en vertu de l'article 21 bis, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE. La situation consolidée d'une entreprise visée au premier alinéa, point c), du présent paragraphe est la situation consolidée de sa compagnie financière holding mère ou de sa compagnie financière holding mixte mère.
3 bis. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, seuls les établissements mères recensés comme des entités de résolution qui sont des entités EISm se conforment à l’article 92 bis du présent règlement sur base consolidée, dans la mesure et selon les modalités énoncées à l’article 18 du présent règlement.Seules les entreprises mères de l'UE qui sont des filiales importantes d'un EISm non UE et ne sont pas des entités de résolution se conforment à l'article 92 ter du présent règlement sur base consolidée, dans la mesure et selon les modalités énoncées à l'article 18 du présent règlement. Lorsque l'article 21 ter, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE s'applique, les deux entreprises mères intermédiaires dans l'Union recensées conjointement comme une filiale importante se conforment à l'article 92 ter du présent règlement sur la base de leur situation consolidée.
4.Les établissements mères dans l’Union se conforment à la sixième partie et à l’article 430, paragraphe 1, point d), du présent règlement sur la base de leur situation consolidée si le groupe comprend un ou plusieurs établissements de crédit ou entreprises d’investissement agréés pour fournir les services et activités d’investissement énumérés dans l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE.
Lorsqu’une exemption a été accordée en vertu de l’article 8, paragraphes 1 à 5, les établissements et, le cas échéant, les compagnies financières holding ou les compagnies financières holding mixtes qui font partie d’un sous-groupe de liquidité se conforment à la sixième partie et l’article 430, paragraphe 1, point d), du présent règlement sur base consolidée ou sur la base sous-consolidée du sous-groupe de liquidité.
5. Lorsque l'article 10 du présent règlement s'applique, l'organisme central visé à cet article se conforme aux exigences prévues aux deuxième à huitième parties du présent règlement et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 sur la base de la situation consolidée de l'ensemble constitué de l'organisme central et de ses établissements affiliés. 6. Outre les exigences prévues aux paragraphes 1 à 5 du présent article, et sans préjudice d'autres dispositions du présent règlement et de la directive 2013/36/UE, lorsque les particularités du risque ou de la structure du capital d'un établissement le justifient à des fins de surveillance ou lorsque les États membres adoptent des dispositions législatives nationales exigeant la séparation structurelle des activités au sein d'un groupe bancaire, les autorités compétentes peuvent exiger d'un établissement qu'il se conforme aux obligations prévues de la deuxième à la huitième partie du présent règlement ainsi qu'au titre VII de la directive 2013/36/UE sur base sous-consolidée.La mise en œuvre de l'approche décrite au premier alinéa est sans préjudice de la surveillance efficace sur base consolidée et ne peut ni entraîner d'effets négatifs disproportionnés sur tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble ni constituer ou créer un obstacle au fonctionnement du marché intérieur.