Les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 sont:
a)les instruments de capital, sous réserve que les conditions énoncées à l'article 52, paragraphe 1 soient respectées;
b)les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point a).
Les instruments visés au point a) ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2.
Article L613-34 I. – Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes suivantes : 1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1 et les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ; 2° Les entreprises d'investissement au sens de l'article L. 531-4 et les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 qui sont agréées pour la fourniture d'un service d'investissement mentionné aux 3, […] ne leur sont applicables que les dispositions du IV du présent article, du V de l'article L. 613-62 et de l'article L. 613-62-1. […] Les dispositions des articles L. 613-51 et L. 613-51-1 ne leur sont pas applicables. […]
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